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11/12/2014 | FRANCE | N°13-24150;13-27394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-24150 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 13-24. 150 et n° V 13-27. 394 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., administrateurs judiciaires, se sont associés au sein d'une société civile professionnelle, en mars 1990 ; qu'à la suite de leur mésentente, une procédure disciplinaire a été diligentée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en 1992, laquelle a désigné deux rapporteurs dont l'un, M. Z..., était inspecteur général des fin

ances ; qu'une relation intime s'est nouée entre Mme Y... et M. Z... ; qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 13-24. 150 et n° V 13-27. 394 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., administrateurs judiciaires, se sont associés au sein d'une société civile professionnelle, en mars 1990 ; qu'à la suite de leur mésentente, une procédure disciplinaire a été diligentée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en 1992, laquelle a désigné deux rapporteurs dont l'un, M. Z..., était inspecteur général des finances ; qu'une relation intime s'est nouée entre Mme Y... et M. Z... ; qu'à la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier 1993, 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant M. X... pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage, placé en détention provisoire du 6 décembre 1994 au 31 mai 1995 puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; qu'il a été établi que ces dénonciations émanaient de M. Z... ; que, le 26 février 1997, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. X... coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active ; que, le 19 mars 1998, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision et l'a relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage ; que, par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause ; qu'il a été mis fin aux poursuites disciplinaires en février 2000 ; qu'entre temps, M. X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Mme Y... ; que l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; que, le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. Z... coupable de prise illégale d'intérêts et dénonciations calomnieuses et Mme Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciations calomnieuses, faux témoignage et faux et usage et a condamné solidairement les prévenus à verser à M. X... la somme de 1 800 447 euros à titre de dommages-intérêts ; que, le 5 octobre 2005, la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Mme Y..., de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté M. X... de ses demandes ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 février 2009 devenu définitif, renvoyé des fins de la poursuite M. Z... des chefs de prise illégale d'intérêts restant seuls en cause ; que M. X... a assigné M. Z... et Mme Y... devant un tribunal de grande instance, les 5 et 10 février 2009, afin d'obtenir la réparation de préjudices résultant de fautes que ces derniers aurait commises entre 1992 et 1995, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le pourvoi principal n° U 13-24. 150 de M. Z... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2011 ;

Attendu que le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2011 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les pourvois n° U 13-24. 150 et V 13-27. 394 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 18 juin 2013 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident n° U 13-24. 150 et le moyen unique du pourvoi n° V 13-27. 394, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... partiellement prescrite, l'arrêt énonce que la loi du 17 juin 2008 a modifié le régime de prescription des actions personnelles, d'une part, en réduisant le délai de prescription de dix à cinq ans, d'autre part, en faisant courir ce délai non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation (article 2270-1 ancien du code civil) mais du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 nouveau) ; qu'il en résulte que M. X... bénéficiait pour agir de l'ancien délai de dix ans mais que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi, c'est le point de départ de prescription de la loi nouvelle qui s'applique et non plus celui de la loi ancienne ; qu'aussi, les moyens tirés de la date de manifestation du dommage de l'ancien article 2270-1 du code civil seront rejetés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une action en responsabilité civile extracontractuelle commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° U 13-24. 150 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n° U 13-24. 150 :

REJETTE le pourvoi n° U 13-24. 150 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2011 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mme Y..., les condamne chacun à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze. Moyens produits au pourvoi principal n° U 13-24. 150 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 8 février 2011 d'avoir déclaré la juridiction civile compétente pour connaître de l'action en responsabilité exercée contre un fonctionnaire public ;

Aux motifs que le juge de la mise en état a rappelé que relève de la compétence du juge judiciaire l'appréciation de la faute d'un agent public qui, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, implique une intention de nuire ou présente une gravité particulière, révélant un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'il a rappelé le contexte des dénonciations effectuées par Mr Z..., faits commis alors que Mr Z... était l'amant de Mme Y...-A..., ancienne associée de Mr X..., un conflit très important opposant les deux ex-associés, de sorte que les dénonciations étaient en rapport avec les liens personnels ayant existé entre Mr Z... et Mme Y...-A...; que les décisions intervenues et encore la dernière d'entres elles, l'arrêt du 18 février 2009 de la cour d'appel de Paris, s'il a relaxé Mr Z..., a néanmoins souligné que ¿'Mr Z... n'avait pas agi dans l'exercice de ses fonctions, n'ayant fait ses dénonciations mensongères que par téléphone ou dans des écrits sans trace de provenance, afin d'occulter le fait qu'il agissait à titre privé en faveur de sa concubine et dans son propre intérêt ¿ étant renseigné par Mme A...''; qu'ainsi c'est exactement que le juge de la mise en état a considéré que le comportement de Mr Z... est susceptible de constituer des fautes détachables du service et que l'exception d'incompétence invoquée par Mr Z... devait être rejetée ;

1°) alors que, d'une part, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des fautes non détachables du service reprochées à un agent public ; qu'en retenant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en empruntant des motifs adjacents d'une décision de relaxe du 18 février 2008 rendue en faveur de l'agent public, sans autrement caractériser, par motifs propres, en quoi les fautes imputées à l'agent public, qui avait agi en sa qualité d'inspecteur général des finances, seraient néanmoins détachables du service, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°) alors en tout état de cause qu'en l'état de la relaxe définitive dont avait bénéficié Mr Z... du chef de dénonciation calomnieuse aux termes d'un précédent arrêt de relaxe du 5 octobre 2005 devenu irrévocable, le juge judiciaire ne pouvait se déclarer compétent pour examiner les mêmes faits en affirmant que le juge répressif aurait alors « réservé » l'existence d'une faute civile reprochable au requérant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour se déclarer compétente, la cour d'appel a derechef méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en violation de l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 18 juin 2013 d'avoir retenu la responsabilité civile de Mr Z... et d'avoir alloué à Me X...la somme de 70. 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

Aux motifs que Mr Z... oppose l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 5 octobre 2005 de la cour d'appel de Versailles qui l'a relaxé des délits de dénonciation calomnieuse et de prise illégale d'intérêts s'agissant des faits antérieurs au 9 mars 1993 et de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris du 18 février 2009 qui l'a relaxé du délit de prise illégale d'intérêts pour les faits postérieurs à cette date, pour voir déclarer Mr X... irrecevable en son action ; que Mr X... fait valoir qu'il invoque des fautes distinctes des délits qui étaient reprochés à Mr Z... et que ce dernier n'ayant été renvoyé des fins de la poursuite, s'agissant des dénonciations calomnieuses, qu'au motif de l'absence d'élément intentionnel, il lui est loisible de rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au titre de fautes, seraient-elles non intentionnelles, caractérisant un manquement à un devoir général de prudence ou de vigilance ; que lorsque la décision de relaxe prononcée par le juge pénal a été motivées par l'absence d'élément intentionnel, la victime d'un dommage peut saisir la juridiction civile d'une demande fondée sur une faute distincte de celle visée par la loi pénale ; qu'il est en particulier admis que la seule témérité d'une plainte ou d'une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'aussi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera-t-elle rejetée ; que par application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil, ce dernier étant lié tant par le dispositif de la décision que par les motifs qui en constituent le support nécessaire ; que s'agissant de la dénonciation que M. Z... a adressé le 17 février 1994 à M. B..., chef du service central de la prévention de la corruption, à propos du comportement de M. X... dans l'affaire Housse Avia, il était affirmé que Me X...aurait demandé par l'intermédiaire de Me D... un versement occulte de 500. 000 euros pour que ¿'le dossier se passe bien'', que le ¿'versement a bien eu lieu''et que ¿'les dirigeants ont été en mesure de sortir cette somme par le moyen de fausses factures'', faits à raison desquels Me X..., mis en examen du chef de corruption, a été relaxé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 ; que la même cour a jugé, dans son arrêt du 5 octobre 2005, que les éléments matériels du délit de dénonciation calomnieuse étaient établis mais a relevé que M. Z... avait pu croire de bonne foi que les faits dénoncés étaient exacts, de nombreux protagonistes de l'affaire parmi lesquels Mme A..., ayant indiqué que Me D..., avocat de la société sous procédure collective, avait à plusieurs reprises exigé de son dirigeant ainsi que d'un candidat repreneur le paiement d'une telle somme destinée à être versée à Me X...; que ces énonciations sont revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera cependant souligné qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la bonne foi est acquise dès lors que la preuve de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait dénoncée n'est pas rapportée ; que cette circonstance, à elle seule, n'exonère pas de toute faute M. Z... qui s'est fait l'écho de propos rapportés, de surcroît prêtés à un tiers, en l'espèce Me D... seul à mettre en cause Me X..., relativement à des faits dont il n'avait pas été le témoin et sans qu'à aucun moment avant sa dénonciation ni dans le cours de l'information judiciaire qui a suivi, il n'ait été établi que les fonds ainsi versés fussent destinés à un autre qu'au seul Me D..., lequel a été en définitive seul condamné pour corruption ; qu'en outre, en ayant directement saisi le service central de la prévention contre la corruption, qu'il savait dépourvu de tout moyen d'investigation, d'une note anonyme, pratique contraire à la déontologie du service de l'inspection générale des finances, après avoir pris personnellement attache avec M. B..., ce qui ne pouvait que conférer du crédit à sa démarche et convaincre son interlocuteur du bien-fondé d'une rapide transmission du signalement au parquet, sans avoir au préalable pris conseil auprès des membres de la CNIDJA dont il était encore membre sur la conduite à tenir en une telle espèce, M. Z... a incontestablement fait preuve de légèreté blâmable et d'imprudence ; et que c'est sans rien décider d'inconciliable avec ce qui a nécessairement été jugé au pénal que la faute civile ainsi caractérisée sera retenue à la charge de M. Z... ; que s'agissant des autres faits invoqués, Me X...fait état de l'insistance de M. Z... auprès de ses interlocuteurs en se prévalant notamment de la décision de la cour administrative d'appel du 13 février 2009 qui l'a déchargé ainsi que son épouse des compléments d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994 ; qu'il résulte de cette décision, à ce jour définitive, que M. Z... s'est manifesté auprès des services fiscaux, en particulier par un courrier du 6 mars 1995 reprochant à l'administration fiscale son ¿'manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications'', ce qui a conduit le service vérificateur, selon les termes de cette décision, ¿'après les critiques qui lui avaient ainsi été adressées, à remettre en cause la valeur de la bibliothèque informatisée cédée en 1990 par Me X...'', la décision se poursuivant ainsi ¿'en effet, alors qu'aucun redressement concernant la valeur de cette immobilisation n'avait été envisagé par les notifications de redressements précédents, un redressement concernant l'amortissement de 300. 000 francs pratiqué au titre de la même immobilisation a néanmoins été notifié à la SCP, le 28 novembre 1995, au titre de l'année 1992'', et se concluant de la sorte : " la vérification dont a fait l'objet la SCP X...-A...et qui est à l'origine des redressements en litige ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises''; que cette décision à elle seule établit le caractère fautif et déterminant de l'intervention du 6 mars 1995 de M. Z... auprès des services fiscaux, qui sera retenue comme engageant sa responsabilité civile ;

1°) alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision ; qu'en décidant que Mr Z... avait fait preuve d'une légèreté blâmable et d'imprudence en dénonçant, le 17 février 1994, des faits de perception frauduleuse de sommes par Me D... pour le compte de Me X...au motif que ces faits étaient exclusivement attestés par Me D... quand, dans son arrêt définitif du 5 octobre 2005, la juridiction répressive avait retenu indivisiblement la bonne foi du fonctionnaire pour avoir dénoncé des faits par ailleurs corroborés par un ensemble d'éléments de suspicion également sérieux, la cour d'appel a méconnu la chose jugée au pénal en violation de l'article 1351 du code civil ;

2°) alors que, d'autre part, en retenant ensuite la responsabilité civile de Mr Z... à raison de la dénonciation adressée le 17 février 1994 à Mr B..., considérée par la cour d'appel comme relevant d'une faute intentionnelle et non d'une simple « légèreté blâmable » ou d'une « imprudence » (arrêt, p. 11 § 5), quand le juge répressif avait au contraire définitivement jugé, dans son arrêt du 5 octobre 2005, que Mr Z... avait alors agi de bonne foi au regard des éléments précis et concordants dont il disposait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;

3°) alors enfin que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 février 2009 que l'inspecteur général des finances avait engagé sa responsabilité civile en adressant une simple lettre d'admonestation aux services fiscaux le 6 mars 1995, quand Me X...faisait exclusivement valoir dans ses écritures que cette lettre était elle-même mensongère (ses conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui s'est bornée à relever avec le juge administratif que les redressements dont s'agit avaient été annulés pour une cause de légalité externe, laquelle est cependant exclusive de tout mensonge, a derechef modifié les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° U 13-24. 150 par la SCP Gadiou et Chevalier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par M. X... pour tous les faits autres que les fautes reprochées à M. Z... au titre de ses contacts avec les autorités judiciaires ou fiscales, seules non atteintes par la prescription,

Aux motifs qu'en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi étant poursuivies et jugées en tous points, conformément à la loi ancienne ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié le régime de prescription des actions personnelles, d'une part, en réduisant le délai de prescription de dix à cinq ans, d'autre part, en faisant courir ce délai, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation (article 2170-1 ancien du code civil), mais du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 nouveau) ; qu'il en résulte que M. X... bénéficiait pour agir de l'ancien délai de dix ans, mais que, l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi, c'est le point de départ de prescription de la loi nouvelle qui s'applique et non plus celui de la loi ancienne ; qu'ainsi, les moyens tirés de la date de manifestation du dommage de l'ancien article 2170-1 du code civil seront-ils rejetés ; que les premiers faits reprochés (organisation d'un déjeuner entre Mme Y... et M. Z..., acceptation par M. Z... de se faire désigner comme rapporteur par la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires alors qu'il était déjà l'amant de Mme Y..., partialité de son rapport de sanctions, participation au délibéré de la commission), étaient connus de M. X... plus de dix ans avant l'introduction de la présente instance ;

Alors que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que l'application immédiate de la loi nouvelle n'implique pas pour autant que soit remise en cause la validité d'une situation acquise sous l'empire de la loi antérieure ; que, dès lors que le délai de prescription de l'action de M. X... courant, selon la loi ancienne, à compter de la manifestation du dommage, il n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant substitué à ce point de départ du délai de prescription le jour de la connaissance des faits, la loi ancienne demeurait applicable (violation des articles 2 du code civil, 2270-1 ancien du code civil, 2222 et 2224 nouveaux du code civil et 26 de la loi no 561. 2008 du 17 juin 2008).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de M. Z... à lui payer les sommes de 1 636 447 euros en réparation de sa perte de revenus, 49 000 euros au titre de la perte de ses points de retraite et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Aux motifs gue, s'agissant de la dénonciation que M. Z... a adressée le 17 février 1994 à M. B..., chef du service central de la répression de la corruption, à propos du comportement de M. X... dans l'affaire Housse A Via affirmant que M. X... aurait demandé un versement occulte de 500 000 euros, faits à raison desquels M. X... a été mis en examen du chef de corruption et relaxé par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998, la même cour a jugé dans son arrêt du 5 octobre 2005 que les éléments matériels du délit de dénonciation calomnieuse étaient établis, mais relevé que M. Z... avait pu croire de bonne foi que les faits dénoncés étaient exacts ; que ces énonciations étaient revêtues de l'a ~ torité de la chose jugée ; que, cependant, en matière de dénonciation calomnieuse, la bonne foi était acquise dès lors que la preuve de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté des faits n'était pas rapportée ; que cette circonstance n'exonérait pas de toute faute M. Z... qui s'était fait l'écho de propos, de surcroît prêtés à un tiers, seuls à mettre en cause M. X..., relativement à des faits dont il n'avait pas été le témoin et sans qu'à aucun moment, avant sa dénonciation, ni dans le cours de l'information judiciaire qui a suivi, il n'ait été établi que les fonds ainsi versés fussent desti ~ és à un autre qu'au seul Me D..., lequel avait été en définitive seul condamné pour corruption ; qu'en outre, en ayant directement saisi le service central de la prévention contre la corruption, qu'il savait dépourvu de tout moyen d'action, dans une note anonyme, pratique contraire à la déontologie de l'inspection générale des finances dont M. Z... fait partie, après avoir pris personnellement contact avec M. B..., ce qui ne pouvait que conférer du crédit à sa demande et convaincre son interlocuteur du bien-fondé d'une rapide transmission du signalement au parquet, sans avoir au préalable pris conseil auprès des membres de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires dont il était encore membre sur la conduite à tenir en une telle espèce, M. Z... avait incontestablement fait preuve de légèreté blâmable et d'imprudence ; que, s'agissant des autres faits invoqués, M. Z... s'était manifesté auprès des services fiscaux, en particulier par un courrier du 6 mars 1995, reprochant à l'administration fiscale son manque de pugnacité à l'égard de M. X... et le caractère sommaire de ses vérifications, ce qui avait conduit le vérificateur à notifier un redressement ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 février 2009, qui avait déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, établissait à lui seul le caractère fautif et déterminant de l'intervention du 6 mars 1995 de M. Z... auprès des services fiscaux qui serait retenue comme engageant sa responsabilité civile ; que M. X... invoquait le préjudice financier subi du 1er juin 1995, date de sa remise en liberté, au 15 juillet 2001, date de sa retraite, en soulignant que le contrôle judiciaire auquel il avait été soumis lui interdisait d'exercer sa profession ; qu'il n'avait pas davantage pu reprendre son exercice à l'issue d'une information judiciaire ; mais que seul le préjudice en lien direct avec la faute retenue était indemnisable ; que les obligations de contrôle judiciaire auxquelles M. X... s'était astreint procédaient d'une décision prise par le magistrat-instructeur au regard des charges et présomptions alors réunies contre lui dans le cadre des investigations d'abord diligentées en enquête préliminaire avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte, M. X... n'ayant été mis en examen que plusieurs mois après la dénonciation de M. Z... du 14 février 1994, de sorte que, si cette dernière avait pu déterminer le ministère public à mener les investigations sur les faits dénoncés, M. Z... ne saurait être comptable du résultat de celles-ci, ni de l'appréciation que pouvaient faire les juridictions saisies des suites à donner à la procédure ou des décisions à prendre en matière de détention provisoire ou de mesure de sûreté ; qu'ainsi, en l'absence de causalité directe entre la faute retenue à la charge de M. Z... et l'empêchement de M. X... d'exercer, ce dernier serait débouté de cé chef de demande ; que, par ailleurs, s'agissant des pressions de M. Z... sur l'administration fiscale, le comportement de ce dernier avait déterminé la juridiction compétente à décider d'un dégrèvement total du redressement fiscal notifié à M. X..., de sorte qu'il ne résultait de la faute aucun préjudice financier ; qu'en revanche, à juste titre, M. X... invoquait un préjudice moral en lien direct avec les fautes civiles retenues ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations et en tenant compte notamment du contentieux fiscal en lien direct avec le comportement fautif de M. Z..., qui ne s'était achevé que quatorze ans après le redressement irrégulier, le préjudice moral de M. X... serait évalué à la somme de 70 000 euros,

Alors 1°/ qu'il existe un lien direct de causalité entre la cause immédiate d'un dommage et ce dommage, peu important que d'autres causes subséquentes soient intervenues dans sa réalisation ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Z... ne saurait être comptable des résultats des investigations sur les faits par lui dénoncés, ni de l'appréciation que pouvaient faire les juridictions saisies des suites à donner à la procédure ou des décisions à prendre en matière de détention provisoire ou de mesure de sûreté, sans constater que ces autorités judiciaires qui avaient diligenté une enquête préliminaire, ouvert une information judiciaire, placé M. X... sous contrôle judiciaire et lui avaient interdit d'exercer sa profession, avaient ou même auraient pu avoir à ces fins d'autres sources d'information sur les faits inexistants reprochés à M. X... que la dénonciation de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 82 du code civil ;

Alors 2°/ que la cour d'appel qui a retenu que M. X... n'avait subi aucun préjudice financier du fait des pressions de M. Z... sur l'administration fiscale qui avaient conduit celle-ci à notifier un redressement en matière d'impôt sur le revenu, puisque la juridiction compétente avait finalement décidé d'un dégrèvement total, tout en ayant constaté que ce dégrèvement entraînant la restitution de l'impôt versé, n'était intervenu que quatorze ans après le redressement irrégulier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. X... avait subi pendant quatorze ans un préjudice financier du fait de l'immobilisation de la somme qu'il avait dû acquitter, violant ainsi l'article 1382 du code civil

MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de condamnation de M. Z... à lui payer les sommes de 1. 636. 447 euros en réparation de sa perte de revenus, 49 000 euros au titre de la perte de ses points de retraite et d'AVOIR, en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 70. 000 à titre de dommages et intérêts, débouté ce dernier du surplus de sa demande à ce titre fixée à 100. 000 ¿ euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la dénonciation que monsieur Z... a adressée le 17 février 1994 à monsieur B..., chef du service central de la prévention de la corruption, à propos du comportement de monsieur X... dans l'affaire HOUSE A VIA, il était affirmé que Me X...aurait demandé par l'intermédiaire de Me D... un versement occulte de 500. 000 ¿ pour que " le dossier se passe bien ", que " le versement a bien eu lieu " et que " les dirigeants ont été en mesure de sortir cette somme par le moyen de fausses factures ", faits à raison desquels monsieur X..., mis en examen du chef de corruption, a été relaxé par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 février 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 ; que la même cour a jugé, dans son arrêt du 5 octobre 2005, que les éléments matériels du délit de dénonciation calomnieuse étaient établis, mais a relevé que monsieur Z... avait pu croire de bonne foi que les faits dénoncés étaient exacts, de nombreux protagonistes de l'affaire, parmi lesquels madame Y...-A..., ayant indiqué que Me D..., avocat de la société sous procédure collective, avait à plusieurs reprises exigé de son dirigeant ainsi que d'un candidat repreneur, le paiement d'une telle somme destinée à être versée à Me X...; que ces énonciations sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera cependant souligné qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la bonne foi est acquise dès lors que la preuve de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait dénoncé n'est pas rapportée ; que cette circonstance, à elle seule, n'exonère pas de toute faute monsieur Z..., qui s'est fait l'écho de propos rapportés, de surcroît prêtés à un tiers, en l'espèce Me D... seul à mettre en cause monsieur X..., relativement à des faits dont il n'avait pas été le témoin et sans qu'à aucun moment avant sa dénonciation ni dans le cours de l'information judiciaire qui a suivi, il n'ait été établi que les fonds ainsi versés fussent destinés à un autre qu'au seul Me D..., lequel a été en définitive seul condamné pour corruption ; qu'en outre, en ayant directement saisi le service central de la prévention contre la corruption, qu'il savait dépourvu de tout moyen d'investigation, d'une note anonyme, pratique contraire à la déontologie du service de l'inspection générale des finances, après avoir pris personnellement attache avec monsieur B..., ce qui ne pouvait que conférer du crédit à sa démarche et convaincre sont interlocuteur du bien fondé d'une rapide transmission du signalement au parquet, sans avoir au préalable pris conseil auprès des membres de la CNIDJA dont il était encore membre ; sur la conduite à tenir en une telle espèce, monsieur Z..., a incontestablement fait preuve de légèreté blâmable et d'imprudence ; que c'est sans rien décider d'inconciliable avec ce qui a nécessairement été jugé au pénal, que la faute civile ainsi caractérisée sera retenue à la charge de monsieur Z... ; que s'agissant de la dénonciation du 31 mai 1994 que M. Z... a adressé aux services fiscaux. Du Haut-Rhin ainsi que la révélation anonyme faite exactement dans les mêmes termes le 30 juin 1994 à un inspecteur du 4ème cabinet de délégations judiciaires, elle fait état pour l'essentiel de la remise à M. X..., en Suisse, par un candidat repreneur auprès duquel il exerçait une mission de conseil, d'une somme d'un million de francs sous la forme d'un chèque établi au nom de son épouse, du transfert de cette somme du compte de l'épouse sur le compte de l'étude, puis, au conditionnel, du retrait en espèces de 300 000 francs sur cette somme en vue d'un « cadeau » à faire à l'administrateur judiciaire en charge des offres de reprise ; que M. X... a été relaxé des faits de corruption et de faux et usage de faux qui lui ont été reprochés dans le cadre de cette affaire, et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 qui l'avait condamné du chef d'escroquerie pour s'être fait remettre par M. C... la somme d'un million de francs a été cassé sans renvoi par la Cour de cassation, le délit étant prescrit ; que, pour relaxer M. Z... du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel de Versailles a retenu pour l'essentiel que le montant des honoraires perçus par M. X... état exact, que le libellé du chèque au nom de Mme X... était établi de même que le transfert de la somme du compte de cette dernière sur le compte des frais généraux de l'étude, que M. Z... tenait de Mme Y...-A..., de la parole de laquelle il n'avait pas de raison de douter compte tenu du degré de confiance de leurs relations, le projet de M. X... de prélever 300 000 francs en espèces sur cette somme en vue d'une gratification destinée à l'administrateur judiciaire, l'ensemble de ces circonstances, comme le montant des honoraires généralement jugé exorbitant au regard de la réalité des services rendus, ayant pu de bonne foi convaincre l'intéressé de la réalité d'une fraude fiscale ou d'une tentative de corruption ; que ces énonciations sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et ne laissent place, en l'absence de tout élément d'incidence contraire, à aucune faute civile qui se distinguerait de la faute pénale d'abord poursuivie ; qu'il sera relevé en particulier qu'à la différence de la dénonciation précédente, les faits dénoncés étaient pour l'essentiel de nature fiscale, relatifs à la perception d'honoraires en Suisse ainsi qu'aux modalités de leur paiement et de leur transfert, et ceux-là étaient exacts, et que la seule allusion à une « gratification » était formulée au conditionnel et sans autre détail destiné à lui conférer plus de crédit qu'elle ne pouvait en avoir aux yeux de son auteur ; qu'en cet état les dénonciations des 31 mai 1994 et 30 juin 1994 ne seront pas regardées comme fautives ; ¿ que monsieur X..., qui expose cantonner les dommages-intérêts qu'il réclame à la somme qui lui avait été allouée par le jugement, ensuite infirmé, du tribunal de grande instance de Nanterre ayant retenu la culpabilité de monsieur Z... au titre des dénonciations calomnieuses et de la prise illégale d'intérêts, sollicite en réparation les sommes suivantes :-1. 636. 447 ¿ en réparation de sa perte de revenus,-49. 000 ¿ au titre de la perte de ses points de retraite,-100. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral,- sommes auxquelles il ajoute celle de 15. 000 ¿ qui lui avait été allouée par cette décision, ensuite infirmée, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que monsieur X... invoque, au titre des deux premiers postes, le préjudice financier subi du 1er juin 1995, date de sa remise en liberté, au 15 juillet 2001, date de sa retraite, en soulignant que le contrôle judiciaire auquel il a été soumis lui interdisait d'exercer sa profession, qu'il n'a pas davantage pu reprendre son exercice à l'issue de l'information judiciaire en l'état des condamnations prononcées contre lui, encore par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 19 mars 1998, lequel ne devait être cassé sans renvoi que par arrêt du 30 juin 1999 ; que seul le préjudice en lien direct avec la faute retenue est indemnisable ; qu'or, les obligations de contrôle judiciaire auquel monsieur X... s'est trouvé astreint procédaient d'une décision prise par le magistrat instructeur au regard des charges et présomptions alors réunies contre lui dans le cadre des investigations d'abord diligentées en enquête préliminaire avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte, monsieur X... n'ayant été mis en examen que plusieurs mois après la dénonciation de monsieur Z... du 14 février 1994, de sorte que si cette dernière a pu déterminer le ministère public à mener des investigations sur les faits dénoncés, l'intimé ne saurait être comptable du résultat de celles-ci ni de l'appréciation que pouvaient faire les juridictions saisies des suites à donner à la procédure ou des décisions à prendre en matière de détention provisoire ou de mesures de sûreté ; qu'aussi, en l'absence de causalité directe entre la faute civile retenue à la charge de monsieur Z... et l'empêchement de monsieur X... d'exercer, seul invoqué au titre de son préjudice financier, l'appelant sera débouté de ce chef de demande ; qu'il sera relevé, par ailleurs, s'agissant des pressions de monsieur Z... sur l'administration fiscale que le comportement de ce dernier a déterminé la juridiction compétente à décider d'un dégrèvement total du redressement fiscal notifié à monsieur X..., de sorte qu'il ne résulte de la faute retenue aucun préjudice financier ; que c'est en revanche à juste titre que M. X... invoque un préjudice moral en lien direct avec les fautes civiles retenues ; qu'il ne saurait imputer au seul M. Z... l'ensemble des conséquences sur son honneur, sa réputation, son image et sa tranquillité d'une procédure pénale qui visait des faits sans lien avec la dénonciation fautive et dont le cours reposait sur des éléments matériels et des témoignages, auxquels ce dernier était étranger ; au vu de l'ensemble de ces considérations, le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 70. 000 ¿ ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, M. Z..., devant le tribunal correctionnel de Nanterre ¿ qui, par jugement du 2 décembre 2004, sur l'action publique, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis et à l'interdiction des droits civiques et civils pour la même durée et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes à M. X... ¿ comme devant la Cour d'appel de Versailles-qui, par arrêt du 5 octobre 2005, l'a relaxé en l'absence d'intention-était prévenu pour avoir, à Paris le 17 février 1994, dénoncé de façon calomnieuse des faits susceptibles d'entrainer des sanctions pénales ou disciplinaires à l'encontre de M. X... à M. B... et pour avoir à Paris et à Colmar, le 31 mai 1994, dénoncé à la direction des services fiscaux du Haut-Rhin des faits de nature à entrainer des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. X... mais n'a pas fait l'objet de poursuites pour la dénonciation du 30 juin 1994 à un inspecteur du 4ème cabinet de délégations judiciaires ¿ ceci parce qu'il avait toujours nié être l'auteur de cette dénonciation anonyme dont il a reconnu enfin être l'auteur dans son mémoire ampliatif déposé dans la présente procédure (p. 3, in limine) ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait considérer que les énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée envers M. Z..., s'agissant de cette dénonciation anonyme du 30 juin 1994, ne laissant place à aucune faute civile qui se distinguerait de la faute pénale et a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le fait, pour un inspecteur des finances agissant en dehors de ses fonctions, de se faire l'écho de propos rapportés, en l'occurrence par sa maitresse et concubine Madame Y...-A..., associée de Me X...au sein d'une SCP d'administrateur judiciaire à travers la dénonciation du 31 mai 1994 qu'il a adressée aux services fiscaux et visant Me X..., sans aucune vérification, constitue une faute d'imprudence distincte de la faute écartée par les juges répressifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART,- subsidiairement et à supposer pour les besoins de la discussion que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil puisse s'appliquer à la dénonciation du 30 juin 1994, ce qui est expressément contesté-le fait, pour un inspecteur des finances agissant en dehors de ses fonctions, de se faire l'écho, de façon anonyme, de propos rapportés par sa maîtresse et concubine Madame Y...-A..., associée de Me X...au sein d'une SCP d'administrateur judiciaire, à travers la dénonciation du 30 juin 1994 qu'il a adressée à un inspecteur de la 4ème cabinet de délégations judiciaires, lequel cabinet était précisément chargé de s'occuper de la dénonciation que Monsieur Z... avait adressée le 17 février 1994 à monsieur B..., chef du Service Central de la prévention de la corruption, à propos du comportement de monsieur X... dans l'affaire HOUSSE AVIA, sans aucune vérification, anonymement et au cabinet traitant la première dénonciation faite par M. Z... le 17 février 1994, ce qui ne pouvait qu'avoir une incidence sur la direction de l'enquête oh ! combien négative pour Me X..., ce qui traduit une légèreté blâmable et constitue une faute d'imprudence distincte de la faute écartée par les juges répressifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, sans la dénonciation anonyme que M. Z... a adressée le 17 février à M. B..., chef du Service Central de prévention de la corruption, après avoir pris personnellement contact avec celui-ci pour le convaincre du bien fondé d'une rapide transmission du signalement au parquet ¿ que l'arrêt attaqué a considéré justement comme fautive-aucune enquête préliminaire ni aucune information n'aurait été ouverte, de sorte que M. X... n'aurait par conséquent fait l'objet d'une incarcération de six mois ni d'aucun contrôle judiciaire en l'absence d'information et n'aurait donc pu faire l'objet d'une interdiction d'exercice ; qu'ainsi, la faute commise par M. Z... était bien la cause directe et certaine du dommage financier subi par M. X..., peu important que d'autres conséquences subséquentes fussent intervenues dans sa réalisation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans déterminer si, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (signifiées le 15 juin 2012, p. 37, 38 et 39), le lien de causalité direct et certain entre les fautes civiles commises par M. Z... et le préjudice de M. X... ne ressortait pas des «- Conclusions écrites de M. le commissaire du gouvernement auprès de la CNIDAJ en date du 15 décembre 1999 « Attendu qu'il résulte du rapport du Parquet Général de Versailles ¿ qu'ils (Mme Y...
A...et Monsieur Z...) auraient été ensemble à l'origine de l'affaire pénale mettant en cause Monsieur X... et que Mme Y...
A...aurait commis des délits de faux en écriture et de faux témoignage dans le but de nuire à Monsieur X... et d'aboutir à sa condamnation »,- Conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général auprès de la Commission d'indemnisation de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2000, préalables à l'arrêt du 8 décembre 2000. Monsieur l'Avocat général dit que le préjudice moral de Monsieur X... doit être « apprécié en tenant compte du contexte dans lequel a fait l'objet d'une dénonciation anonyme qui a gravement faussé le déroulement des investigations ». Ainsi, la Cour de cassation elle-même retenait le fait que la détention injuste de Monsieur X... (et par là même ce qui en a résulté) résultait des faits fautifs des défendeurs. ¿- Jugement du T. G. I. De Paris, 22 septembre 2004, p. 6 (X... contre Agent judiciaire du trésor) : « Attendu tout d'abord que les faits dénoncés à la Justice par l'intermédiaire d'un organisme institutionnel, (M. B..., Chef du Service de Prévention de la corruption) lesquels ont fait ensuite l'objet d'une enquête préliminaire, apparaissaient sérieux et crédibles et justifiaient la mise en examen de Monsieur X... ». p. 5 : « Sur dénonciation de Monsieur Z... faite courant février 1994... Monsieur X... a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 décembre 1994 au 31 mai 1995 ».- Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2005 (décidant pourtant de la relaxe sur le plan pénal de Madame A...) p. 33 : « S'il est certain que selon la comptabilité de l'étude de Maître X..., le prélèvement de 300 000 Fr n'a pas eu lieu, et si cette déclaration a concouru à la mise en examen et à la condamnation de Maître X...pour corruption... » on ne saurait être plus catégorique sur le lien de causalité existant entre les faits fautifs et les condamnations. Il a été jugé par l'arrêt du 20 février 2007 de la 1ère Chambre de la cour d'appel de Paris (X... contre Agent Judiciaire du trésor) que les dommages subis par Monsieur X... résultaient exclusivement des actes commis par Madame A... et Monsieur Z... qui avaient faussé l'appréciation des magistrats chargés des procédures contre Monsieur X.... Qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à indemnisation par l'Etat, car les magistrats ayant été trompés par ces deux personnes, c'est à ces derniers qu'en incombait la responsabilité. L'arrêt précise : « Il est apparu que l'auteur des dénonciations, Monsieur Z..., membre de la CNIDAJ, avait pris part aux poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur X... en qualité de rapporteur. Par décision du 7 février 2000, la CNIDAJ a dit qu'il « était mis fin aux poursuites disciplinaires engagées à la suite de dénonciations de Mme Y...
A..., qui n'étaient pas sans lien avec celles citées plus haut ». Cet arrêt a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2008. Il importe que rappeler que dans son réquisitoire devant la Cour d'appel de Versailles jugeant les deux prévenus, M. Renaut, Avocat général, avait souligné la gravité des délits commis par Monsieur Z... et Madame A..., et le fait qu'ils étaient la cause des dommages subis par Monsieur X.... En conséquence, il avait demandé à la Cour de confirmer la condamnation des deux délinquants à trois ans de prison, et à indemniser Monsieur X... de ses dommages. Il n'est pas inutile de souligner que l'arrêt du 18 février 2009 de la 9ème Chambre de la Cour d'appel de Paris, qui n'était pourtant saisie que du délit d'ingérence, a confirmé la relaxe de Monsieur Z... pour l'aspect pénal de ses fautes, mais l'a assortie de très accablants considérants, par lesquels les magistrats ont tenu à affirmer l'entière responsabilité des concubins dans le dommage de Monsieur X... « Considérant... Que le 17 février 1994, il (Monsieur Z...) a adressé au Directeur du Service Central de prévention de la corruption une dénonciation anonyme concernant des faits qui auraient été commis par Me X...lors de la reprise de l'affaire Housse Avia ; qu'il a par ailleurs téléphoné à M. B... (chef de Service) pour lui demander que son anonymat soit conservé ; que c'est sur le fondement de cette note qu'une enquête a été confiée au quatrième cabinet de délégations judiciaires le 29 avril 1994 et qu'il s'ensuivra l'interpellation, la garde à vue, le défèrement, la mise en examen et le placement en détention de Me X...». La responsabilité de Monsieur Z... est ainsi catégoriquement et définitivement établie. » ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, la Cour d'appel, n'a pas répondu auxdites conclusions d'appel de M. X... (signifiées le 15 juin 2012, p. 37, 38 et 39) et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° V 13-27. 394 par la SCP Gadiou et Chevalier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par M. X... contre Madame Y...,

Aux motifs qu'en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi étant poursuivies et jugées en tous points, conformément à la loi ancienne ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié le régime de prescription des actions personnelles, d'une part, en réduisant le délai de prescription de dix à cinq ans, d'autre part, en faisant courir ce délai, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation (article 2170-1 ancien du code civil), mais du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 nouveau) ; qu'il en résulte que M. X... bénéficiait pour agir de l'ancien délai de dix ans, mais que, l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi, c'est le point de départ de prescription de la loi nouvelle qui s'applique et non plus celui de la loi ancienne ; qu'ainsi, les moyens tirés de la date de manifestation du dommage de l'ancien article 2170-1 du code civil seront-ils rejetés ; que les premiers faits reprochés (organisation d'un déjeuner entre Mme Y... et M. Z..., acceptation par M. Z... de se faire désigner comme rapporteur par la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires alors qu'il était déjà l'amant de Mme Y..., partialité de son rapport de sanctions, participation au délibéré de la commission), étaient connus de M. X... plus de dix ans avant l'introduction de la présente instance ; que s'agissant des deux faits reprochés à Mme Y..., le premier visant l'audition de cette dernière dans le cadre de l'information judiciaire diligentée à son encontre des chefs de corruption, la seconde la remise par l'interessé d'un carnet de notes manuscrites au magistrat instructeur lors d'une confrontation en sa présence, ils étaient connus de M. X... depuis plus de dix ans, en réalité près de quinze ans ;

Alors que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que l'application immédiate de la loi nouvelle n'implique pas pour autant que soit remise en cause la validité d'une situation acquise sous l'empire de la loi antérieure ; que, dès lors que le délai de prescription de l'action de M. X... courant, selon la loi ancienne, à compter de la manifestation du dommage, il n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle

ayant substitué à ce point de départ du délai de prescription le jour de la connaissance des faits, la loi ancienne demeurait applicable (violation des articles 2 du code civil, 2270-1 ancien du code civil, 2222 et 2224 nouveaux du code civil et 26 de la loi n° 561. 2008 du 17 juin 2008).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24150;13-27394
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-24150;13-27394


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24150
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