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10/12/2014 | FRANCE | N°13-25506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-25506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 juin 2012), que Mme X..., engagée le 22 octobre 2001 en qualité de vendeuse par Mme Y..., a été licenciée par lettre du 14 février 2007 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des agissements de la salariée

non visés dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait et est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 juin 2012), que Mme X..., engagée le 22 octobre 2001 en qualité de vendeuse par Mme Y..., a été licenciée par lettre du 14 février 2007 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des agissements de la salariée non visés dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait et est partant irrecevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée a invoqué devant les juges du fond le non respect de la procédure de licenciement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit et nouveau, est partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Nadine Z... était fondé sur une faute grave privative d'indemnités de préavis et de licenciement et de l'avoir débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE convoquée par pli recommandé du 20/ 01/ 2007 avec avis de réception du 31/ 01/ 2007 à un entretien préalable, la salariée recevait par pli recommandé du 14/ 02/ 2007 avec avis de réception du 10/ 02/ 2007 la notification de son licenciement immédiat sans indemnités de préavis ni de rupture, pour faute grave selon les motifs suivants : « Vous avez proféré, le 13/ 01/ 2007, à un moment où Monsieur A... était absent du magasin, des menaces excessivement graves à l'encontre de Mlle B..., laquelle, terrorisée, pour préserver sa sécurité, a signalé ces faits auprès de la Police Nationale et m'a enjoint, par lettre recommandée reçue le 17/ 01/ 2007, d'assurer sa sécurité. Compte tenu de la gravité de ces faits, je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise présentant un risque pour les autres membres su personnel. En effet, au cours de notre entretien du 9/ 02/ 2007, non seulement vous n'avez exprimé aucun regret, vous contentant de réfuter les faits, mais en plus, à l'issue de cet entretien, vous êtes allée chercher Mlle B... qui attendait en face du magasin, pour menaces de violence avec des gestes très agressifs et ce en présence de témoins, faits confirmés par ailleurs par le document délivré par la Police Nationale. Tous ces faits se produisent alors même qu'une procédure disciplinaire était en cours pour d'autres faits. » ; qu'en ce qui concernait le 1er grief, il ressortait du courrier recommandée établi par la salariée B... à l'adresse de son employeur que le samedi 13 janvier elle avait subi des menaces verbales du fait de l'intimée, la pointant du doigt sans être gênée par la présence de tiers en lui promettant de la « démolir » et de la « défigurer » ajoutant « je ferai de ta vie un cauchemar » et ce afin de la décourager de porter plainte contre elle ; que cette situation lui devient insupportable (insomnie, perte d'appétit cauchemar ¿) et elle demande à la direction que « vous fassiez absolument quelque chose pour moi » ; qu'avec l'aide de ses parents, elle s'était déplacée au commissariat pour formuler des observations à ce sujet en main courante le lundi 15 janvier 2007, et elle ajoutait : « le matin quand je quitte la maison pour venir travailler, je suis déjà angoissée car je ne sais pas encore l'humeur de ma collègue Nadine. C'est un cri d'appel au secours que je lance à vous ¿ de prendre des dispositions fermes et définitives nous permettant de travailler et de gagner notre vie sans danger » ; que ce courrier circonstancié était d'autant plus probant et sincère qu'il avait été précédé de deux courriers tout aussi précis, formalisés le 27 novembre 2006 et le 8 janvier 2007 à une époque où aucune procédure de licenciement n'était envisagée, au terme desquels la salariée faisait déjà mention qu'elle subissait aussi, comme sa collègue Eulalie le matin du 23 novembre 2006, mais tout les jours les « sauvageries » perpétrées par l'intimée dont elle évite de « croiser le regard surtout devant le monde ¿ pour éviter qu'elle ne sente pas trop ma sensibilité, elle a trop tendance à me rabaisser devant les clients et en plus elle ose dire ¿ aux clients qu'elle connait « il y a une idiote à l'étage » ; que la salariée, qui suppliait son employeur (« je vous implore ») de faire quelque chose rapidement afin de travailler dans le calme et sans danger, indiquait que : le 4 janvier 2007 vers 17h30, l'intimée lui avait donné de la lingerie en la jetant volontairement par terre devant elle, en l'insultant avec des mots vexants et en ajoutant « que j'étais le mannequin de l'étage, espèce tête de chien » ; et que le même jour à 18 h l'intimée avait profité d'un moment d'inattention du responsable pour donner un coup de pied dans son sac dont le contenu s'était répandu sur le sol (« j'étais en larmes, ma collègue Eulalie m'a aidée » ; que la gravité des faits et leur réitération du fait de l'intimée étaient corroborées par la justification aux débats d'une plainte déposée le 15/ 01/ 07 par la salariée visée puis par trois autres courriers établis sous pli recommandé par deux autres collègues, puisque la salariée Eulalie confirmait l'incident du jeudi 23 novembre 2006 à son détriment du fait de l'intimée qui l'avait injuriée devant les clients et elle précisait avoir été témoin auditif d'une grosse dispute venant du rez-de-chaussée d'où elle entendait « la seule voix » de l'intimée qui « insultait Chahédah de tous les noms » ; que la salariée C... avait fait part à l'employeur, auquel elle rappelait son devoir d'assurer la sécurité au sein de l'entreprise, par un pli simple du 13/ 05/ 06, que ses relations avec l'intimée étaient tendues au point qu'elle faisait régulièrement l'objet de brimades de sa part et même d'agressions physiques (jet d'un panier de marchandises sur sa personne : « elle m'a bousculée tout en portant sa main sur moi en me repoussant au niveau du visage ») ; que dans un courrier recommandé du 27 novembre, posté le 12 décembre 2006, elle relatait avoir été agressée verbalement le 23 novembre 2006 à 9h30 par l'intimée qui, apprenant ensuite par le responsable l'existence d'une précédente mise en cause « a commencé à m'insulter devant les clients en me traitant de pute et de salope » ; que ce premier grief était pleinement établi et devait être retenu ; que s'agissant du grief de « menaces de violences avec des gestes très agressifs », il était établi que le vendredi 9 février 2007 vers 14h30 à l'issue de l'entretien préalable Madame Z... s'était dirigée vers Mlle B... et sa collègue C... dans la galerie Vogue pour lui reprocher bruyamment devant les passants d'avoir écrit la lettre la mettant en cause avant de la menacer de (lui) « casser la gueule » ; que ce second grief devait aussi être retenu ; que l'attitude de Madame Z... consistant à humilier, injurier et menacer d'agression de façon récurrente des collègues dans le cadre du travail en raison notamment su fait qu'elles ont dénoncé cette attitude à la direction et aux services de police constituait une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant le préavis, peu important que les plaintes n'aient pas eu ce suite judiciaire.
ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 14 février 2007 n'invoquait à l'encontre de la salariée que le fait d'avoir proféré, le 13 janvier 2007 des menaces excessivement graves à l'encontre de Mlle B..., puis, après l'entretien préalable du 9 février 2007, d'être allée chercher Mlle B..., qui attendait en face du magasin, pour menaces de violences avec des gestes très agressifs ; et qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié par son attitude consistant à humilier, injurier et menacer d'agression de façon récurrente des collègues dans le cadre du travail quand seules étaient visées les menaces proférées à l'encontre de Mlle B... le 13 janvier 2007, puis à l'issue de l'entretien préalable le 9 février 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Nadine Z... était fondé sur une faute grave privative d'indemnités de préavis et de licenciement et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QUE convoquée par pli recommandé du 20/ 01/ 2007 avec avis de réception du 31/ 01/ 2007 à un entretien préalable, la salariée recevait par pli recommandé du 14/ 02/ 2007 avec avis de réception du 10/ 02/ 2007 la notification de son licenciement immédiat sans indemnités de préavis ni de rupture, pour faute grave selon les motifs suivants : « Vous avez proféré, le 13/ 01/ 2007, à un moment où Monsieur A... était absent du magasin, des menaces excessivement graves à l'encontre de Mlle B..., laquelle, terrorisée, pour préserver sa sécurité, a signalé ces faits auprès de la Police Nationale et m'a enjoint, par lettre recommandée reçue le 17/ 01/ 2007, d'assurer sa sécurité. Compte tenu de la gravité de ces faits, je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise présentant un risque pour les autres membres su personnel. En effet, au cours de notre entretien du 9/ 02/ 2007, non seulement vous n'avez exprimé aucun regret, vous contentant de réfuter les faits, mais en plus, à l'issue de cet entretien, vous êtes allée chercher Mlle B... qui attendait en face du magasin, pour menaces de violence avec des gestes très agressifs et ce en présence de témoins, faits confirmés par ailleurs par le document délivré par la Police Nationale. Tous ces faits se produisent alors même qu'une procédure disciplinaire était en cours pour d'autres faits. » ; que le grief de « menaces excessivement graves à l'encontre de Mlle B... proférées le 13 janvier 2007 était établi ainsi que celui relatif au fait commis le 9 février 2007 à l'issue de l'entretien préalable.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du Code du travail qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'il s'en évince que l'employeur ne peut invoquer au soutien du licenciement des faits postérieurs au licenciement sans convoquer le salarié à un nouvel entretien ; et qu'en déboutant Madame Z... de toutes ses demandes relatives à son licenciement abusif, tout en constatant que le second grief visé dans la lettre de licenciement s'était produit après l'entretien préalable, ce dont il résultait que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25506
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-25506


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25506
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