LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Akim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS - 1ère section, en date du 19 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité du placement en garde à vue soulevés par M. X...;
"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal de notification de placement en garde à vue en date du 11 juin 2013 à 03h40 que M. X... a été avisé que cette mesure était prise pour les nécessités de l'enquête et au vu d'une ou plusieurs raisons de soupçonner "qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction d'homicide volontaire avec préméditation (complicité)"; que sur la partie gauche de la première page de ce procès-verbal est notamment indiqué : "Affaire C/X homicide volontaire avec préméditation, Victime Y... Zoheir " ; que cette page, comme toutes celles du procès-verbal, a été signée par M. X... ; que si lors de la notification de la garde à vue de M. X..., la date et l'heure de l'assassinat perpétré sur M. Y... Zoheir étaient connues des enquêteurs, la date de tous les faits de complicité ne l'était pas; que la mention du nom de la victime a permis à M. X... d'être parfaitement informé des faits pour lesquels il était placé en garde à vue ; que les prescriptions de l'article 63-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ont bien été respectées ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la garde à vue ;
"1°) alors que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'ayant constaté que le procès-verbal mentionnait l'infraction principale avec la mention entre parenthèses «complicité», mais ne comportait ni l'indication de la date de l'infraction principale ni celle des faits de complicité, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que la date des faits de complicité n'était pas connue des enquêteurs sauf à révéler que les enquêteurs ignoraient tout des raisons juridiques et factuelles du placement en garde à vue de M. X... ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence d'information suffisante du gardé à vue, lorsque la notification n'a porté que sur la qualification juridique de complicité d'assassinat, non sur la date présumée de ladite infraction et des faits de complicité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit à la sûreté impose que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons juridiques et factuelles de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que l'information donnée à la personne arrêtée, qui doit lui permettre de préparer utilement son interrogatoire, doit précéder les questions qui lui sont posées et qui sont susceptibles d'aboutir au recueil d'éléments à charge ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence d'information suffisante du gardé à vue, lorsque la notification n'a porté que sur la qualification juridique de l'infraction et non sur la date présumée de ladite infraction et des faits de complicité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un meurtre commis sur la personne de Zoheir Y... dans la soirée du 10 juin 2013, à Paris, les investigations entreprises ont conduit les enquêteurs vers M. X..., locataire d'un box dans lequel avait été trouvé un véhicule automobile utilisé par les auteurs présumés des faits ; que, dans la nuit du 11 au 12 juin 2013, sa présence a été constatée devant le domicile de l'un des auteurs soupçonnés des faits au moment où celui-ci et deux autres personnes venaient procéder au changement de leur véhicule ; que le groupe parvenait à échapper au dispositif policier mis en place ; que seul M. X... était interpellé, peu de temps après, devant son domicile ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure de garde à vue par lequel M. X..., entre-temps mis en examen, soutenait qu'il n'avait pas été immédiatement informée, lors de la notification de son placement en garde à vue, de la nature et de la date présumée des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt énonce que la date de tous les faits de complicité de l'homicide volontaire n'était pas connue des enquêteurs et que la mention du nom de la victime sur la cote du procès-verbal qu'il avait signé avait permis à M. X... d'être parfaitement informé des faits pour lesquels il était placé en garde à vue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la nature de l'infraction de complicité de meurtre a été notifiée à M. X... aux termes d'un procès-verbal de placement en garde à vue pour crime flagrant, et qu'il résultait d'autres mentions de ce procès-verbal que la victime était Zoheir Y..., la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey, le greffier de chambre, qui a assisté au prononcé ;