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11/12/2014 | FRANCE | N°13-25690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-25690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 15 janvier 2013), que Mme X... a contracté un cancer du rein à l'âge de douze ans ; qu'imputant cette pathologie à la pollution provoquée par l'activité de l'usine Métal Blanc située à proximité du lieu où elle vivait, elle a, avec ses parents, M. et Mme X... (les consorts X...), saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CI

VI) en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 15 janvier 2013), que Mme X... a contracté un cancer du rein à l'âge de douze ans ; qu'imputant cette pathologie à la pollution provoquée par l'activité de l'usine Métal Blanc située à proximité du lieu où elle vivait, elle a, avec ses parents, M. et Mme X... (les consorts X...), saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que, les juges, saisis d'une demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, doivent se prononcer sur l'ensemble des faits matériels constitutifs de l'infraction en cause ; que, dans les conclusions déposées pour la demanderesse, il était soutenu que les matières qui avaient pollué l'environnement de l'usine Métal Blanc et qui avaient été retrouvées dans l'organisme de la jeune fille, le plomb et le cadmium, étaient, sinon la cause exclusive du cancer et des métastases pulmonaires que la jeune fille avait développés en 1998, au moins des cofacteurs du développement de la maladie ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que l'intoxication légère au plomb avait causé le néphroblastome de la jeune fille, sans se prononcer ni sur l'intoxication au cadmium, cancérogène avéré, qui avait été retrouvé à l'époque des faits dans l'usine Métal Blanc et qui était stocké dans l'organisme de la jeune fille, ni sur l'effet associé des deux métaux que sont le plomb et le cadmium sur le développement du cancer et des métastases de la jeune fille, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu des articles 1353 et 1382 du code civil, si la preuve d'un lien de causalité entre le stockage de métaux lourds dans l'organisme et la maladie développée doit être établie, celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel n'a pas nié les différentes intoxications subies par la jeune fille, qui présentait encore en 2006, une intoxication à l'arsenic, même faible, selon les termes de l'arrêt, quand elle constatait que les pollutions avaient cessé depuis 2000 ; qu'elle a pourtant retenu que l'intoxication au plomb recherchée en avril 1998 était faible et que rien ne permettait de considérer que le néphroblastome qu'avait développé la jeune fille à 12 ans était dû à cette intoxication ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui permettaient de constater que, d'une part, le plomb était un cancérogène possible, pour le néphroblastome, chez l'humain du fait de sa cancérogénicité avérée pour les souris, outre la cancérogénicité avérée du cadmium, que, d'autre part, la jeune fille avait développé un néphroblastome à l'époque où la pollution importante du site avait été constatée au point de justifier des poursuites pénales et, qu'enfin, du plomb avait été effectivement retrouvé dans l'organisme de la jeune fille à l'époque des faits, constituait ou non des présomptions graves, précises et concordantes non seulement du caractère cancérogène du plomb, mais également de son lien avec le développement du cancer qu'avait eu la jeune fille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3°/ que, faute pour la cour d'appel d'avoir au moins constaté l'existence d'indices graves et concordants permettant de retenir l'intoxication saturnine de la jeune fille-l'expertise utilisée indiquant que l'intoxication au plomb était vraisemblable, même si elle n'était pas établie par le test réalisé en 1998- pour ensuite se prononcer sur les conséquences de ces présomptions, au regard des données acquises de la science, concernant notamment l'influence de l'intoxication au plomb sur le QI des enfants, quand les conclusions invoquaient notamment un préjudice fonctionnel résultant de la diminution du QI de Gwenaëlle X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
4°/ alors que les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de la contamination de leur fille ; que, faute d'avoir, ce faisant, répondu aux conclusions qui soutenaient que les parents avaient subi un préjudice moral résultant du fait de la contamination de leur fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Gwenaëlle X... a vécu dans un village fortement pollué jusqu'en octobre 2000 par l'usine Métal Blanc de recyclage de batteries en plomb ; qu'un cancer du rein a été diagnostiqué chez elle à l'âge de douze ans, mais que sa plombémie n'a jamais été élevée, les examens d'urines réalisés en 2006 montrant plutôt une contamination par le mercure, mais modérée ; que les experts ont expliqué que son intoxication saturnine, bien que vraisemblable, n'était pas prouvée, et ce, après avoir procédé à un examen minutieux de la littérature scientifique médicale en la matière ; que les médecins experts, pédiatre et toxicologue, ont précisé qu'il « était difficile d'admettre, d'une part, que Gwenaëlle avait été intoxiquée par le plomb et, d'autre part, que son néphroblastome était dû à son environnement trop riche en plomb » ; que le médecin qui a suivi l'enfant en 1998 a confirmé l'absence de relation connue entre la survenance d'un néphroblastome et une intoxication aux métaux lourds ; que les appelants ne versent aucun élément permettant de contredire ces conclusions ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les demandes des consorts X... n'étaient pas fondées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Gwenaëlle X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Gwenaelle X..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de leurs prétentions tendant à la réformation de la décision déférée les consorts X... font valoir que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice et l'infraction et qu'il suffit pour voir accueillir la demande d'indemnisation que le fait dommageable ait d'une manière ou d'une autre concouru au dommage ; que la maladie de Gwenaelle X... est la conséquence de la pollution au plomb dont s'est rendue coupable la société Métal Blanc située à quelques mètres de leur domicile » ; Que le FGTI leur répond que la preuve que la jeune Gwenaelle X... a pu être victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction n'est pas rapportée, les documents médicaux produits n'établissant nullement le lien entre une intoxication au plomb et la maladie » ; Que « en vertu des dispositions prévues par l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » ; Que « il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé par les docteurs Y...et Z...que la jeune Gwenaelle X... née le 4 octobre 1985 vit dans un village fortement pollué jusqu'en octobre 2000 par l'usine Métal Blanc de recyclage de batteries en plomb ; qu'un cancer du rein a été diagnostiqué chez elle à l'âge de 12 ans mais que la plombémie n'a jamais été retrouvée élevée chez elle, les examens d'urine réalisés en 2006 montrant plutôt une contamination par le mercure mais modérée ; que les experts ont expliqué que son intoxication saturnine, bien que vraisemblable n'était pas prouvée, et ce après avoir procédé à un examen minutieux de la lillérature scientifique médicale en la matière ; que les médecins experts (pédiatre et toxicologue) ont précisé dans leur rapport en page 20 qu'« il était difficile d'admettre d'une part que Gwenaelle avait été intoxiquée par le plomb el d'autre part que son néphroblastome était dû à son environnement trop riche en plomb » ; Que « les appelants ne versent aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expertise judiciaire » ; Que « c'est dès lors à bon droit que la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a jugé que les consorts X... ne justifaient pas de la réunion des conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale et le jugement déféré sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur Y...a expliqué que son intoxication saturnique, bien que vraisemblable, n'est pas prouvée, les effets nocifs imputables au plomb était selon lui très discutables chez elle » ; « il a précisé qu'aucune plombémie élevée n'a jamais été trouvée chez elle, étant scolarisée à ROCROI lors des campagnes de dépistage, même si elle a vécu dans un environnement contaminé par le plomb » ;
Que « après examen attentif des documents sur la recherche scientifique menée en la matière, fournis par le conseil des consorts X... au soutien de leurs prétentions, il a constaté que le risque cancérigène du plomb est certain chez les rongeurs ainsi que pour les travailleurs qui y sont exposés mais plus discutables dans les autres circonstances » ; qu'« il a, par ailleurs, consulté le médecin qui a suivi l'enfant en 1998, lequel a confirmé l'absence de relation connue entre le survenance d'un néphroblastome et une intoxication par les métaux lourds » ; qu'enfin, « il a ajouté que la tumeur du rein est le cancer le plus fréquent chez l'enfant ») ;
ALORS QUE, d'une part, les juges, saisis d'une demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, doivent se prononcer sur l'ensemble des faits matériels constitutifs de l'infraction en cause ; que, dans les conclusions déposées pour la demanderesse, il était soutenu que les matières qui avaient pollué l'environnement de l'usine Métal Blanc et qui avaient été retrouvées dans l'organisme de la jeune fille, le plomb et le cadmium, étaient, sinon la cause exclusive du cancer et des métastases pulmonaires que la jeune fille avait développés en 1998, au moins des co-facteurs du développement de la maladie ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que l'intoxication légère au plomb avait causé le néphroblastome de la jeune fille, sans se prononcer ni sur l'intoxication au cadmium, cancérogène avéré, qui avait été retrouvé à l'époque des faits dans l'usine Métal Blanc et qui était stocké dans l'organisme de la jeune fille, ni sur l'effet associé des deux métaux que sont le plomb et le cadmium sur le développement du cancer et des métastases de la jeune fille, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en vertu des articles 1353 et 1382 du code civil, si la preuve d'un lien de causalité entre le stockage de métaux lourds dans l'organisme et la maladie développée doit être établie, celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel n'a pas nié les différentes intoxications subies par la jeune fille, qui présentait encore en 2006, une intoxication à l'arsenic, même faible, selon les termes de l'arrêt, quant elle constatait que les pollutions avaient cessées depuis 2000 ; qu'elle a pourtant retenu que l'intoxication au plomb recherchée en avril 1998 était faible et que rien ne permettait de considérer que le néphroblastome qu'avait développée la jeune fille à 12 ans était dû à cette intoxication ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui permettaient de constater que, d'une part, le plomb était un cancérogène possible, pour le néphroblastome, chez l'humain du fait de sa cancérogénicité avérée pour les souris, outre le cancérogénicité avérée du cadmium, que, d'autre part, la jeune fille avait développé un néphroblastome à l'époque où la pollution importante du site avait été constatée au point de justifier des poursuites pénales et, qu'enfin, du plomb avait été effectivement retrouvé dans l'organisme de la jeune fille à l'époque des faits, constituait ou non des présomptions graves, précises et concordantes non seulement du caractère cancérogène du plomb, mais également de son lien avec le développement du cancer qu'avait eu la jeune fille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS QU'enfin, à tout le moins, faute pour la cour d'appel d'avoir au moins constaté l'existence d'indices graves et concordants permettant de retenir l'intoxication saturnine de la jeune fille-l'expertise utilisée indiquant que l'intoxication au plomb était vraisemblable, même si elle n'était pas établie par le test réalisé en 1998- pour ensuite se prononcer sur les conséquences de ces présomptions, au regard des données acquises de la science, concernant notamment l'influence de l'intoxication au plomb sur le QI des enfants, quand les conclusions invoquaient notamment un préjudice fonctionnel résultant de la diminution du QI de Mademoiselle X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civi l et l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X..., agissant tant en leur nom personnel de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de leurs prétentions tendant à la réformation de la décision déférée les consorts X... font valoir que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice et l'infraction et qu'il suffit pour voir accueillir la demande d'indemnisation que le fait dommageable ait d'une manière ou d'une autre concouru au dommage ; que la maladie de Gwenaelle X... est la conséquence de la pollution au plomb dont s'est rendue coupable la société Métal Blanc située à quelques mètres de leur domicile » ; Que le FGTI leur répond que la preuve que la jeune Gwenaelle X... a pu être victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction n'est pas rapportée, les documents médicaux produits n'établissant nullement le lien entre une intoxication au plomb et la maladie » ; Que « en vertu des dispositions prévues par l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » ; Que « il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé par les docteurs Y...et Z... que la jeune Gwenaelle X... née le 4 octobre 1985 vit dans un village fortement pollué jusqu'en octobre 2000 par l'usine Métal Blanc de recyclage de batteries en plomb ; qu'un cancer du rein a été diagnostiqué chez elle à l'âge de 12 ans mais que la plombémie n'a jamais été retrouvée élevée chez elle, les examens d'urine réalisés en 2006 montrant plutôt une contamination par le mercure mais modérée ; que les experts ont expliqué que son intoxication saturnine, bien que vraisemblable n'était pas prouvée, et ce après avoir procédé à un examen minutieux de la littérature scientifique médicale en la matière ; que les médecins experts (pédiatre et toxicologue) ont précisé dans leur rapport en page 20 qu'« il était difficile d'admettre d'une part que Gwenaelle avait été intoxiquée par le plomb et d'autre part que son néphroblastome était dû à son environnement trop riche en plomb » ; Que « les appelants ne versent aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expertise judiciaire » ; Que « c'est dès lors à bon droit que la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a jugé que les consorts X... ne justifiaient pas de la réunion des conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale et le jugement déféré sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur
Y...
a expliqué que son intoxication saturnique, bien que vraisemblable, n'est pas prouvée, les effets nocifs imputables au plomb était selon lui très discutables chez elle » ; « il a précisé qu'aucune plombémie élevée n'a jamais été trouvée chez elle, étant scolarisée à ROCROI lors des campagnes de dépistage, même si elle a vécu dans un environnement contaminé par le plomb » ; Que « après examen attentif des documents sur la recherche scientifique menée en la matière, fournis par le conseil des consorts X... au soutien de leurs prétentions, il a constaté que le risque cancérigène du plomb est certain chez les rongeurs ainsi que pour les travailleurs qui y sont exposés mais plus discutables dans les autres circonstances » ; qu'« il a, par ailleurs, consulté le médecin qui a suivi l'enfant en 1998, lequel a confirmé l'absence de relation connue entre le survenance d'un néphroblastome et une intoxication par les métaux lourds » ; qu'enfin, « il a ajouté que la tumeur du rein est le cancer le plus fréquent chez l'enfant » ;

ALORS QUE, d'une part, les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que les juges, saisis d'une demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, doivent se prononcer sur l'ensemble des faits matériels constitutifs de l'infraction en cause ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les parents de Gwenaelle X..., au titre de leur préjudice moral résultant de l'inquiétude créé par l'état de santé de leur fille résultant des intoxications par les métaux produits par l'usine Métal BLANC ; que, dans les conclusions déposées pour les demandeurs, il était soutenu que les matières qui avaient pollué l'environnement de l'usine Métal Blanc et qui avaient été retrouvées dans l'organisme de la jeune fille, le plomb et le cadmium, étaient, sinon la cause exclusive du cancer et des métastases pulmonaires que la jeune fille avait développés en 1998, au moins des co-facteurs du développement de la maladie ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que l'intoxication légère au plomb avait causé le néphroblastome de la jeune fille, sans se prononcer ni sur l'intoxication au cadmium, cancérogène avéré, qui avait été retrouvé à l'époque des faits dans l'usine Métal Blanc et qui était stocké dans l'organisme de la jeune fille, ni sur l'effet associé des deux métaux que sont le plomb et le cadmium sur le développement du cancer et des métastases de la jeune fille, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en vertu des articles 1353 et 1382 du code civil, si la preuve d'un lien de causalité entre le stockage de métaux lourds dans l'organisme et la maladie développée doit être établie, celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel n'a pas nié les différentes intoxications subies par la jeune fille, qui présentait encore en 2006, un intoxication à l'arsenic, même faible, selon les termes de l'arrêt, quand elle constatait que les pollutions avaient cessées depuis 2000, a jugé que l'intoxication au plomb recherchée en avril 1998 était faible et que rien ne permettait de considérer que le néphroblastome qu'avait développée la jeune fille à 12 ans était du à cette intoxication ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis qui permettaient de constater que, d'une part, le plomb était un cancérogène possible, pour le néphroblastome, chez l'humain du fait de sa cancérogénicité avérée pour les souris, outre le cancérogénicité avérée du cadmium, que, d'autre part, la jeune fille avait développé un néphroblastome à l'époque où la pollution importante du site avait été constatée au point de justifier des poursuites pénales et, qu'enfin, du plomb avait été effectivement retrouvé dans l'organisme de la jeune fille à l'époque des faits, constituait ou non des présomptions graves, précises et concordantes non seulement du caractère cancérogène du plomb, mais également de son lien avec le développement du cancer qu'avait eu la jeune fille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE de troisième part, faute pour la cour d'appel d'avoir au moins constaté l'existence d'indices graves et concordants permettant de retenir l'intoxication saturnine de la jeune fille, l'expertise utilisée indiquant que l'intoxication au plomb était vraisemblable, même si elle n'était pas établie par le test réalisé en 1998, pour ensuite se prononcer sur ces éventuelles conséquences, au regard des données acquises de la science, concernant notamment l'influence de l'intoxication au plomb sur le QI des enfants, quand les conclusions invoquaient notamment un préjudice fonctionnel résultant de la diminution du QI de Mademoiselle X..., la cour d'appel a encore méconnu les articles susvisés ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de la contamination de leur fille ; que, faute d'avoir, ce faisant, répondu aux conclusions qui soutenaient que les parents avaient subi un préjudice moral résultant du fait de la contamination de leur fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25690
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-25690


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25690
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