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10/12/2014 | FRANCE | N°13-24845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-24845


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Art et technique de la cuisine qui avait livré et installé chez les époux X... un ensemble d'éléments de cuisine et de dressing, a assigné ceux-ci en paiement de factures émises à la suite de ces prestations ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la facture relative à la fourniture, la pose et l'installation d'une cuisine de type « Fred » ;
Attendu que, sous

le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Art et technique de la cuisine qui avait livré et installé chez les époux X... un ensemble d'éléments de cuisine et de dressing, a assigné ceux-ci en paiement de factures émises à la suite de ces prestations ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la facture relative à la fourniture, la pose et l'installation d'une cuisine de type « Fred » ;
Attendu que, sous le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que le seul point de contestation émis par les époux X... portait sur la teinte de l'intérieur des caissons de la cuisine, sans portée dès lors que celle-ci n'avait pas de valeur contractuelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Art et technique de la cuisine la somme de 21 000 euros en règlement de la fourniture et de l'installation d'un dressing, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas contesté à réception le montant de la facture et qu'ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à démontrer que le prix demandé serait sans rapport avec la prestation réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Art et technique de la cuisine, qui sollicitait le paiement de cette facture, d'établir que les époux X... en avaient, au préalable, accepté le montant et que l'absence de protestation, à la réception de celle-ci, ne suffisait pas à établir l'existence de leur accord sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Art et technique de la cuisine la somme de 21 000 euros, l'arrêt rendu le 30 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Art et technique de la cuisine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Art et technique de la cuisine et la condamne à verser aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE la somme de 21.000 euros au titre de la facture n° 1404 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement de la somme de 21.000 ¿ TTC au titre de la facture n°14042009 du 14 avril 2009 il est constant qu'aucun bon de commande n'a été régularisé par les époux X... concernant les divers éléments de type "dressing" figurant à cette facture ; qu'il y a lieu de constater que la facture du 14 avril 2009 est très détaillée en ce qui concerne les éléments fournis et l'ensemble des pièces de l'appartement où ils ont été installés ; que les époux X... ne contestent pas devant la cour avoir reçu livraison de ces éléments de mobilier, mais l'existence d'un contrat liant les parties à cet égard ; qu'il sera rappelé que postérieurement aux deux factures en litige, ils ont signé une commande pour deux petits meubles et un porte pantalons démontrant ainsi qu'ils étaient satisfaits des prestations précédemment fournies par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE ; qu'il est d'ailleurs produit par cette dernière une attestation de monsieur Y..., poseur et installateur de la cuisine intégrée, des placards et du dressing, en date du 1et septembre 2009 dont la sincérité n'est pas contestée et qui indique qu'ils l'ont remercié pour le travail effectué et pour la qualité du mobilier ; que lors du constat déjà cité, établi à leur demande postérieurement à la facture en litige du 14 avril 2009, ils n'ont jamais fait état d'anomalies concernant les éléments du dressing ou leur facturation si bien que ce document par lequel l'huissier retranscrit leurs dires est de nature à constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable leur accord sur la livraison de ce mobilier ; que par ailleurs les époux X... n'ont pas contesté à réception le montant de la facture ni sollicité par exemple en référé la désignation d'un expert pour l'évaluation des travaux effectués à leur domicile ; qu'ils ne produisent, en outre, aucun élément de nature à démontrer que le prix fracturé serait sans rapport avec la prestation réalisée ; qu'il existe en conséquence des éléments suffisants caractérisant l'accord des parties sur la livraison des éléments de rangement de dressing pour un montant de 21.000 ¿ TTC et que les époux X... doivent être condamnés in solidum au paiement de ladite somme ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la facture dont il est réclamé paiement, datée du 14 avril 2009, concerne la livraison et l'installation de différents éléments de dressing répertoriés dans ladite facture ; qu'il n'existe pas de bon de commande signé par les époux X..., ce qui est le motif unique de leur opposition à la demande en paiement ; qu'en l'absence d'écrit permettant de vérifier la réalité du contrat et des obligations des parties, il appartient au juge de rechercher si un accord est effectivement intervenu entre les parties sur la chose et le prix ; qu'il convient d'observer tout d'abord, comme l'a indiqué le Juge des Référés dans son ordonnance du 21 septembre 2009, que "la facture (du 14 avril 2009) est très détaillée, que la description des éléments fournis qui concernent l'ensemble des pièces de l'appartement permet de considérer qu'il y a eu un accord de Monsieur et Madame X... qui ont accepté la livraison et la pose" ; qu'à cet égard, force est de constater que Monsieur et Madame X... ne contestent pas expressément avoir reçu livraison des éléments de mobilier (plus exactement éléments de rangement de type "dressing") se contentant de contester par la voix de leur conseil (cf leur pièce n° 4) la réalité de la prestation effectuée par la société Art et Technique de la cuisine au regard de l'absence de documents écrits ; que cependant, d'une part il convient de rappeler que les parties étaient en relation contractuelle depuis mai 2008 et que le 14 avril 2009, puis postérieurement, ils ont signé une commande pour deux petits meubles et un porte-pantalons, démontrant ainsi qu'ils étaient satisfaits des prestations fournies par la Société Art et Technique de la cuisine ; que par ailleurs, il apparaît que lors du constat d'huissier établi à leur demande en date du 12 juin, soit postérieurement à la facture en date du 14 avril 2009, ils ont expressément fait état auprès de l'huissier de justice des malfaçons et non conformités affectant les meubles de cuisine, sans faire référence à la facture de 21 000 ¿ qu'ils contestent aujourd'hui, alors que l'huissier aurait pu utilement soit constater l'absence de meubles de rangements correspondant à la facture litigieuse, soit décrire l'installation réalisée permettant le cas échéant de justifier un chiffrage différent de celui de Société Art et Technique ; que les dires des époux X... retranscrits par l'huissier constituent un début de preuve par écrit rendant vraisemblable la réalité de la livraison effectuée ; que même, les intéressés qui ont nécessairement ouvert leur porte pour permettre l'installation des meubles objets de la facture dont ils contestent aujourd'hui le montant, n'ont pas davantage contesté dès le 14 avril 2009 le montant de la facture, ni sollicité par exemple en référé, la désignation d'un expert pour l'évaluation des travaux effectués à leur domicile ; qu'ils ne produisent en outre aucun élément de nature à démontrer que le prix facturé serait sans rapport avec la prestation réalisée ; qu'il convient donc au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer qu'il existe au dossier des éléments suffisants permettant de caractériser l'accord des parties sur la chose et le prix et donc l'existence d'un contrat portant sur la livraison d'une série de meubles de rangements et le prix de la prestation pour un montant de 21 000 ¿ TTC ;
1°) ALORS QU'il incombe à celui qui sollicite le paiement d'une prestation d'apporter la preuve qu'elle a été acceptée ainsi que son prix ; qu'en affirmant que les époux X... ne produisaient aucun élément de preuve de nature à démontrer que le prix facturé par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE était sans rapport avec la prestation qu'elle avait effectuée quand il appartenait à cette dernière, qui sollicitait le paiement de cette facture, d'établir que les époux X... en avaient, au préalable, accepté le montant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... contestaient le montant de la facture émise par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE au titre du dressing en lui reprochant de ne pas établir la preuve d'un accord sur le montant de cette prestation ; qu'en affirmant, pour les condamner à payer le montant de la facture émise par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE, que les époux X... ne contestaient pas expressément avoir reçu livraison des éléments de mobilier qui y étaient décrits quand le débat portait sur la preuve d'un accord sur le montant de cette prestation et non sur l'exécution de celle-ci, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en considérant que la facture émise par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE constituait une preuve d'un accord des époux X... sur le prix qui y figurait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
4°) ALORS QUE l'absence de protestation à la réception d'une facture ne suffit pas à établir l'existence d'un accord sur le montant qui y figure ; qu'en estimant que l'absence de protestation des époux X... à réception de la facture litigieuse et la commande postérieure d'autres éléments de mobiliers démontraient qu'ils étaient satisfaits des prestations fournies par la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE et justifiait leur condamnation au paiement de l'ensemble des factures émises par cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QU'une partie ne peut être dispensée de fournir une preuve littérale de l'obligation dont elle sollicite l'exécution que si elle peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en affirmant que les dires des époux X... retranscrits par l'huissier de justice ayant constaté l'existence de malfaçons et non conformité affectant les meubles de cuisine constituaient un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la réalité de la livraison d'un dressing, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son constat du 12 juin 2009, l'huissier de justice constatait par lui-même l'existence de malfaçons et non conformité affectant les meubles de cuisine sans retranscrire aucun dire des époux X... sur l'existence d'un accord sur montant de l'installation du dressing ; qu'en affirmant que les dire des époux X... retranscrits par l'huissier constituaient un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la réalité de la livraison effectuée, la Cour d'appel a dénaturé le constat du 12 juin 2009 en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE la somme de 13.500 euros au titre de la facture n° 1588 03 2009 et en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE à démonter à ses frais et risques la cuisine de type « FRED » installée chez eux et à installer la cuisine de type « BETA » commandée le 31 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la facture n°1588032009 du 11 mars 2009 correspond à la fourniture, la pose et l'installation d'une cuisine de type "FRED" suivant un devis du 8 décembre 2008 qui ne comporte pas la signature du client ; que seul le bon de commande du 31 mai 2008 portant sur un modèle type "BETA" a été signé par monsieur X... à son domicile ; qu'il y a lieu toutefois de constater que ce bon de commande fait mention de deux prix 12.840 et avec TVA à 5,5% 13.500 euros, à l'instar du prix finalement facturé, qu'il ne comporte aucune description des éléments de cuisine notamment au regard des coloris ou teintes et ne comporte aucune référence au catalogue du fournisseur ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que les parties aient arrêté un coloris particulier pour l'intérieur des caissons ; que dans leur courrier du 25 mars 2009, les époux X... ne font pas état d'un défaut de conformité du modèle de cuisine effectivement livré et installé mais contestent uniquement la teinte à l'intérieur des caissons qui n'a pas de valeur contractuelle comme précédemment indiqué et ne sollicitent pas le changement du modèle de cuisine mais seulement le remplacement des caissons à l'intérieur blanc ; que dans ce même courrier, ils ne contestent pas davantage le montant de la facture du 11 mars 2009 de 13.500 euros ; que de même, dans un constat d'huissier qu'ils ont fait dresser, le 12 juin 2009, ils font valoir des malfaçons et des non-conformités de coloris mais nullement la non-conformité d'un modèle de cuisine ; que postérieurement à leur courrier du 25 mars 2009, les époux X... n'ont pas émis d'autre protestation ni réclamé en justice la résolution de la vente pour défaut de conformité et que monsieur X... a signé à nouveau le 24 avril 2009 un bon de commande pour la fourniture et l'installation de deux meubles avec spots ; qu'au vu-de ces éléments et comme l'a justement relevé le tribunal de grande instance un accord est bien intervenu entre les parties sur la livraison d'une cuisine finalement référencée sous le nom "FRED" sur la base du devis du 8 décembre 2008 nonobstant l'absence de signature de ce devis par les époux X... ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché à la société ART ET TECHNIQUE DE LA CUISINE dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que les époux X... ne sauraient donc s'opposer au paiement de sa facture de 13.500 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la facture de 13 500 ¿ TTC dont la Société Art et Technique de la cuisine réclame paiement correspond à la fourniture, la pose et l'installation d'une cuisine de type "FRED" conformément au devis du 8 décembre 2008 ; que seul le bon de commande du 31 mai 2008 portant sur le modèle "BETA" pour un montant de 12 860 ¿ TTC a été signé par Monsieur Christian X..., le devis détaillé du 8 décembre 2008 ne comportant pas la signature du client ; que cependant, aux termes de leur courrier daté du 25 mars 2009, Monsieur et Madame X..., ne font pas état d'un défaut de conformité du modèle de cuisine effectivement livré et installé, mais contestent uniquement la teinte de l'intérieur des caissons dont ils disent qu'elle ne correspond pas à leur souhait ; que dans ce courrier, ils ne sollicitent pas le changement du modèle de la cuisine, mais uniquement le changement des caissons et le remplacement de ces derniers par des caissons de couleur blanche à l'intérieur ; qu'ils ne contestent pas davantage dans ce même courrier le montant de la facture datée du 11 mars 2009 portant sur la somme de 13 500 ¿ correspondant au devis du 8 décembre et non au montant du de la commande du 31 mai 2008 ; qu'il convient donc de considérer, au vu de ce courrier qui émane des époux X... eux-mêmes, qu'un accord est bien intervenu sur la livraison d'une cuisine référencée sous le nom de " FRED" et que le devis du 8 décembre 2008, postérieur à la commande a bien été accepté par eux ; que s'agissant de la non-conformité alléguée résultant de la couleur des caissons, il convient d'observer que ni la commande du 31 mai qui ne comporte aucune description des meubles à livrer, ni le devis détaillé du 8 décembre 2008, ne font référence à la couleur intérieure des caissons ; que la Société Art et Technique de la cuisine justifie avoir interrogé le fabricant dès le 27 mars 2009, sur la couleur de l'intérieur des caissons au regard du modèle livré (pièce n°8) et avoir répondu par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 30 mars 2009 à Monsieur et Madame X... que le modèle livré n'existant qu'en teinte "magnolia" la reprise et le remplacement des caissons n'était pas possible ; que postérieurement à ce courrier du cuisiniste, les époux X... n'ont pas émis d'autre protestation, ni saisi une juridiction en résolution de la vente pour défaut de conformité, se contentant d'opposer cet argument à la Société Art et Technique de la cuisine alors qu'ils étaient attraits en paiement d'une provision devant le Juge des Référés ; que bien plus, il est établi et cela a d'ailleurs été constaté par le Juge des Référés dont l'ordonnance n'a pas été frappée d'appel, que postérieurement à la discussion entre les parties au sujet des caissons, Monsieur X... a de nouveau signé, en date du 24 avril 2009, soit postérieurement à la réponse apportée par la Société Art et Technique de la cuisine à la demande de reprise des caissons, un bon de commande pour la fourniture et l'installation de deux meubles avec spots, pour un montant de 759,00 ¿ TTC ramené lors de la facturation à la somme de 652,00 ¿ que Monsieur X... a été condamné à payer à titre provisionnel ; que la reprise des relations contractuelle entre les parties et la nouvelle commande effectuée en connaissance de cause par Monsieur X... démontre bien qu'un accord existait entre les parties sur le modèle livré et sa conformité à la demande ; que la demande des époux X... de résolution du contrat pour inexécution, par la Société Art et Technique, de ses obligations contractuelles doit donc être rejetée ; que la demande en paiement de la facture du pour un montant de 13 500 ¿ TTC apparaît en revanche justifiée ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir le remplacement de la cuisine de modèle FRED qui leur avait été livrée par celle du modèle BETA qu'il avait commandée, qu'ils ne contestaient pas le modèle effectivement livré et installé mais uniquement la teinte de l'intérieur des caissons sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la couleur n'était pas une caractéristique essentielle du modèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux X... ne contestaient pas seulement la conformité de la teinte de l'intérieur des caissons mais également leur profondeur et produisaient, à cet égard, un constat d'huissier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24845
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-24845


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24845
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