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10/12/2014 | FRANCE | N°14-83505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-83505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2014 et présenté par :
- Mme Anne-Catherine X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la co

ur d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2014 et présenté par :
- Mme Anne-Catherine X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Bernard Y... du chef de harcèlement par ancien concubin ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 222-33-2-1 du code pénal qui définit le harcèlement moral au sein du couple tout à la fois comme des agissements répétés « ayant pour objet » ou « pour effet » une dégradation des conditions de vie et, partant, qui laissent incertaine la nature matérielle ou formelle de cette infraction portent-elles atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévu par les article 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les victimes de harcèlement moral dans les relations de travail n'ayant jamais à faire la preuve du résultat effectif ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées définissent de manière claire et précise et dans le stricte respect du principe de légalité des délits et des peines le délit de harcèlement moral par conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lequel nécessite des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime et une dégradation de sa santé physique ou mentale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83505
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-83505


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83505
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