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11/12/2014 | FRANCE | N°13-26416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-26416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Generali IARD :
Vu l'article 1251, 3° du code civil, ensemble l'ancien article 2252 de ce code alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation a impliqué en 1997 les véhicules conduits par M. X... et par Mme Y... assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que M. Jonathan Y..., passager de ce dernier véhicu

le et alors mineur comme étant né en 1983, a été grièvement blessé ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Generali IARD :
Vu l'article 1251, 3° du code civil, ensemble l'ancien article 2252 de ce code alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation a impliqué en 1997 les véhicules conduits par M. X... et par Mme Y... assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que M. Jonathan Y..., passager de ce dernier véhicule et alors mineur comme étant né en 1983, a été grièvement blessé ; que la consolidation des blessures de l'intéressé a été fixé au 15 février 1999 ; qu'après avoir payé la somme provisionnelle d'un million de francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel du mineur, la société Generali IARD a conclu avec les parents de celui-ci le 28 mars 2000 une transaction soumise à l'homologation du juge des tutelles et prévoyant le paiement d'une indemnité totale, provision versée à déduire, d'un montant d'un peu moins de quatre millions de francs au titre de son indemnisation ; que par actes des 12 et 15 février 2010, la société Generali IARD a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X... et la société GMF pour obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes servies aux victimes et notamment à M. Jonathan Y... ;
Attendu que pour dire prescrite l'action de la société Generali IARD en contribution à la dette d'indemnisation de M. Jonathan Y..., l'arrêt retient que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ; que le délai de prescription de cette action directe s'élevant, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil et du nouvel article 2226 de ce code, à dix années à compter de la consolidation des blessures de la victime, c'est à tort que la société Generali IARD soutient que le point de départ de son action récursoire a commencé à courir non pas à compter de la consolidation des blessures du mineur mais à compter de l'indemnisation de celui-ci ; que cette société ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur puisque celle-ci est purement personnelle à ce dernier ; que la consolidation des blessures de M. Jonathan Y... étant fixée au 15 février 1999, l'action subrogatoire de la société Generali IARD, intentée par actes des 12 et 15 février 2010, ne l'a pas été dans les dix années de cet événement et est en conséquence prescrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la date de consolidation des blessures de la victime, alors que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les paiements dont la société Generali IARD demandait le remboursement par son action récursoire avaient été effectués pour le compte du mineur moins de dix années avant la réclamation formulée par cet assureur devant un tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GMF :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances, la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit prescrite l'action de la société Generali Iard, en contribution à la dette d'indemnisation au titre de M. Jonathan Y... et dit la société Generali Iard irrecevable en ses demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Le délai de prescription était de 10 ans à compter de la consolidation des blessures en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, avant la loi du 17 juin 2008 et cette loi a maintenu ce même délai dans son article 2226 nouveau. En l'espèce, l'état des victimes a été consolidé le 31 janvier 1998 pour M. Joseph Y..., le 1er juin 1998 pour Mme Evelyne Y... et le 15 février 1999 pour M. Jonathan Y.... L'action de la société Generali était donc prescrite lorsqu'elle a été introduite par actes des 12 et 15 février 2010 et l'appelante se prévaut à tort de la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, puisque celle-ci, qui est purement personnelle au mineur, ne peut en l'occurrence, être invoquée par M. Jonathan Y... qui a été indemnisé dans le délai de 10 ans de la consolidation de ses blessures ;
1) ALORS QUE le délai de prescription décennal ne commence à courir, à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits de la victime mineure, que du jour où il a effectué le paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard réclamait à M. X..., coauteur du dommage et à son assureur, la société GMF assurances, le remboursement des prestations qu'elle avait versées à Jonathan Y..., âgé de 13 ans à la date de l'accident ; qu'en déclarant prescrit le recours subrogatoire de la société Generali Iard au motif inopérant que la consolidation de l'état de Jonathan Y... avait été fixée au 15 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 3° et 2252 ancien du code civil ;
2) ALORS QUE le délai de prescription décennal ne commence à courir, à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits de la victime mineure, que du jour où il a effectué le paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard réclamait à M. X..., coauteur du dommage et à son assureur, la société GMF assurances, le remboursement des prestations versées à Jonathan Y..., mineur victime à la date de l'accident ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait transigé avec l'intéressé et l'avait indemnisé le 28 mars 2000 et que c'est à cette date seulement qu'elle avait été subrogée dans ses droits (concl. p. 21) ; qu'en déclarant prescrit le recours subrogatoire de la société Generali Iard, sans vérifier si le paiement subrogatoire n'était pas intervenu moins de dix ans avant l'introduction de la demande par actes des 12 et 15 février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 3° et 2252 ancien du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société GMF assurances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Mme Valérie Y... avait commis une faute à l'origine de l'accident et que M. X... n'avait commis aucune faute ;
Aux motifs qu'« un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, ainsi que son assureur, ayant indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur ou son assureur, que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales ; qu'au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport établi par les services de gendarmerie et notamment des déclarations des conducteurs et des passagers présents lors de l'accident, que Monsieur Jean-Claude X... qui circulait au volant d'un véhicule BMW (véhicule noté B par les gendarmes) sur l'autoroute A 72, a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à gauche en légère descente, sur la chaussée mouillée par la pluie ; qu'il a heurté le terre-plein central puis la glissière de sécurité à droite avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence ; que Monsieur Jean-Luc Z..., conducteur d'un véhicule Volkswagen Golf (véhicule C) voyant cet accident, a stationné son véhicule également sur la bande d'arrêt d'urgence, devant celui de Monsieur Jean-Claude X..., pour lui porter secours ; que Madame Chantal A..., qui conduisait une Renault Clio sur la voie de droite de l'autoroute, a déclaré avoir vu deux automobiles sur la bande d'arrêt d'urgence, l'une empiétant légèrement sur sa voie, ainsi que, sur cette même voie, des débris de véhicules, avoir freiné, puis avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la glissière centrale de l'autoroute et s'est immobilisé sur la voie de gauche ; que Madame Chantal A... a précisé que son véhicule a glissé sur divers débris, et ajouté que son mari et elle13 même, aidés de témoins, ont poussé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence ; que Monsieur Patrick B... au volant d'un véhicule Renault 5 (E), qui a vu, devant lui, la voiture de Madame Chantal A... zigzaguer et s'arrêter sur la voie de gauche, a lui-même stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et a aidé les occupants de la Renault Clio à pousser ce véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, derrière le sien ; qu'il a rapporté aux enquêteurs que durant cette manoeuvre, il a entendu un grand bruit venant de l'arrière et s'est aperçu qu'un véhicule Opel venait de percuter deux voitures, dont une BMW, qui étaient en stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'avait pas vues jusqu'alors ; que le véhicule Opel Astra (A) conduit par Madame Valérie Y... est donc survenu après les véhicules désignés par les gendarmes par les lettres D et E, comme le soutient justement la société Generali Iard ; qu'il a percuté le véhicule de Monsieur Jean-Claude X... et l'a propulsé contre celui de Monsieur Jean-Luc Z... ; que Madame Valérie Y... a déclaré qu'elle roulait sur la voie du milieu lorsqu'elle a vu une voiture à cheval sur la première voie et le bas-côté ainsi qu'une personne sur la 1ère voie faisant des signes aux autres automobilistes, et qu'à la suite du « freinage sec » du véhicule qui la précédait, elle a également freiné sans pouvoir se déporter sur la voie de gauche sur laquelle des véhicules arrivaient, que son propre véhicule s'est alors « décalé » sur la droite et est allé frapper la voiture grise qui était arrêtée à cheval sur la 1ère voie et le bas-côté ; que sa mère Madame Y... Evelyne, passagère à l'avant-droit, a confirmé avoir vu les deux véhicules arrêtés, l'un empiétant sur la chaussée, ainsi que « du monde » devant la première voiture arrêtée et un homme à hauteur de la deuxième voiture, également sur la chaussée ; que la société Generali Iard forme un recours à l'encontre de Messieurs Jean-Claude X..., Marcel Z... et de leurs assureurs, indiquant que si les véhicules conduits par Madame Chantal A... et Monsieur Patrick B... sont impliqués dans le carambolage, elle n'entend pas mettre en cause leurs conducteurs en ce qui concerne les blessures subies par les passagers du véhicule qu'elle assurait en l'absence de contact entre ces véhicules ; qu'elle reproche à Monsieur X... un défaut de maîtrise qui a entraîné la perte de contrôle de son véhicule, puis d'avoir arrêté celui-ci en partie sur une voie de circulation de l'autoroute, et fait grief à Monsieur Z... d'avoir également stationné son véhicule à proximité de celui de Monsieur X..., à un endroit dangereux, de nature à gêner la circulation et d'avoir ainsi joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'au vu des éléments résultant du rapport de gendarmerie, la société Generali Iard soutient à juste titre que Monsieur Jean-Claude X... qui devait en application de l'article R. 413-17 du code de la route, rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule dans une courbe et sur chaussée mouillée, sans avoir été gêné par d'autres conducteurs, et que son véhicule, arrêté en partie sur une voie de circulation de l'autoroute, ainsi que l'ont constaté Mesdames A... et Y... Valérie et Evelyne, a constitué un obstacle gênant la circulation des véhicules survenant ensuite ; qu'elle affirme également à bon droit, que Madame Valérie Y... n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle a été contrainte à un freinage brusque par les conséquences de la sortie de route de Monsieur X..., notamment, la présence de personnes tentant d'aider ce dernier, et que son véhicule a pu déraper sur les débris de véhicules épars sur la chaussée, dont la présence est attestée par Madame Chantal A... ; qu'en revanche, la société Generali Iard ne démontre aucune faute à l'encontre de Monsieur Z..., qui, pour porter assistance à Monsieur X..., a arrêté son propre véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, laquelle est destinée à cet usage, sans empiéter sur une voie de circulation et donc sans créer aucune gêne pour les autres usagers de l'autoroute ; que le recours de la société Generali Iard n'est donc susceptible de prospérer qu'à l'encontre de Monsieur X... et de son assureur la GMF » ;
Alors 1°) que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur condamnés à réparer les dommages causés aux tiers ne peuvent exercer un recours à l'encontre d'un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; qu'il s'ensuit que l'action récursoire ne peut être exercée que contre un conducteur ayant commis une faute présentant un lien de causalité avec les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X... avait commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule, lequel, arrêté en partie sur la voie de circulation, avait constitué un obstacle pour les autres usagers, sans répondre à son moyen selon lequel il ressortait du croquis établi par les gendarmes immédiatement après l'accident que seule l'aile droite de son véhicule dépassait d'à peine 10 centimètres sur la voie de circulation et que le véhicule conduit par Mme Y... n'était venu percuter son véhicule que sept minutes après l'immobilisation de ce dernier sur la bande d'arrêt d'urgence, bon nombre d'usagers, dont M. Z..., ayant pu, pendant ce laps de temps, circuler normalement sans être gênés, ce qui démontrait que le véhicule de M. X... ne constituait pas une gêne pour les autres automobilistes, Mme Y... ayant d'ailleurs elle-même déclaré qu'elle avait brusquement freiné non pas pour éviter le véhicule de M. X... mais pour éviter d'entrer en collision avec celui qui la précédait et qui avait lui-même brusquement freiné de sorte que la perte de contrôle de son véhicule par M. X... n'avait pu jouer aucun rôle dans la survenance de l'accident occasionné par la sortie de route de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur condamnés à réparer les dommages causés aux tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives, sauf si la faute de l'un d'entre eux est la cause exclusive des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme Y... n'avait commis aucune faute, qu'elle avait été contrainte, à la suite de la sortie de route de M. X..., de freiner brusquement, son véhicule ayant pu déraper sur les débris laissés sur la chaussée par le véhicule de ce dernier, sans apprécier, comme elle y avait été invitée, le comportement de Mme Y... au regard des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, faisant obligation aux conducteurs d'adapter leur conduite et leur vitesse à l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles liés à la circulation des autres automobilistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil et R. 413-7 du code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26416
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-26416


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26416
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