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11/12/2014 | FRANCE | N°13-27509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-27509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les productions, que Madeleine X..., décédée le 18 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Abeille vie, dénommée Aviva vie (l'assureur), et désigné sa soeur, Marie-Françoise Y..., comme bénéficiaire ; qu'à la suite du décès de sa soeur, cette dernière a demandé le règlement de la somme correspondant au capital-décès souscrit ; que l'a

ssureur l'a informée que sa soeur avait modifié au mois de juin 2006 la clause de dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les productions, que Madeleine X..., décédée le 18 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Abeille vie, dénommée Aviva vie (l'assureur), et désigné sa soeur, Marie-Françoise Y..., comme bénéficiaire ; qu'à la suite du décès de sa soeur, cette dernière a demandé le règlement de la somme correspondant au capital-décès souscrit ; que l'assureur l'a informée que sa soeur avait modifié au mois de juin 2006 la clause de désignation du bénéficiaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement du capital ; qu'au décès de Marie-Françoise Y..., sa fille, Mme Bénédicte Y..., faisant valoir que sa mère avait fait part à sa soeur ainsi qu'à des tiers de sa volonté de profiter de la stipulation constituée à son bénéfice, et qu'ainsi elle l'avait acceptée avant que Madeleine X... ne décide de la modifier, la rendant ainsi irrévocable, a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l'assureur à hauteur de la totalité du capital décès ; qu'elle a assigné celui-ci ainsi que l'Association diocésaine de Paris et la fondation Brigitte Bardot, nouveaux bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, afin de voir déclarer nulle la clause bénéficiaire modifiée et d'obtenir la validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution ;

Attendu que Mme Bénédicte Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée ;

Mais attendu que le moyen, qui en sa première branche est contraire aux écritures d'appel de Mme Bénédicte Y..., et comme tel irrecevable, ne tend pour le surplus, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que Mme Bénédicte Y... ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par Marie-Françoise Y... de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Madeleine X..., préalablement à sa modification par cette dernière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle Bénédicte Y... de ses prétentions et d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance du 6 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'en application de l'article 132-9 ancien du code des assurances, applicable au litige, " la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire " ; Considérant que pour établir l'acceptation de la clause bénéficiaire par Madame Marie-Françoise Y..., Mademoiselle Bénédicte Y... a tout d'abord produit les attestations de Mademoiselle Valérie A...du 27 février 2010, de Monsieur Philippe de B..., de Madame Muriel C..., de Monsieur Jean-Pierre D..., de Monsieur Isaac Jack E..., de Madame Christine F...et de Madame Nathalie G...épouse LEGRAND qui relatent dans des termes quasi similaires que Madame Marie-Françoise Y... leur avait confié avoir eu connaissance de sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie et avoir exprimé à sa soeur en fin 2005, ou début 2006 pour Monsieur E..., son acceptation ; Considérant qu'en cause d'appel, Mademoiselle Bénédicte Y... produit quatre nouvelles attestations, celle de Madame Virginie H...M en date du 1cr décembre 2011 qui relate avoir entendu lors des fêtes de fin d'année 2002 que " Madame X...Madeleine disait à sa soeur qu'elle la désignait comme bénéficiaire de son assurance vie AVIVA. Madame Marie-Françoise Y... lui a exprimé son accord et son acceptation ", celle de Monsieur Pierre I...du 1cr décembre 2011 qui déclare " j'ai pu être témoin fin 2004 de conversations où Madeleine X... disait à sa soeur qu'elle la désignait comme bénéficiaire de son assurance vie AVIVA. Sa soeur Marie Françoise Y... acceptait et donnait son accord et son acceptation'', celle de Madame Nicole J...qui relate les faits suivants : " A cette occasion, j'ai entendu fin 1999, lors d'un goûter, que Madame Y... était très heureuse d'avoir été désignée par sa soeur, d'être bénéficiaire de son assurance Vie AVIVA. Madame Y... n'a pas manqué d'exprimer immédiatement à sa soeur Madeleine X... son acceptation et son accorer et une seconde attestation de Mademoiselle Valérie A...en date du 7 novembre 2011 ainsi rédigée : " Amie de longues dates de Mademoiselle Madeleine X..., j'ai rencontré sa soeur Madame Marie Françoise Y... et j'ai pu être témoin fin 2004 que Mademoiselle Madeleine X... a dit à sa soeur qu'elle la désignait bénéficiaire de son assurance vie AVIVA, que cette dernière Marie-Françoise Y... avait accepté et avait donné son accord " ; Considérant que les attestations produites en cause d'appel sont contradictoires tant entre elles en ce qui concerne la date à laquelle l'acceptation alléguée aurait été donnée qu'avec l'affirmation de Mademoiselle Bénédicte Y... reprise en page 7 de ses écritures aux termes de laquelle " Madame Marie Françoise Y... a expressément accepté, enfin d'année 2005, la clause bénéficiaire faite à son profit par sa soeur Mademoiselle Madeleine X... et pour laquelle elle avait produit les premières attestations ci-dessus visées dans lesquelles aucune des personnes ne relatait avoir été perso1U1ellement présente lors de l'acceptation ; Considérant en conséquence que la preuve de l'acceptation par Madame Marie Françoise Y... de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Madeleine X... n'est pas rapportée, que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté Mademoiselle Bénédicte Y... de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire modifiée en juin 2006 au profit de l'ASSOCIATION DIOCESAINE et de la FONDATION BRIGITTE BARDOT et ont ordonné la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PARIS du 6 mai 2010 et pratiquée le 10 mai 2010, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement concernant la date de la saisie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article L 132-9 ancien du code des assurances, la stipulation, en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; Il appartient à Mademoiselle Y... de rapporter la preuve que sa mère a accepté avant le 4 juin 2006, date de la modification de la clause bénéficiaire, sa désignation faite le 12 mars 1992 ; L'acceptation pouvait, sous l'empire du texte précité, se faire par tout moyen, soit expressément, soit tacitement ; Il n'est fait état par Mademoiselle Bénédicte Y... d'aucun écrit de sa mère en ce sens et l'assureur atteste ne pas avoir été informé de cette acceptation ; L'acceptation tacite suppose un acte positif dénué d'ambiguïté ; Les attestations versées aux débats par Mademoiselle Y..., faisant état d'une acceptation par Marie Françoise Y... de la clause la désignant, toutes établies au cours des mois de février et mars 2010, ne font état que de la connaissance par celle-ci de sa désignation et de son affirmation selon laquelle elle aurait manifesté à sa soeur son accord et son acceptation ; Mademoiselle A..., Madame F..., Madame C...ont situé l'expression de cette acceptation à la fin 2005, Monsieur E..., au début 2006 ; Aucune de ces personnes n'a toutefois attesté avoir été personnellement présente lorsque Madame Marie Françoise Y... a exprimé son acceptation à sa soeur ; Aucun autre acte positif n'est mis en avant qui aurait impliqué l'acceptation de Madame Marie-France Y... ; Il s'ensuit que la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'une acceptation par Madame Marie France Y... de sa désignation par sa soeur, Madeleine, avant que celle-ci décide de modifier la clause bénéficiaire en faveur de l'association diocésaine de Paris et la Fondation Brigitte Bardot ; Dès lors, Madeleine X... pouvait changer le contenu de la clause bénéficiaire » ;

ALORS 1/ QUE : pour produire son effet et faire obstacle au droit de révocation, l'acceptation d'une stipulation pour autrui ne nécessite pas d'être portée à la connaissance du stipulant ; que, pour débouter mademoiselle Y... de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoires, les juges du fond ont retenu qu'aucun des témoins n'« avait toutefois attesté avoir été personnellement présent lorsque Madame Marie Françoise Y... avait exprimé son acceptation à sa soeur » (jugement, p. 5 § 5) ; qu'en statuant ainsi, ils ont assimilé l'acceptation d'une stipulation pour autrui à l'acceptation d'une offre de contrat et ont par conséquent violé l'article 1121 du code civil, ensemble l'article L. 132-9 du code des assurances ;

ALORS 2/ QUE : il ressortait des attestations produites en cause d'appel que les différents témoins rapportaient des conversations informelles qui s'étaient déroulées à des moments différents et dans lesquelles Marie-Françoise Y... avait, à plusieurs reprises, exprimé son acceptation à sa soeur ; que, pour débouter mademoiselle Y... de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, les juges du fond ont retenu que « les attestations produites en cause d'appel étaient contradictoires (tant) entre elles en ce qui concern ait la date à laquelle l'acceptation alléguée aurait été donnée » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant ainsi, ils ont dénaturé les attestations produites en cause d'appel et ont par conséquent violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE : mademoiselle Bénédicte Y... alléguait que « Madame Marie Françoise Y... avait expressément accepté, en fin d'année 2005, la clause bénéficiaire faite à son profit par sa soeur Mademoiselle Madeleine X... » (conclusions d'appel, p. 7 § 6) ; que, par cette déclaration, l'exposante faisait la synthèse des attestations qu'elle versait aux débats dans la mesure où la fin de l'année 2005 était la date la plus récente qu'elles invoquaient, ce dont il résultait qu'en toute hypothèse l'acceptation avait été formulée antérieurement à la modification de la clause bénéficiaire par Madeleine X... le 4 juin 2006 ; qu'en retenant pourtant, pour débouter mademoiselle Y... de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, que les attestations produites en cause d'appel étaient contradictoires « avec l'affirmation de Mademoiselle Bénédicte Y... reprise en page 7 de ses écritures aux termes de laquelle « madame Marie Françoise Y... a expressément accepté, en fin d'année 2005, la clause bénéficiaire faite à son profit par sa soeur Mademoiselle Madeleine X... » » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures de mademoiselle Bénédicte Y... et par conséquent violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27509
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-27509


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27509
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