LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. El Hadji Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 9-2, en date du 31 janvier 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 1382 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle, l'ayant condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ayant ordonné la confiscation des scellés et l'ayant condamné à payer à Mme Ornella Z..., partie civile, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
"aux motifs qu'il sera rappelé qu'il est reproché à M. Y... d'avoir le 21 mars 2012, à Paris, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Z..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, notamment des caresses sur les fesses et la poitrine ; qu'au regard des éléments de la procédure, et notamment des déclarations respectives de Mme Z... et de M. Y..., il est constant et d'ailleurs non contesté que le prévenu a reçu dans sa chambre de l'hôtel Méridien de la porte Maillot, le 21 mars 2012, vers 19 heures 30 la jeune fille et qu'il a pratiqué sur elle diverses caresses ou attouchement sur son corps, sur les seins, le dos et les fesses, allant même jusqu'à exhiber son sexe en érection au motif de lui prouver sa virilité ; que M. Y... allègue que Mme Z... était consentante à ses caresses, il fait même valoir l'accord donné par la jeune fille pour entamer avec lui une relation amoureuse stable, acceptant même d'être sa quatrième épouse ; qu'il convient de relever, en premier lieu, les dénégations constantes et circonstanciées de la jeune fille, tant devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal et de la cour, s'agissant de son prétendu consentement à entamer une relation amoureuse avec le prévenu ; que les circonstances de la révélation des faits qui a été immédiate, d'abord auprès de sa mère, puis auprès de deux amies, par téléphone, permettent également de mettre en doute le prétendu consentement de la jeune fille qui s'est ensuite immédiatement présentée au commissariat de police pour y dénoncer les faits dont elle venait d'être victime ; que les deux amies de la jeune femme ont toutes deux confirmé l'état d'intense émotion dans lequel se trouvait la jeune fille, lors de la relation des faits ; que, par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur A..., psychiatre, le 16 avril 2012, soit trois semaines après les faits, relève, chez Mme Z..., l'existence d'un retentissement psychologique sévère et décrit différents symptômes : troubles du sommeil, de l'appétit ruminations, flash-back, angoisse, tristesse, hyper-vigilance, troubles de la concentration, idées suicidaires, qui apparaissaient généralement après une agression sexuelle ; que par ailleurs la différence d'âge entre les deux protagonistes, le fait qu'il soit constant que Mme Ornella Z... est de confession chrétienne, donc peu encline, par tradition religieuse, à accepter un mariage polygame avec le prévenu, outre le fait qu'il soit connu du prévenu qu'elle avait un petit ami en France, fragilisent considérablement les affirmations du prévenu selon lesquelles elle avait immédiatement accepté d'être son amie et de devenir sa quatrième épouse, dès leur première rencontre qui n'a duré que trois quarts d'heure ; que M. Y... allègue également qu'il a été victime d'un complot, de la part de la famille de la jeune fille, afin de le discréditer sur le plan politique, au Sénégal, en pleine campagne électorale ; que cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément objectif, ne résiste pas à l'analyse du déroulement des faits ; que c'est en effet le prévenu qui a téléphoné à la jeune fille pour organiser un rendez-vous entre eux ; que par ailleurs, il résulte des déclarations concordantes des deux protagonistes que c'est M. Y... qui a proposé à la jeune fille, à son arrivée à l'hôtel, de monter dans sa chambre, au prétexte qu'il était encombré de bagages, alors que, s'agissant d'une première rencontre, il eut été plus approprié de recevoir la jeune fille dans les salons ou au bar de l'hôtel ; qu'enfin, à l'instar du tribunal, la cour considère que le fait d'avoir donné au prévenu un baiser, sur les joues, au moment de leur séparation, ne saurait être considéré comme une preuve de l'assentiment de Mme Z... aux gestes et caresses qu'elle venait de subir de la part de M. Y... ; que la jeune fille a toujours déclaré qu'elle était tétanisée par ce qu'elle venait de subir et qu'elle avait eu peur de se faire enfermer ou brutaliser dans la chambre du prévenu ; qu'en conséquence, il convient de constater que Mme Ornella Z... a bien été victime d'une agression sexuelle de la part de M. Y..., par la contrainte et la surprise consistant en des caresses sur ses cuisses, ses seins et sur ses fesses, outre une exhibition sexuelle, sans l'assentiment de la jeune fille ; que dès lors, les faits sont établis, l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que M. Y... est âgé de 54 ans, il a trois épouses au Sénégal ; qu'il est avocat et député au Sénégal, déclare percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros, pour son mandat de député ; il déclare avoir été ministre entre 2006 et 2007, au Sénégal ; qu'il a un casier judiciaire vierge ; que compte tenu de l'excellente insertion de M. Y..., tant au Sénégal qu'en France, la cour estime que la peine d'emprisonnement assortie du sursis, prononcée par le tribunal, est de nature à sanctionner suffisamment et utilement le délit reproché, même si le prévenu est toujours dans le déni ; que la sanction prononcée en première instance sera donc confirmée ;
"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en déclarant M. Y... coupable d'agression sexuelle sur Mme Z... alors qu'il était poursuivi pour avoir exercé une atteinte sexuelle sur Mme Kelly Z..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prénom de la victime figurant sur la convocation en justice résultait d'une simple erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier sans que cela ait d'effet sur l'étendue de sa saisine, le prévenu ayant été préalablement mis en mesure d'en débattre contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle, l'ayant condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ayant ordonné la confiscation des scellés et l'ayant condamné à payer à Mme Z..., partie civile, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
"aux motifs qu'il sera rappelé qu'il est reproché à M. Y... d'avoir le 21 mars 2012, à Paris, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Z..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, notamment des caresses sur les fesses et la poitrine ; qu'au regard des éléments de la procédure, et notamment des déclarations respectives de Mme Z... et de M. Y..., il est constant et d'ailleurs non contesté que le prévenu a reçu dans sa chambre de l'hôtel Méridien de la porte Maillot, le 21 mars 2012, vers 19 heures 30 la jeune fille et qu'il a pratiqué sur elle diverses caresses ou attouchement sur son corps, sur les seins, le dos et les fesses, allant même jusqu'à exhiber son sexe en érection au motif de lui prouver sa virilité ; que M. Y... allègue que Mme Z... était consentante à ses caresses, il fait même valoir l'accord donné par la jeune fille pour entamer avec lui une relation amoureuse stable, acceptant même d'être sa quatrième épouse ; qu'il convient de relever, en premier lieu, les dénégations constantes et circonstanciées de la jeune fille, tant devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal et de la cour, s'agissant de son prétendu consentement à entamer une relation amoureuse avec le prévenu que les circonstances de la révélation des faits qui a été immédiate, d'abord auprès de sa mère, puis auprès de deux amies, par téléphone, permettent également de mettre en doute le prétendu consentement de la jeune fille qui s'est ensuite immédiatement présentée au commissariat de police pour y dénoncer les faits dont elle venait d'être victime ; que les deux amies de la jeune femme ont toutes deux confirmé l'état d'intense émotion dans lequel se trouvait la jeune fille, lors de la relation des faits ; que par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur A..., psychiatre, le 16 avril 2012, soit trois semaines après les faits, relève, chez Mme Z..., l'existence d'un retentissement psychologique sévère et décrit différents symptômes : troubles du sommeil, de l'appétit ruminations, flash-back, angoisse, tristesse, troubles de la concentration, idées suicidaires, qui apparaissaient généralement après une agression sexuelle ; que par ailleurs la différence d'âge entre les deux protagonistes, le fait qu'il soit constant que Mme Z... est de confession chrétienne, donc peu encline, par tradition religieuse, à accepter un mariage polygame avec le prévenu, outre le fait qu'il soit connu du prévenu qu'elle avait un petit ami en France, fragilisent considérablement les affirmations du prévenu selon lesquelles elle avait immédiatement accepté d'être son amie et de devenir sa quatrième épouse, dès leur première rencontre qui n'a duré que trois quarts d'heure ; que M. Y... allègue également qu'il a été victime d'un complot, de la part de la famille de la jeune fille, afin de le discréditer sur le plan politique, au Sénégal, en pleine campagne électorale ; que cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément objectif, ne résiste pas à l'analyse du déroulement des faits ; que c'est en effet le prévenu qui a téléphoné à la jeune fille pour organiser un rendez-vous entre eux ; que par ailleurs, il résulte des déclarations concordantes des deux protagonistes que c'est M. Y... qui a proposé à la jeune fille, à son arrivée à l'hôtel, de monter dans sa chambre, au prétexte qu'il était encombré de bagages, alors que, s'agissant d'une première rencontre, il eut été plus approprié de recevoir la jeune fille dans les salons ou au bar de l'hôtel ; qu'enfin, à l'instar du tribunal, la cour considère que le fait d'avoir donné au prévenu un baiser, sur les joues, au moment de leur séparation, ne saurait être considéré comme une preuve de l'assentiment de Mme Z... aux gestes et caresses qu'elle venait de subir de la part de M. Y... ; que la jeune fille a toujours déclaré qu'elle était tétanisée par ce qu'elle venait de subir et qu'elle avait eu peur de se faire enfermer ou brutaliser dans la chambre du prévenu ; qu'en conséquence, il convient de constater que Mme Z... a bien été victime d'une agression sexuelle de la part de M. Y..., par la contrainte et la surprise consistant en des caresses sur ses cuisses, ses seins et sur ses fesses, outre une exhibition sexuelle, sans l'assentiment de la jeune fille ; que dès lors, les faits sont établis, l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que M. Y... est âgé de 54 ans, il a trois épouses au Sénégal ; qu'il est avocat et député au Sénégal, déclare percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros, pour son mandat de député. Il déclare avoir été ministre entre 2006 et 2007, au Sénégal ; qu'il a un casier judiciaire vierge ; que compte tenu de l'excellente insertion de M. Y..., tant au Sénégal qu'en France, la cour estime que la peine d'emprisonnement assortie du sursis, prononcée par le tribunal, est de nature à sanctionner suffisamment et utilement le délit reproché, même si le prévenu est toujours dans le déni ; que la sanction prononcée en première instance sera donc confirmée ;
"alors que pour condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer qu'«il convient de constater que Mme Z... a bien été victime d'une agression sexuelle de la part de M. Y..., par la contrainte et la surprise, consistant en des caresses sur ses cuisses, ses seins et sur ses fesses, outre une exhibition sexuelle, sans l'assentiment de la jeune fille» sans relever les circonstances de fait de nature à caractériser la surprise ou la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;