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10/12/2014 | FRANCE | N°14-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 2333-2 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants du personnel au comité de groupe supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant du personnel surnuméraire, cette désignation ouvre, à co

mpter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 2333-2 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants du personnel au comité de groupe supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant du personnel surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants du personnel ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que le tribunal d'instance, saisi du litige, doit convoquer l'ensemble des syndicats et des représentants du personnel concernés par les désignations contestées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Filimmo des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations a désigné Mme X... et M. Y... en qualité de représentants du personnel au comité de groupe de la Société nationale immobilière (SNI) ; que le syndicat CGT UES Efidis a désigné M. A... en cette même qualité ; que, par requête du 14 octobre 2013, la SNI a demandé au tribunal l'annulation de ces trois désignations ; que le syndicat CGT Filimmo, Mme X... et M. Y... ont demandé l'annulation de la désignation de M. A... et que le syndicat CGT UES Efidis et M. A... ont demandé l'annulation de la désignation d'un des deux représentants du personnel désignés par le syndicat CGT Filimmo ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. Y..., le tribunal retient que, par lettre du 30 décembre 2013, la fédération CGT du commerce, des services et de la distribution a décidé par souci d'équité d'attribuer un siège à chaque candidat, que le syndicat CGT Filimmo conteste cette décision, en estimant qu'une autre fédération avait une compétence concurrente mais qu'il n'a pas saisi cette autre fédération et que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du syndicat CGT Filimmo ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au tribunal de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la décision de la fédération était conforme aux dispositions statutaires des organisations syndicales concernées dès lors qu'était invoquée la compétence concurrente d'une autre fédération et par voie de conséquence la compétence des instances confédérales pour trancher le conflit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT filimmo des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations, Mme X... et M. Y....
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation en date du 30 septembre 2013 de Monsieur Y... en qualité de représentant du personnel au comité de groupe SNI, effectuée par le syndicat CGT FILIMMO CDC en refusant d'annuler celle de Monsieur A... opérée par le syndicat CGT UES EFIDIS;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces produites que le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS se sont rapprochés de la Fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution ; que les deux syndicats ont été reçu le 23 octobre 2013 par la fédération ; que, par courrier en date du 30 décembre 2013, cette fédération a estimé qu'il lui revenait de désigner les représentants au comité de groupe et que, par souci d'équité, le collectif fédéral avait décidé d'attribuer un siège à chaque syndicat ; qu'après lui avoir soumis le litige, le syndicat CGT FILIMMO conteste désormais la décision de cette fédération, estimant qu'une autre fédération a une compétence concurrente ; que toutefois, il n'a pas saisi cette autre fédération ; que dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la décision de la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution conforme aux statuts, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; que, par conséquent, une des deux désignations faites par le syndicat CGT FILIMMO doit être annulée ; que faute de proposition du syndicat CGT FILIMMO en ce sens, il y a lieu de respecter l'ordre chronologique des désignations ; que c'est donc la désignation de Monsieur Abderrazak Y..., désigné en second, qui doit être annulée ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en décidant d'annuler la désignation d'un représentant du personnel au comité de groupe SNI effectuée par le syndicat CGT FILIMMO, et de valider en conséquence celle opérée par le syndicat CGT UES EFIDIS, sans rechercher, comme il y était invité, si le champ d'action professionnel de ce dernier syndicat n'était pas limité à la défense des intérêts des seuls salariés de l'UES EFIDIS de sorte qu'il ne pouvait intervenir au niveau du groupe SNI tandis que par ailleurs le syndicat CGT FILIMMO CDC disposait, au contraire, d'une compétence statutaire couvrant tout le périmètre du groupe SNI, ce qui lui donnait, et à lui seul, vocation à procéder aux nominations des représentants CGT au niveau du groupe, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2333-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, est appelé à trancher un conflit entre deux organisations syndicales revendiquant leur affiliation à la même confédération, il lui appartient de convoquer l'ensemble des organisations syndicales et des représentants concernés par les désignation litigieuses ; qu'en fondant sa décision d'annuler la désignation d'un des deux représentants du personnel effectuée par le syndicat CGT FILIMMO CDC au comité de groupe SNI sur la nécessité d'appliquer une décision d'arbitrage rendue par la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution, sans convoquer cette dernière organisation dont la compétence statutaire pour régler le différend entre le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS était pourtant contestée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2333-2 ainsi que les articles R.2331-3 et R.2324-5 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause, QUE sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que le syndicat CGT FILIMMO CDC faisait valoir que seule la commission exécutive confédérale de la CGT était habilitée, en vertu des article 23 et 24 des statuts de cette dernière, à traiter des différends et conflits pouvant survenir entre les organisations de la CGT, que de plus, le syndicat CGT UES EFIDIS relevait de la fédération des services publics CGT, compétente statutairement à l'égard des entreprises sociales pour l'habitat, et qu'en outre, à supposer même la Fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution compétente pour donner une solution au différend, le syndicat CGT UES EFIDIS ne produisait aucune délibération, ni de la seule instance statutairement habilitée à connaitre d'un tel litige, laquelle était, en vertu de l'article 20 des statuts fédéraux, la commission exécutive fédérale, ni du « collectif d'animation et d'impulsion fédéral » censé avoir pris la décision d'attribuer un siège au comité de groupe SNI à chaque organisation ; que le Tribunal d'instance, sans se prononcer sur ces points, s'est borné à retenir à l'appui de sa décision d'annuler la désignation effectuée par le syndicat CGT FILIMMO, considérée comme surnuméraire, qu'il y avait lieu d'appliquer la décision de la fédération CGT du Commerce, conforme aux statuts ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2333-2, L.2133-3, R.2331-3, R.2324-24 et R.2324-25 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE ni la circonstance que le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS aient été reçus par la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution, ni le fait que le syndicat CGT FILIMMO n'ait pas saisi une autre organisation syndicale du litige l'opposant au syndicat CGT UES EFIDIS ne pouvaient valoir reconnaissance de sa part de la compétence statutaire de la fédération CGT du Commerce à régler le différend relatif à la désignation des représentants CGT au comité de groupe SNI et renonciation à contester la conformité aux statuts fédéraux et confédéraux de la décision notifiée par lettre du 30 décembre 2013 par le secrétaire fédéral de la fédération CGT du Commerce ; qu'en fondant sa décision sur ces considérations inopérantes, le Tribunal d'instance a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.2333-2, L.2133-3, R.2331-3, R.2324-24 et R.2324-25 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14055
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-14055


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.14055
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