La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°14-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014), que le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Crédit du Nord et délégué du personnel au sein de cette entreprise, a été transféré à la Société marseillaise de crédit (SMC) le 1er octobre 2012 ; que le 14 novembre 2013, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance l'a désigné en qualité de délégué syndical "central" au sein de cette entrepris

e qui compte moins de deux mille salariés et un seul établissement ; que la SMC a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014), que le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Crédit du Nord et délégué du personnel au sein de cette entreprise, a été transféré à la Société marseillaise de crédit (SMC) le 1er octobre 2012 ; que le 14 novembre 2013, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance l'a désigné en qualité de délégué syndical "central" au sein de cette entreprise qui compte moins de deux mille salariés et un seul établissement ; que la SMC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que la fédération et M. X... font grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral ; que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de la SMC, le tribunal d'instance a retenu qu'à la suite du transfert d'entreprise, le salarié ne pouvait se prévaloir du score électoral obtenu lors du premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord, de sorte qu'il devait démontrer -ce qu'il n'a pas fait- qu'il ne restait, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles présenté par le syndicat CGT ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L. 2143-5 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir du score électoral obtenu au premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord, quand la Fédération des syndicats du personnel de banque et de l'assurance CGT, qui avait présenté des candidats aux dernières élections, était fondée à se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 19 mars 2001 et son avenant du 12 juillet 2012, conclus au sein de la SMC qui employait moins de deux mille salariés et qui n'était pas divisée en établissements distincts, autorisait les syndicats représentatifs à désigner, au niveau de l'entreprise, outre un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, un « délégué central » dont la seule spécificité était de disposer d'un mandat syndical à temps complet, le tribunal en a exactement déduit que ce « délégué central » devait être choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié ne soutenait pas avoir conservé le bénéfice de ce score réalisé lors des dernières élections au sein du Crédit du Nord, et d'autre part, qu'au jour de sa désignation, l'organisation syndicale, qui ne soutenait pas être privée du droit de désigner un nombre de représentants syndicaux tel que prévu par les accords, disposait de candidats remplissant cette condition de score personnel au vu des résultats des dernières élections intervenues au sein de la SMC, c'est à bon droit qu'il a annulé la désignation de l'intéressé ;
Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et de la Fédération des syndicats du personnel de banque et de l'assurance CGT
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de monsieur Claude X... par la Fédération CGT des syndicats du personnel de banque et de l'assurance en qualité de délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit le 14 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, par courrier daté du 14 novembre 2013, la Fédération CGT des syndicats du personnel de banque et de l'assurance a désigné monsieur Claude X... en qualité de délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit en remplacement de monsieur Bernard Y... ; que la Société Marseillaise de Crédit emploie moins de 2.000 salariés et il est mentionné, tant par l'accord d'entreprise du 19 mars 2001 intitulé « droit des représentants du personnel » que par l'avenant à cet accord portant « sur les conditions d'exercice du droit des représentants du personnel » du 12 juillet 2012 que la Société Marseillaise de Crédit est « constituée d'une entreprise à établissement unique, ce qui signifie que les délégués syndicaux sont désignés au niveau de l'entreprise » ; que, dès lors, l'institution d'un délégué syndical central dans l'entreprise n'était pas rendue obligatoire par l'article L. 2143-5 du code du travail (moins de deux mille salariés et un seul établissement) et a été instituée à titre dérogatoire par l'accord d'entreprise du 12 juillet 2012 ; que l'article 1.1.1. de cet accord d'entreprise énonce en effet que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical central ; que cet accord ne subordonne cette désignation à aucune condition particulière de sorte que ce sont les dispositions d'ordre public instituées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui doivent s'appliquer ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que le syndicat CGT est représentatif dans l'entreprise puisqu'il avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise du 28 mai 2010 et que la modification du périmètre de l'entreprise ne peut modifier sa représentativité jusqu'aux prochaines élections ; que monsieur Claude X... ne discute pas davantage qu'à la suite du transfert d'entreprise, il ne peut se prévaloir du score électoral qu'il avait obtenu au premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord ; que dès lors qu'il n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise de la Société Marseillaise de Crédit, il doit être démontré, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail applicable au délégué syndical central, qu'il ne reste, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles présenté par le syndicat CGT qu'il ait ou non satisfait à la condition électorale des 10 % ; que pour rapporter cette preuve, monsieur Claude X... et l'organisation syndicale mandante produisent le protocole d'accord conclu par les syndicats CFDT, SNB, CGT et CFDT qui ont présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Société Marseillaise de Crédit le 28 mai 2010 pour prévoir la répartition entre elles des suffrages recueillis par leur liste ainsi que les listes de candidats adressés à la direction ; qu'il ressort de ces pièces que le syndicat CGT n'avait présenté que deux candidats à cette élection, monsieur Bernard Y... et monsieur Christian Z... ; que, toutefois, la Société Marseillaise de Crédit fait valoir que monsieur Bernard Y... en remplacement duquel monsieur Claude X... a été désigné délégué syndical central le 14 novembre 2013 n'a quitté ses effectifs que le 1er février 2014 ; qu'or, il n'est pas démontré que monsieur X... et l'organisation syndicale mandante que monsieur Bernard Y... et monsieur Christian Z..., qui remplissaient les conditions prévues par l'article L. 2143-3 alinéa 1er du code du travail, avaient quitté les effectifs de l'entreprise au 14 novembre 2013 ; qu'au contraire, il ressort des attestations qu'ils produisent, et notamment de celle de monsieur Jean A... relative à la réunion du 27 septembre 2013 du collectif CGT des banques et assurances des Bouches-du-Rhône, qu'il a été imposé à monsieur Bernard Y... de cesser son mandat « à quelques mois de la retraite » pour être remplacé par monsieur Claude X... en vue de la préparation des élections professionnelles de mars 2014 ; que, dès lors, à la date de la désignation litigieuse à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa régularité, l'organisation syndicale CGT disposait dans l'entreprise d'au moins un candidat qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise du 28 mai 2010 ; que, par conséquent, L. 2143-3 du code du travail alinéa 2 ne permettant la désignation d'un délégué syndical parmi les adhérents de l'organisation mandante que s'il ne reste plus aucun candidat dans l'entreprise qu'il ait ou non obtenu un score électoral d'au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, monsieur Claude X... ne pouvait pas, en sa qualité de simple adhérent, être désigné délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit par la Fédération CGT des syndicats du personnel de banque et de l'assurance le 14 novembre 2013 ; qu'à défaut de remplir cette condition prévue par l'article L. 2143-3 du code du travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la requête, la désignation de monsieur Claude X... par la Fédération CGT des syndicats du personnel de banque et de l'assurance en qualité de délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit le 14 novembre 2013 ne pourra qu'être annulée ;
1°) ALORS QUE l'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral ; que, pour annuler la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit, le tribunal d'instance a retenu qu'à la suite du transfert d'entreprise, le salarié ne pouvait se prévaloir du score électoral obtenu lors du premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord, de sorte qu'il devait démontrer -ce qu'il n'a pas fait- qu'il ne restait, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles présenté par le syndicat CGT ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L. 2143-5 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; qu'en retenant que monsieur X... ne pouvait se prévaloir du score électoral obtenu au premier tour des élections du comité d'établissement du Crédit du Nord, quand la Fédération des syndicats du personnel de banque et de l'assurance CGT qui avait présenté des candidats aux dernières élections, était fondée à se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13701
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-13701


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.13701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award