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10/12/2014 | FRANCE | N°13-85038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-85038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hakima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conse

iller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hakima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 227-5 du code pénal, 514 du code de procédure civile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;
"aux motifs que de l'union de Mme X... et M. Y... est née Sheryane le 22 avril 2002 ; qu'à la suite de la séparation des parents, plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont intervenues et en dernier lieu, au terme d'un jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du 13 novembre 2007, le droit de visite et d'hébergement du père, qui habite à Goussainville, 95, a été fixé la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, la mère, habitant Ambert, 63, amenant et allant chercher l'enfant à la gare de Clermont-Ferrand, le père récupérant et raccompagnant l'enfant à cette gare ou faisant récupérer ou accompagner l'enfant par un tiers digne de confiance ; que par courrier du 23 mars 2012, M. Y... a informé Mme X... qu'il avait acheté les billets de train pour sa fille pour le 7 avril 2012 à 16h 32 et le 14 avril à 12h28 et qu'elle voyagerait accompagnée par le service JVS de la SNCF ; que le 23 mars 2012, Mme X... a répondu que "le tiers dont il est question dans le jugement renvoie à une personne physique et non une personne morale qu'incarne le service JVS proposée par la SNCF, je te renvoie le document" ; que sa fille n'a pas pris le train le 7 avril 2012 ; qu'aujourd'hui la mère affirme qu'elle n'a pas conduit l'enfant en gare parce que le père ne lui avait pas envoyé les billets mais celui-ci produit copie d'un courrier recommandé du 28 avril 2012 aux termes duquel il répondait qu'il renvoyait les documents et qu'il attendrait sa fille en gare comme convenu ; qu'aujourd'hui Mme X... expose que le père n'a pas envoyé des billets de train contrairement aux termes de sa lettre, mais seulement les documents justifiant de sa demande de remboursement de prix et qu'il n'existe aucune preuve objective de l'envoi car selon elle «nul ne peut vérifier la teneur véritable d'un courrier fut il en recommandée» ; que l'administration de la preuve en matière familiale n'exige pas un tel niveau de formalisme ; qu'en l'espèce rien ne permet de douter du contenu des courriers adressés par le père ; que surtout les termes de la lettre précitée dans laquelle Mme X... déclare façon catégorique : «je ne remettrai pas ma fille dans le train, le service JVS SNCF n'est pas le tiers dont il est question dans le jugement qui renvoie à une personne physique et non une personne morale» constitue la preuve de sa volonté délibérée de ne pas exécuter le jugement sous un prétexte tiré d'une interprétation de la décision faite de mauvaise foi ; que Mme X... doit donc être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ; que le jugement sur la culpabilité sera donc confirmé ; qu'à l'audience les parties confirment que la situation reste conflictuelle entre les parents mais que le père exerce actuellement son droit de visite et d'hébergement ; dans ces conditions il convient de confirmer la peine prononcée par le tribunal qui est une mesure d'apaisement ;
"1°) alors que le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est constitué que si cette personne a respecté les conditions auxquelles cette décision de justice a subordonné son droit de réclamer l'enfant ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en se fondant sur le jugement du 16 décembre 2011, pourreprocher à Mme X... de ne pas en avoir respecté les termes, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions déposées dans l'intérêt de la prévenue, si ce dernier jugement avait été régulièrement signifié ou, à tout le moins, avait été porté à sa connaissance ;
"2°) alors que la non représentation d'enfant est une infraction d'abstention ; ainsi, à supposer même que le jugement du 16 décembre 2011 eut été applicable, la cour d'appel ne pouvait retenir l'infraction en affirmant que Mme X... n'était pas allée en gare de Clermont Ferrand lorsqu'il résultait, au contraire, des pièces de la procédure que cette dernière s'y était effectivement rendue et, ne voyant pas M. Y..., était rentrée à son domicile après avoir déposé une main courante au commissariat relatant la situation ;
"3°) alors que l'infraction de non représentation d'enfant ne peut être constituée lorsque le parent à qui l'enfant doit être remis met l'autre parent dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ; qu'en l'espèce, il ressort des documents communiqués par le service «JVS» (jeune voyageur) de la SNCF que des fiches de renseignements devaient être présentées en gare de départ ; qu'en ne s'assurant que M. Y... avait rempli et présenter ces fiches pour permettre à Mme X... de remettre l'enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, en condamnant la demanderesse qui aurait refusé de confier son enfant au service «JVS» (jeune voyageur) de la SNCF sans dire explicitement en quoi ce service pouvait être considéré comme un «tiers digne de confiance», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel qui, s'est bornée à indiquer que la volonté délibérée de la prévenue résultait d'une interprétation de la décision du juge aux affaires familiales faite de mauvaise foi sans rechercher si l'imprécision de la formule «tiers digne de confiance» n'était pas de nature à susciter une incertitude exclusive de toute intention délictueuse, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X..., sans s'expliquer sur les circonstances de l'espèce, pour des faits prétendument commis à partir du jeudi 5 avril 2012, date expressément retenue dans la prévention, lorsqu'il est constant que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... ne pouvait commencer avant le premier jour des vacances scolaires, soit le samedi 7 avril 2012" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85038
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-85038


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85038
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