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10/12/2014 | FRANCE | N°14-12843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 6 février 2014), que, le 2 juillet 2013, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de la désignation par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine CGT dans la société Microsoft France de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux, de Mme Z... en qualité de représentant syndi

cal au comité d'entreprise et de M. A..., représentant syndical au comité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 6 février 2014), que, le 2 juillet 2013, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de la désignation par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine CGT dans la société Microsoft France de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux, de Mme Z... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. A..., représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à titre incident, le syndicat CFTC a demandé la vérification des signatures de la secrétaire générale du syndicat CGT figurant sur les lettres de désignation ;
Attendu que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine fait grief au jugement de rejeter sa demande de vérification d'écritures incidente et ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; que le tribunal d'instance qui, pour refuser une vérification d'écriture, se borne à affirmer qu'une telle demande ne relève manifestement pas de sa compétence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en rejetant la demande de vérification d'écriture pour incompétence du tribunal d'instance sans désigner quelle juridiction serait compétente pour en connaître, le tribunal d'instance a violé l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que si, à titre incident, l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture attribuée à son auteur, le juge d'instance doit vérifier l'écrit contesté ; qu'en refusant de répondre à la demande de vérification de la signature des pièces déposées par un syndicat pour justifier de son existence légale, de l'identité de ses représentants, et des personnes ayant effectué les désignations de représentants et de délégués contestées, le tribunal d'instance a violé les articles 285, 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, et que constitue un objet du litige, la demande d'annulation de désignations de délégués et représentants syndicaux, au constat d'une suspicion de fausses signatures figurant sur les désignations et les documents officiels de l'union syndicale censée les avoir faites, de même que la demande subsidiaire de production par cette union syndicale ou l'employeur des actes établissant sa réalité juridique et le pouvoir de ses représentants ; qu'en refusant de répondre à ces prétentions, le tribunal d'instance a négativement excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en refusant son office aux motifs que le demandeur lui demandait de « dire ce que de droit » en ce qui concerne l'existence, la régularité de la constitution et de la publicité, la nature et la conformité de l'USTM CGT 92 et de ses membres au regard des dispositions du code du travail, à défaut d'en préciser la teneur, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats et ne dénie pas l'écriture qui lui est attribuée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que malgré les développements contenus dans ses écritures, le syndicat demandeur renvoie le tribunal aux dispositions du code du travail sans autre précision et n'invoque aucun grief précis permettant au tribunal de procéder à l'annulation des désignations contestées, le tribunal a retenu que les mesures d'instruction sollicitées étaient destinées à suppléer la carence du syndicat dans l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat de la Métallurgie CFTC des Hauts-de-Seine de sa demande de vérification d'écriture incidente ;
aux motifs que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en application de l'article 4 du Code de procédure civile et que constitue une demande incidente, la demande additionnelle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; que le présent tribunal ne peut en outre connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; qu'en l'espèce, le Syndicat demandeur conteste dans ses dernières écritures des signatures figurant sur les actes de désignation et qu'une telle demande tendant à la vérification d'écritures sous seing privé ne relève manifestement pas de la compétence du présent tribunal ;
1. alors que toute décision de justice doit être motivée ; que le tribunal d'instance qui, pour refuser une vérification d'écriture, se borne à affirmer qu'une telle demande ne relève manifestement pas de sa compétence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2. alors en outre que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en rejetant la demande de vérification d'écriture pour incompétence du tribunal d'instance sans désigner quelle juridiction serait compétente pour en connaître, le tribunal d'instance a violé l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3. alors au demeurant que si, à titre incident, l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture attribuée à son auteur, le juge d'instance doit vérifier l'écrit contesté ; qu'en refusant de répondre à la demande de vérification de la signature des pièces déposées par un syndicat pour justifier de son existence légale, de l'identité de ses représentants, et des personnes ayant effectué les désignations de représentants et de délégués contestées, le tribunal d'instance a violé les articles 285, 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CFTC Métallurgie de sa demande tendant à constater que les signatures portées sur les pièces USTM Me C... n° 1 et 6, 2 et 7, 4 et 8, 5 et 9, étant différentes entre elles et ne pouvant être confondues ni rapprochées de celle de la pièce 12, toutes étant pourtant attribuées ¿ par mention écrite figurant dans ces actes sous seing privé ¿ à Mme Isabelle B... ès qualités de Secrétaire Générale de l'USTM CGT 92 ; à dire que les désignations sont entachées de faux (soit signature fausse de Mme B..., soit signature par personne sans pouvoir de désigner) ; de l'avoir débouté de sa demande d'expertise et de production ; de l'avoir débouté de sa demande avant dire droit d'ordonner, à peine d'astreinte de 5 ¿ par pièce et par jour, à : l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine, aux unions et syndicats qui en seraient membres, à la société Microsoft France, et à tout tiers détenteur, la production forcée des documents suivants en application des articles 138 et 142 du Code de procédure civile afin de permettre de vérifier : la conformité à la loi et aux conventions et les droits et mandatements des personnes morales ou physiques intervenant dans la chaîne conférant le pouvoir de désigner à l'USTM-CGT 92 et à ses représentants, ces droits, pouvoirs et conditions de régularité ne pouvant être présumés ; la validité des procédures et actes fondant les mandatements et désignations ; les capacités et pouvoirs des personnes morales et physiques concourant ou intervenant dans la désignation ; ces droits, capacités, pouvoirs et conditions de régularité ne pouvant être présumés ; concernant les notifications des désignations contestées : 1. 1 Copies certifiées conformes des écrits originaux notifiant les désignations contestées ; 1. 2 (demande annulée) ; 1. 3 Preuves datées des affichages et communications obligatoires à l'intérieur de l'entreprise ; Concernant l'existence, la régularité, la validité de constitution et la nature de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine : 1. 1-1 Copie certifiée conforme du procès verbal d'adoption des statuts par le congrès constitutif du 3 septembre 1971 tel qu'archivé en mairie ; 1. 1-2 Preuve datée en mairie de ce procès verbal d'adoption. 2. 2 Statuts constitutifs : 2. 2-1 Copie certifiée conforme des statuts originaux adoptés par le congrès constitutif du 3 septembre 1971 tels qu'archivés en mairie ; 2. 2-2 Preuve datée du dépôt en mairie des statuts constitutifs. 2. 3 Liste des noms et sièges des personnes morales membres constituant ; 2. 3-1 Copie certifiée conforme de la liste comportant les noms et sièges de chacune des personnes morales membres fondateurs ayant adopté les statuts lors du congrès constitutif du 3 septembre 1971, telle qu'archivée en mairie ; 2. 3-2 Preuve datée du dépôt en mairie de cette liste de personnes morales membres fondateurs. 2. 4 Actes internes préparatoires ou confirmatoires d'adhésion des personnes morales membres dès la constitution : 2. 4-1 Copies certifiées conformes de l'intégralité des décisions, actes préparatoires ou confirmatoires et dispositions statutaires, des personnes morales membres constituant, par lesquelles leurs organes ont valablement décidé de former union et d'adhérer à la personne morale nouvelle en cours de constitution ; 2. 4-2 Copies certifiées conformes des statuts, règlements internes applicables et composition des organes de représentation et de direction ou de décision en vigueur lors de ces actes publiés en mairie avec preuves de dépôt en mairie, lorsqu'applicables. 2. 5 Mandats et représentation des personnes morales participant au congrès constitutif : 2. 5-1 Copie certifiée conforme de la liste des personnes physiques mandatées par les personnes morales représentées à fin d'adopter les statuts et de s'engager en qualité de membres de l'union en formation durant le congrès constitutif du 3 septembre 1971 ; 2. 5-2 pour chacun de ces mandatés, copie certifiée conforme du mandat en vigueur au jour du congrès du 3 septembre 1971 donnant nominativement et explicitement capacité à engager chaque mandant pour constituer l'union nouvelle et en être membre ; 2. 5-3 Pour chacun de ces mandats, afin d'en vérifier la portée effective et la validité, copies certifiées conformes des 2. 5-3. i actes, décisions, règlements, statuts et pouvoirs des organes des mandants les autorisant à donner mandat ; 2. 5-3. ii preuves des déclarations et publicités auprès des autorités compétentes desdits actes, décisions, règlements, et statuts internes aux mandants ; 2. 6 Liste des personnes physiques chargées de représenter et d'administrer l'union nouvelle et actes de désignation par les membres : 2. 6-1 Copie certifiée conforme de la liste des noms et statuts des personnes physiques qui ont été déclarées en mairie chargées de la représentation, de l'administration ou de la direction de l'union, lors du dépôt des statuts constitutifs de 1971 ; 2. 6-2 Preuve datée du dépôt en mairie de cette liste de personnes ; 2. 6-3 Copies certifiées conformes des actes et décisions des organes internes à l'union nouvelle ayant valablement désigné ces personnes physiques à la fonction de représentation ou d'administration ; 2. 6-4 Pour les secrétaires de syndicats, les membres du bureau exécutif de l'union nouvelle : 2. 6-4. i Copies certifiées conformes des décisions et/ ou dispositions statutaires internes des unions ou syndicats membres ayant attribué le rôle, la qualité, le titre ou le pouvoir de secrétaire ou ayant désigné candidat au bureau exécutif ; 2. 6-4. ii Preuves, si applicables, des dépôts, notifications, déclarations, publicités, autorisations ou acquiescement desdits actes, mandats, pouvoirs, titres, désignations et rôles par les représentants des unions ou syndicats membres, à l'union nouvelle, ou, le cas échéant, à des structures affiliantes ou à l'autorité administrative ; Concernant les déclarations modificatives ¿ en vigueur ¿ listant les dirigeants ou représentants actuels et désignant les personnes physiques participant, dirigeant ou représentant l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine (ci-après désignée par « USTM-CGT 92 ») à fin d'évaluer la validité des actes et décisions de ceux-ci. 3. 1 Copie certifiée conforme de la liste en vigueur des noms et statuts des personnes physiques qui ont été déclarées en mairie chargées de la représentation, de l'administration ou de la direction de l'USTM-CGT 92 ; 3. 2 Preuve datée du dépôt en mairie de cette liste en vigueur. 3. 3 Copies certifiées conformes des actes et décisions des organes internes à l'USTM-CGT 92 ayant valablement désigné ces personnes physiques à la fonction de représentation ou d'administration ; 3. 4 Pour les « secrétaires des syndicats » et les « membres du bureau exécutif » de l'USTMCGT 92 ; 3. 4- i Copies certifiées conformes des décisions et/ ou dispositions statutaires internes des unions ou syndicats membres ayant attribué le rôle, la qualité, le titre ou le pouvoir de secrétaire ou ayant désigné candidat au bureau exécutif ; 3. 4- ii Preuve, si applicables, des dépôts, notifications, déclarations publicités, autorisations ou acquiescement desdits actes, mandats, pouvoirs, titres, désignations et rôles par les représentants des unions ou syndicats membres, à l'USTM-CGT 92 ou, le cas échéant, à des structures affiliantes ou à l'autorité administrative ; 3. 4- iii Copies certifiées conformes des décisions des organes de l'USTM-CGT 92 ayant désigné ou confirmé les secrétaires des syndicats et les membres du bureau exécutif Concernant la capacité et le pouvoir de mandater applicables à l'espèce : 4. 1 Capacités et pouvoirs généraux de représentation de « délégué général » de l'USTMCGT 92 : 4. 1-1 Copie certifiée conforme des actes et délibérations créant valablement le rôle de « secrétaire général » et en fixant les pouvoirs de cet organe au sein de l'USTM-CGT 92 ; 4. 1-2 Copie certifiée conforme de l'acte de candidature ou de la désignation ¿ par une union ou un syndicat membre ¿ de Mme Isabelle B... au titre de « secrétaire général » ; 4. 1-3- i Copie certifiée conforme des actes des organes de l'USTM-CGT 92 désignant valablement Mme Isabelle B... à la fonction de « secrétaire générale » ; 4. 2 Décisions des organes visant le « secrétaire général » et relatifs aux désignations contestées de l'USTM-CGT 92 ; 4. 2-1 Copies certifiées conformes des choix et décisions des organes (avec indication des titres et noms des personnes physiques ayant délibéré) de l'USTM-CGT 92 et, le cas échéant, de toute autre entité membre, portant autorisation ou habilitation au « secrétaire général » de l'Union afin de pratiquer les désignations contestées ; 4. 3 Compétence de désignation de l'USTM-CGT 92 : En vigueur à la date des désignations contestées : 4. 3-1 Copie certifiée conforme de la liste des syndicats et unions membres de l'USTMCGT 92 telle que déposée en mairie et preuves de dépôt ; 4. 3-2 Copies certifiées conformes des : actes, décisions d'adhésion et des formalités de publicité desdits syndicats ou unions pris tant au sein de l'USTM-CGT 92 qu'au sein de ses membres ; 4. 3-3 Copies certifiées conformes 4. 3-3- i des statuts des syndicats ou unions, apparaissant sur la liste précédente, ayant compétence et légitimité pour procéder aux désignations contestées ; 4. 3-3- ii et listes des personnes physiques les dirigeant ou les représentant telles que déposées en mairie ; d'avoir débouté le Syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine de sa demande tendant, après avoir examiné les pièces produites et procédé aux vérifications et constats nécessaires à dire ce que de droit en ce qui concerne l'existence, la régularité de la constitution et de la publicité, la nature et la conformité de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine et de ses membres aux dispositions du Code du travail, la régularité de publicité des listes et de la capacité de ses représentants légaux ou délégataires des droits à représenter l'USTM et désigner ainsi que la capacité, le mandat, et la compétence de ceux-ci et de cette union à désigner des représentants syndicaux au sein de la société Microsoft France, la régularité de la publicité et de l'existence, de la représentation et de la compétence au sens du Code du travail ainsi que de la qualité d'adhérent en vigueur, des unions ou des syndicats éventuellement membres de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine, la validité des désignations au regard des vérifications opérées suite aux incidents en faux soulevés par le demandeur ; et en tout état de cause et de motifs retenus ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à en déduire et juger irrégulières les désignations de représentants notifiées par l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT des Hauts de Seine à la société Microsoft France à l'issue des élections professionnelles de 2013 ; de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble des désignations irrégulières visées par sa contestation et de voir ordonner communication de cette décision à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société Microsoft France ;
aux motifs que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en application de l'article 4 du Code de procédure civile et que constitue une demande incidente, la demande additionnelle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; que le présent tribunal ne peut en outre connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; qu'en l'espèce, le Syndicat demandeur conteste dans ses dernières écritures des signatures figurant sur les actes de désignation et qu'une telle demande tendant à la vérification d'écritures sous seing privé ne relève manifestement pas de la compétence du présent tribunal ; qu'il apparaît par contre que la demande présentée au fond par le même Syndicat tendant à l'annulation de désignation de représentants de l'USTM CGT 92 au sein de la société Microsoft France relève de la compétence du tribunal d'instance de même que la demande avant dire droit aux fins de production de pièces ; mais qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et que force est de reconnaître, en l'espèce, que le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine ne précisent aucun fondement juridique à sa demande et n'allègue pas de fait de nature à caractériser son action et à asseoir une mesure d'instruction ; qu'il se contente en effet pour solliciter l'annulation de désignation qu'il considère irrégulières sans d'ailleurs les préciser de demander dans le dispositif de ses conclusions, « de dire ce que de droit en ce qui concerne l'existence, la régularité de la constitution et de la publicité, la nature et la conformité de l'USTM CGT 92 et de ses membres aux dispositions du Code du travail » sans aucune précision de même qu'en ce qui concerne « la régularité de publicité des listes et la capacité des représentants légaux ou délégataires des droits à représenter l'USTM CGT 92 et de désigner des représentants syndicaux » et encore « la régularité de la publicité et de l'existence de la représentation et de la compétence au sens du Code du travail ainsi que de la qualité d'adhérents en vigueur des unions ou des syndicats membres » et « la validité des désignations au regard des vérifications opérées suite aux incidents en faux » ; que malgré les développements contenus dans ces écritures, le Syndicat demandeur renvoie le tribunal aux « dispositions du Code du travail » sans autre précision et n'invoque aucun grief précis permettant au tribunal de procéder à l'annulation des désignations contestées ; que le demandeur au soutien de sa demande principale ne saurait se contenter de solliciter du tribunal qu'il dise ce que de droit en ce qui concerne l'existence et la régularité de la constitution d'un syndicat, de ses listes, des unions ou des syndicats éventuellement membres de l'Union défenderesse ; qu'il appartient au syndicat contestataire d'établir que la partie adverse ne remplit aucune des conditions pour lui permettre de procéder aux désignations qu'il conteste ; qu'en l'espèce, à défaut d'alléguer des faits précis et d'invoquer des dispositions particulières du Code du travail, sans pouvoir s'en remettre à l'ensemble de celuici, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine doit purement et simplement être débouté de sa demande principale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction destinée à pallier sa carence et dont l'ampleur ne présente aucun intérêt pour lui ou à une vérification d'écriture qui ne relève pas de notre compétence ;
1. alors d'une part que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, et que constitue un objet du litige, la demande d'annulation de désignations de délégués et représentants syndicaux, au constat d'une suspicion de fausses signatures figurant sur les désignations et les documents officiels de l'union syndicale censée les avoir faites, de même que la demande subsidiaire de production par cette union syndicale ou l'employeur des actes établissant sa réalité juridique et le pouvoir de ses représentants ; qu'en refusant de répondre à ces prétentions, le tribunal d'instance a négativement excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. alors d'autre part que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en refusant son office aux motifs que le demandeur lui demandait de « dire ce que de droit » en ce qui concerne l'existence, la régularité de la constitution et de la publicité, la nature et la conformité de l'USTM CGT 92 et de ses membres au regard des dispositions du code du travail, à défaut d'en préciser la teneur, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12843
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-12843


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.12843
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