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10/12/2014 | FRANCE | N°14-86568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-86568


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mikel Kabikoitz X...,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée commis et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, r

efus d'obtempérer aggravé, recel en bande organisée de faux en écritu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mikel Kabikoitz X...,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée commis et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, refus d'obtempérer aggravé, recel en bande organisée de faux en écriture privée, recel en bande organisée d'escroquerie, usage de fausses plaques d'immatriculation, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 2, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 181 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du 11 novembre 2014 ;
" aux motifs que M. X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour enlèvements et séquestrations suivies d'une libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée pour faciliter la commission d'un crime, vols en bande organisée commis avec l'usage ou sous la menace d'une arme, et par personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, destructions par incendie en bande organisée, recels en bande organisée de vols commis en bande organisée, recels en bande organisée de vol avec arme en bande organisée, recel en bande organisée de faux en écritures privées, usage de fausses plaques d'immatriculation, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, recel en bande organisée de faux en écriture privée, recel en bande organisée d'escroquerie, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que M. X... est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que depuis sa mise en accusation, une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'en effet, aux obstacles structurels et matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction se sont ajoutés des facteurs non imputables à cette juridiction ; que cette accumulation d'éléments n'a pas permis, à ce jour, sa comparution devant la cour d'assises de Paris ; que l'audiencement de l'affaire le concernant est néanmoins prévu pour la 1ère quinzaine de novembre 2014, et ce en dépit du fait que le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et que le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter, quand des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que l'augmentation du contentieux qui est relaté concerne la cour d'assises de Paris et pas spécifiquement les procédures mettant en cause ETA ; que la cour d'assises de Paris a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 11 mai 2013 rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de quatre « longs dossiers » comme suit :- 1er dossier : du 15 au 26 octobre 2012 ;- 2ème dossier : du 12 au 23 novembre 2012 ;- 3ème dossier : du 18 février au 15 mars 2013 ;- 4ème dossier : du 2 au 26 avril 2013 ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également lourdes ; que pour pallier à ces obstacles récurrents ou autres aléas, il n'était pas concevable de procéder à un audiencement plus accéléré, car la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître des accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité ; que de plus la disponibilité des conseils des accusés n'a pas toujours permis, pendant la période considérée, de retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées, situation qui ne vise pas exclusivement les avocats des personnes mises en examen dans des affaires concernant ETA ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, tous les moyens afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d'assises spécialement composée pour juger l'accusé ont été mis en oeuvre ; que la détention demeure l'unique moyen :- de garantir la représentation en justice de l'accusé qui vit dans la clandestinité depuis plusieurs années, sans domicile ni ressources connus ;- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité, notamment au cours de l'année 2006, dans l'organisation terroriste, dont il est considéré comme un des éléments les plus radicaux, l'ensemble dénotant un engagement idéologique laissant craindre une réitération immédiate des faits, d'autant plus que son domaine d'activité est précisément celui qu'ETA n'a pas mis en sommeil, et eu égard à ses antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné définitivement à deux reprises par la cour d'assises : le 13 mars 2013 à 20 ans de réclusion criminelle et le 25 avril 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de la séquestration de plusieurs employés, puis de deux femmes et de deux très jeunes enfants, du vol à main armées de centaines d'armes et de dizaines de milliers de munitions, qui depuis ont servi à tuer en France et en Espagne, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement gravement et durablement l'ordre public, en France comme en Espagne ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte des motifs ci-dessus que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant rappelé que M. X..., dans le cadre de la présente procédure, est détenu dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que la prorogation excessive de la détention provisoire est de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant, et à porter une atteinte excessive au droit à une vie familiale normale ; que l'accusé détenu et renvoyé devant la cour d'assises doit comparaître devant celle-ci dans un délai d'un an ; que, si la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, lorsque l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, puis pour une nouvelle durée de six mois, elle ne peut justifier sa décision par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la cour d'assises, sans rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, adaptée aux circonstances ; qu'en l'espèce, le retard d'audiencement devant la cour d'assises spécialement composée, conduisant M. X... a n'être jugé qu'au bout de plus de trois ans de détention provisoire, résulte du fait qu'en dépit de l'existence de trois salles d'audience de la cour d'assises, toutes n'ont pas fait l'objet d'aménagement suffisant d'accueil et de sécurité, un retard s'est accumulé notamment en raison de périodes allant de deux semaines à trois mois sans qu'un long dossier n'y soit jugé, et la cour d'assises spécialement composée doit faire face à une surcharge de travail, sans que les autorités compétentes n'y remédient, tandis que le nombre de dossiers concernant des membres de l'ETA est en diminution, de nombreuses procédures étant correctionnalisées, comme souligné dans le mémoire régulièrement déposé par l'accusé ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait prolonger une nouvelle fois la détention provisoire ;

" 2°) alors que les objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale étant déjà atteints du fait de la condamnation définitive de M. X... le 13 mars 2013 à 20 ans de réclusion criminelle et le 25 avril 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la prolongation de sa détention provisoire en vue de sa comparution devant la cour d'assises dans la première quinzaine de novembre 2014 ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Mikel Kakbikoitz X..., interpellé le 20 mai 2010, mis en examen et placé, dans la présente procédure, sous mandat de dépôt criminel le 16 novembre 2011, a, par ordonnance du 11 mai 2013, devenue définitive, été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de divers crimes commis en bande organisée et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste ou en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'à l'expiration d'un délai d'un an, sa détention provisoire a fait l'objet, le 11 avril 2014, d'une prolongation de six mois à compter du 11 mai 2014, dans la perspective d'un audiencement du 10 novembre 2014 au 12 décembre 2014 ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X... pour une seconde durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 et répondre à l'argumentation de l'accusé qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86568
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-86568


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.86568
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