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11/12/2014 | FRANCE | N°13-26893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-26893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrat

ions d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d'une police « propriétaire non occupant », est intervenue volontairement à l'instance et a dénié sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l'arrêt énonce qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire, de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d'appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l'arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natio assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio assurances ; condamne la société Natio assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur Le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que les époux X... avaient formés à l'encontre de la société NATIO ASSURANCES, l'assureur, afin qu'elle soit condamnée à garantir la réparation des dommages mise à leur charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ces dispositions consacrent la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie sous réserve que les exclusions de garanties soient formelles et limitées ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police souscrite le 22 décembre 1999 prévoient ainsi en p. 17 que « ce contrat ne garantit pas, (...), les dommages ou leurs aggravations : (...) - dus à un défaut d'entretien caractérisé incombant à l'assuré et connu de lui » ni ceux « résultant d'un fait ou d'un événement dont l'assuré avait connaissance lors de la souscription, et de nature à mettre en jeu la garantie du contrat » ; que ne se référant pas à des critères précis et limitativement énumérés pour définir le défaut d'entretien caractérisé non garanti, une telle clause d'exclusion ne permet à l'évidence pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie qui lui est consentie et par conséquent, les cas précis dans lesquels il ne sera pas garanti ; que sur cette constatation et pour ces raisons, cette clause doit être déclarée inefficace au regard des exigences légales précitées ; qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision - voir p. 11 et 12 et que la Cour reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procédé qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ; que sur cette contestation et pour cette raison, la garantie de la société NATIO ASSURANCES sera écartée et refusée tant aux époux X... qu'au syndicat des copropriétaires, tiers lésé dont l'action directe puise précisément sa source et trouve son étendue dans le contrat litigieux ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires, Mme Aciba Z..., et NATIO ASSURANCES formulent des demandes à l'encontre de l'assureur de l'immeuble, la compagnie GENERALI ; que cependant ce dernier n'a été assigné ni par le demandeur, ni en intervention forcée par l'une des parties défenderesses ; que le syndicat des copropriétaires, Mme Aciba Z..., et NATIO ASSURANCES seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre ; que les époux X... ont souscrit un contrat d'assurance "propriétaire non occupant" sous le n° de contrat 1241359704 auprès de NATIO ASSURANCES avec prise d'effet au 22 décembre 1999 ; que cette assurance a été souscrite, notamment pour garantir le propriétaire non occupant des conséquences pécuniaires dont il pourrait être tenu à la suite d'un dégât des eaux ; que ce contrat a été dénoncé le 1er décembre 2008 ; que la page 6 de la police souscrite précise que sont notamment garantis les dommages provoqués par « la fuite, la rupture, le débordement des conduites non enterrées, des appareils à effet d'eau... les infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages » ainsi que « les frais que vous avez engagés pour la recherche de fuites qui sont à l'origine d'un sinistre garanti et pour la remise en état des biens dégradés par ces travaux de détection » ; que la page 20 de ce même document indique qu'est exclue la garantie des dommages « dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous » ; que la société NATIO ASSURANCES s'appuie sur cette exclusion et sur le rapport de l'expert qui indique en page 3 de son rapport que « les projections d'eau réalisées au droit du receveur de douche ont immédiatement entraîné des infiltrations en dessous de l'appareil sur le sol non étanche ; nous avons noté la non-stabilité du receveur », ainsi qu'en page 25 que les époux X... ont fait preuve de négligence pour remédier aux désordres ; que l'expert annexe à son rapport les factures des entreprises de plomberie intervenues à de nombreuses reprises pour repérer et corriger les défauts de raccordement ou d'étanchéité des installations des époux X... ; qu'il ressort de ces documents que les époux X... ont été informés du caractère fuyard de leur douche dans les parties communes et dans les parties privatives de M. Y... par courrier du syndic dès le 27 avril 2004, et à nouveau le 21 septembre 2004, puis relancés par leur voisin M. Y... par plusieurs courriers du 28 juin 2004, et du 15 septembre 2004 ; qu'ils ont fait intervenir une société de plomberie, FJL PLOMBERIE le 23 octobre 2004 qui a procédé, selon facture jointe au dossier pour un montant de 1213,94 ¿ TTC à la réparation de la fuite du bac à douche, à la remise en place du carrelage et des joints d'étanchéité ; que malgré cette intervention les désordres ont persisté ; qu'il apparaît ensuite que la société PCC FRANCE missionnée par le syndic a constaté le 25 février 2005 une fuite importante sur le robinet d'arrêt de l'appartement des consorts X..., une fuite sur le mélangeur de douche et une mauvaise étanchéité des joints du carrelage ; qu'elle indique cependant que les époux X... souhaitent faire intervenir leur plombier ; que lors d'une seconde visite, la société PCC FRANCE précise que le changement du robinet d'arrêt par ce plombier personnel a créé une fuite sur la colonne montante comportant des soudures en étain qui n'ont pas résisté à la manipulation ; que la société PCC FRANCE est encore intervenue le 4 mai 2005 dans l'appartement des consorts X... pour constater le mauvais état du carrelage de la douche, l'absence d'étanchéité du pare-douche et du pourtour du mélangeur, la mauvaise fixation de ce dernier et une fuite importante du siphon de l'évier ; que la société PCC FRANCE après divers tests, a constaté en outre que de l'eau ruisselait au plafond de l'appartement de M. Y... dès l'utilisation des WC et du lavabo des époux X... en raison du mauvais raccordement de leurs évacuations à la canalisation en fonte, effectué de manière artisanale et sans respecter les règles de l'art, indiquant que « le PVC 100 était coupé trop court et ainsi ne pénétrait pas dans la fonte, de plus l'évacuation PVC 32 du ballon était aplatie pour entrer en force dans la fonte, celle-ci étant trop étroite pour recevoir les deux collecteurs, l'ensemble maintenu par un sac plastique et du ciment prompt » ; que PCC FRANCE a préconisé dès cette date la réfection totale des installations du 2ème étage et a procédé à des réparations provisoires dans l'attente de cette rénovation ; que suite à ces constatations, les époux X... ont produit une facture de la société PCC FRANCE en date du 28 novembre 2005 suite à la réfection du raccordement de leur vidange à la descente commune pour un montant de 736,97 ¿ ; que cette facture indique que des travaux supplémentaires ont dû être engagés en raison de l'obstruction du collecteur de l'appartement par des graisses ; que PCC France précise en effet qu'« il convient de remplacer ou de réparer en urgence le mélangeur d'évier comme préconisé précédemment, l'occupante est contrainte de tirer l'eau à partir de la salle de bains pour les vaisselles ce qui explique la quantité compacte de graisse ayant obturé totalement le collecteur » ; que malgré toutes ces mises en garde et le détail précis effectué par PCC France des postes de travaux à effectuer, les époux X... ont encore attendu le 25 janvier 2006 pour produire la facture de l'entreprise de plomberie de leur fils, SDE Plomberie, à hauteur de 530,66 ¿, pour le changement du robinet de l'évier, le rebouchage d'un trou dans le carrelage de la salle de bain, le changement du robinet du lavabo, le remplacement du pare douche par un rideau et le resserrage du siphon ; que ces travaux ont été manifestement insuffisants puisque PCC FRANCE se déplaçant le 31 janvier 2006 a constaté que lorsque la locataire des époux X... prenait sa douche dans la salle de bain en cours de rénovation, de l'eau s'écoulait en raison de l'absence de joint de carrelage et de joint de silicone ; que les époux X... ne justifient au dossier avoir procédé aux travaux complets de leur salle d'eau, préconisés par PCC FRANCE puis par l'expert B..., que le 21 mai 2008 et produisent la facture de la société ANTOINE pour un montant de 2539,39 ¿ indiquant qu'une cabine de douche intégrale a été posée ; qu'il résulte de tous ces éléments que les époux X... ont d'abord attendu six mois avant de faire intervenir un premier plombier dans leur studio pour détecter une première fuite et tenter d'y remédier, qu'il a fallu la diligence du syndic pour faire intervenir à plusieurs reprises la société PCC FRANCE pour déterminer l'origine des désordres, que cette dernière qui a constaté que tous les équipements étaient fuyards, a de plus remarqué que des réparations sommaires et du « bricolage » avait été effectué sur tous les raccords de l'appartement, que malgré ses mises en garde et la détermination très précise des postes de travaux à effectuer le 4 mai 2005, les époux X... n'ont pas souhaité faire intervenir cette entreprise de plomberie et ont encore attendu neuf mois pour produire une facture de l'entreprise SDE du 25 janvier 2006 correspondant à ces travaux ; qu'il a fallu encore trois années avant que des travaux de plus grande ampleur soient effectués ; qu'il apparaît donc que les époux X... n'ont jamais souhaité investir d'argent dans l'entretien de leur appartement, occupé par une locataire, et ont toujours procédé, avec beaucoup de retard, aux travaux minimum exigés, par une entreprise familiale dont la compétence a largement été remise en cause par la société PCC FRANCE et par l'expert ; qu'ils ne peuvent prétendre avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour remédier aux désordres alors que leur inertie et leur mauvaise volonté a laissé perdurer pendant cinq années un dégât des eaux dont les causes ont toutes été identifiées dès 2004 ; que c'est donc à bon droit que la société NATIO ASSURANCES leur dénie sa garantie ; que les époux X... seront donc déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de la société NATIO ASSURANCES et que M. Y..., Mme Z... et le syndicat des copropriétaires seront également déboutés de leur demande de condamnation in solidum et de leur demande de garantie à l'égard de la société NATIO ASSURANCES ;
ALORS QUE l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain ; qu'il s'ensuit qu'il suffit que la survenance du dommage présente un caractère aléatoire, peu important que l'assuré n'ait pas pris immédiatement les mesures adéquates pour remédier à sa survenance ou en éviter l'aggravation ; qu'en retenant, pour décider que le risque présentait un caractère potestatif, que M. et Mme X... n'avaient procédé qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes tandis qu'ils étaient informés de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an, et qu'ils n'ont procédé aux réparations adéquates que tardivement sous la pression du rapport d'expertise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un aléa qui ressortait de la survenance des désordres initiaux que l'assureur devait garantir, peu important que leurs assurés n'aient pas immédiatement procédé, pour y remédier, aux travaux nécessaires ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26893
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-26893


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26893
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