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10/12/2014 | FRANCE | N°13-28240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-28240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013), que Mme X..., épouse Y... et son fils, M. Xavier Y... (les consorts Y...) ont adhéré à des contrats d'assurance-vie souscrits par la banque CIC auprès de la Socapi, aux droits de laquelle vient la société d'assurance ACM-Vie, composés de parts d'un fonds commun de placement dont le gestionnaire était la société CM-CIC Gestion et le dépositaire la banque CIC Est (la banque) ; que la valeur des avoirs investis ayant f

ortement diminué, un protocole transactionnel a été signé entre les part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013), que Mme X..., épouse Y... et son fils, M. Xavier Y... (les consorts Y...) ont adhéré à des contrats d'assurance-vie souscrits par la banque CIC auprès de la Socapi, aux droits de laquelle vient la société d'assurance ACM-Vie, composés de parts d'un fonds commun de placement dont le gestionnaire était la société CM-CIC Gestion et le dépositaire la banque CIC Est (la banque) ; que la valeur des avoirs investis ayant fortement diminué, un protocole transactionnel a été signé entre les parties, prévoyant la constitution d'un compte géré, alimenté par les fonds propres de la banque et le versement des deux tiers des revenus générés par ce compte aux consorts Y... à titre d'indemnité, contre renonciation de leur part à toute action en justice ; que, soutenant que la banque n'avait pas respecté ses engagements, ceux-ci l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par le protocole la banque s'était engagée sur un type de gestion équilibrée, l'investissement en action pouvant atteindre jusqu'à 70% de la valeur du portefeuille, sans pouvoir être inférieur à 30% de cette valeur, et que cette exposition a été inférieure à 30% à compter du 30 juin 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'inexécution avérée par la banque de ses engagements, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que la banque ne pouvait opposer le protocole aux demandes indemnitaires des consorts Y..., et en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la banque, a violé, par fausse application les articles 122 et 125 du code de procédure civile, 2052 du code civil, et par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la seule inexécution avérée portait sur une exposition en actions inférieure au pourcentage convenu de 30% pendant la période comprise entre le 30 juin 2008 et le 31 décembre 2009, correspondant à une grave crise boursière, la cour d'appel a pu retenir que cette inexécution ne constituait pas un manquement de nature à justifier la résolution du protocole transactionnel et en a justement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à celui-ci rendait irrecevable l'action en responsabilité des consorts Y... contre la banque pour sa gestion antérieure à la signature de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts Y... irrecevables en toutes leurs demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque et en conséquence rejeté toutes leurs réclamations présentées à ce titre, ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions
AUX MOTIFS QUE
Considérant que les consorts Y... soutiennent que le fonds LUCKY BIS n'a pas été géré conformément aux dispositions du protocole;
Considérant qu'ils font valoir que depuis janvier 2008, l'exposition en actions a été constamment inférieure à 30% et qu'une gestion moins prudente n'aurait pas été à leur préjudice puisqu'ils n'encouraient aucun risque de perte;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les consorts Y... qu'à compter de l'ouverture du fonds LUCKY BIS en juin 2003 et jusqu'en septembre 2007, l'exposition du fonds en actions a été conforme à la disposition du protocole prévoyant une gestion équilibrée;
Considérant qu'il ressort des pièces produites qu'à compter de la fin de l'année 2007 la gestion du fonds a été orientée dans le sens d'une moindre exposition en actions, tout en restant supérieure à 30% et que cette exposition a été inférieure à 30% à compter du 30 juin 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, avant de repasser au dessus de la limite de 30% au début de l'année 2010;
Considérant en conséquence que la seule inexécution avérée, relative à l'obligation d'exposition en actions pendant quelques mois, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole;
sur la responsabilité de la banque:
Considérant que les consorts Y... soutiennent que la banque a outrepassé son mandat et qu'elle a violé ses obligations de conseil et de prudence;
Considérant qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord du 7 avril 2003, les consorts Y... sont irrecevables à rechercher la responsabilité de la banque pour sa gestion antérieure au 7 avril 2003;
ALORS QUE la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par le protocole la banque s'était engagée sur un type de gestion équilibrée, l'investissement en action pouvant atteindre jusqu'à 70 % de la valeur du portefeuille, sans pouvoir être inférieur à 30 % de cette valeur, et que cette exposition a été inférieure à 30 % à compter du 30 juin 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'inexécution avérée par la banque de ses engagements, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que la banque ne pouvait opposer le protocole aux demandes indemnitaires des consorts Y..., et en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la banque, a violé, par fausse application les articles 122 et 125 du code de procédure civile, 2052 du code civil, et par refus d'application l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28240
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-28240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28240
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