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10/12/2014 | FRANCE | N°13-24043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-24043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Damien Leclere maison de ventes aux enchères (la société Damien Leclere) a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin de voir reconnaître le caractère parfait de la vente de différents lots dont ce dernier s'est porté adjudicataire au cours des ventes des 27 novembre 2007 et 5 avril 2008, obtenir la résolution, aux torts de l'acheteur, de la vente de deux lots mis aux enchères le 5 avril 2008, ainsi que la condamnation de M. X... à lu

i payer diverses sommes au titre du solde dû en raison des acquisition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Damien Leclere maison de ventes aux enchères (la société Damien Leclere) a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin de voir reconnaître le caractère parfait de la vente de différents lots dont ce dernier s'est porté adjudicataire au cours des ventes des 27 novembre 2007 et 5 avril 2008, obtenir la résolution, aux torts de l'acheteur, de la vente de deux lots mis aux enchères le 5 avril 2008, ainsi que la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes au titre du solde dû en raison des acquisitions réalisées et de dommages-intérêts ; que M. Y..., la société Laffanour devenue la société Downtown et M. Z..., propriétaires de certains lots litigieux, sont intervenus volontairement dans cette procédure ;
Attendu que les moyens invoqués par la première branche du troisième moyen et par le quatrième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de ce que les conclusions de M. Y... ne mentionnaient pas son adresse actuelle ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a estimé que M. X... ne démontrait pas que l'adresse dont M. Y... faisait état ne serait pas son adresse réelle et effective ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Z... recevable en son intervention volontaire, et de le condamner à payer à celui-ci la somme de 6 000 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Z... demandait la condamnation de M. X... à lui verser le solde du prix de la vente du lot 127 et des dommages-intérêts pour attitude dolosive et résistance abusive, l'arrêt retient qu'en tant que propriétaire d'un bien objet du présent litige dont la vente est remise en cause par l'adjudicataire, M. Z... a qualité et intérêt à intervenir ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'exercice par M. Z... d'un droit propre permettant son intervention volontaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l'absence de délivrance ;
Attendu, d'abord, que les conséquences de l'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ne peuvent constituer la survenance ou la révélation d'un fait permettant à une partie de soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas sollicité devant le tribunal au titre de la résolution de plein droit des ventes et restitution du prix qu'il réclamait de dommages-intérêts sur le fondement de l'absence de délivrance, a estimé, effectuant la recherche prétendument omise, que cette demande ne tendait pas aux même fins et ne pouvait être analysée comme étant le prolongement de la demande de résolution, de sorte qu'elle était nouvelle et partant irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les ventes des lots 151, 156, 157 et 158 de la vente du 10 novembre 2007 et du lot 127 de la vente du 5 avril 2008 sont parfaites et, en conséquence, de le condamner au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la résolution de plein droit de la vente, prévue par l'article L. 321-14 du code de commerce, d'un bien adjugé mais dont le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire, en l'absence de demande de folle enchère dans le délai de trois mois de l'adjudication, est prévue au profit du seul vendeur ;
Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., qui s'est porté adjudicataire de lots mis en vente par la société Damien Leclere les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, n'a pas acquitté l'intégralité du prix ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à opposer les dispositions de l'article L. 321-14 du code de commerce qui n'autorisent pas l'acquéreur à se soustraire à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation de la vente du lot 157, propriété de M. Y..., sur le fondement de l'article L. 321-35 (ancien) du code de commerce, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, fondée sur un texte interdisant aux experts de mettre en vente aux enchères publiques un bien leur appartenant sauf à faire mention de leur qualité d'expert dans la publicité, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en résolution présentée par M. X... en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la vente du lot n° 157 mis en vente par M. Y..., qu'il juge parfaite la vente du lot 157 du 10 novembre 2007, et qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 60 000 euros en règlement du solde relatif à l'achat du lot 157 lors de la vente du 10 novembre 2007, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur X..., tiré de ce que les conclusions de Monsieur Y... ne mentionnaient pas son adresse actuelle ;
AUX MOTIFS QUE « M. Emmanuel Y... fait état d'une adresse au ... à Paris 10ème arrondissement dont M. Jean-Charles X... ne démontre pas qu'elle ne serait pas son adresse réelle et effective ; que ce moyen d'irrecevabilité également opposé par l'appelant sera en conséquence écarté » ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que les conclusions de Monsieur Y... étaient irrecevables dès lors que l'adresse figurant sur ces conclusions n'était pas l'adresse actuelle de ce dernier ; qu'il produisait notamment, pour le démontrer, la lettre d'un huissier diligenté pour procéder à une signification à cette adresse indiquant qu'il avait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et que la lettre recommandée qu'il avait envoyée au requis lui avait été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » apposée par la Poste ; qu'en énonçant, pour écarter une telle fin de non-recevoir, que Monsieur X... ne démontrerait pas que l'adresse dont faisait état Monsieur Y... n'était pas « son adresse réelle et effective » sans s'expliquer, même sommairement, sur cette pièce, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Z... recevable en son intervention volontaire, et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-Charles X... à payer à Monsieur Z... la somme de 6. 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions et avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil dans les conditions prévues par ce texte ;
AUX MOTIFS QUE « en tant que propriétaires vendeurs de biens, objet du présent litige et alors que M. Jean-Charles X..., l'acquéreur, remet en cause les ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, M. Emmanuel Y... (propriétaire du lot 157), M. Z... (propriétaire du lot 127) et la société Downtown (propriétaire du lot 158) ont ainsi qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure ; qu'il importe peu à ce stade de la discussion relative à la seule recevabilité des interventions volontaires, que ces parties ne puissent ainsi que le soutient l'appelant, démontrer le préjudice qu'elles allèguent, que M. Y... ne soit pas un vendeur profane dès lors qu'il exerce les fonctions d'expert auprès d'une autre société de vente, alors même, paradoxalement, que Monsieur Jean-Charles X... entend obtenir le prononcé de l'annulation de la vente du lot n° 157 sur le fondement de l'article L 321-35 du code de commerce ; qu'il en est de même de M. Z... quand bien même la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères aurait agi devant le tribunal en qualité de mandataire de celui-ci » ;
ALORS QUE ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ; que Monsieur X... faisait valoir que l'intervention volontaire de Monsieur Z... en cause d'appel était irrecevable dès lors que ce dernier ne formait aucune demande autre que celles présentées en première instance par son mandataire, la société Damien Leclere ; qu'en retenant qu'« en tant que propriétaire vendeur de biens objet du présent litige », Monsieur Z... avait « qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure (¿) quand bien même la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères aurait agi devant le tribunal en qualité de mandataire de celui-ci », sans pourtant caractériser l'exercice par ce dernier d'un droit propre distinct de celui de la société Damien Leclere, la Cour d'appel a violé l'article 554 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Charles X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l'absence de délivrance ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande en dommages intérêts formulée par M. Jean-Charles X... au titre de l'absence de délivrance qui argue des règlements qu'il a effectués en cours de procédure et à la suite du jugement déféré et qui estime dès lors que ce défaut caractérise une résistance injustifiée ; qu'en effet il n'apparaît pas que devant le tribunal M. Jean-Charles X... ait sollicité au titre de la résolution de plein droit des ventes et de la restitution du prix qu'il réclamait, de dommages intérêts sur le fondement de l'absence de délivrance, cette demande ne tendant par ailleurs pas aux mêmes fins, ni ne pouvant être analysée comme étant le prolongement de celle visant à la résolution » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, aucune des parties, et pas même la société Damien Leclere, ne soutenait que la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X... au titre de l'absence de délivrance des lots malgré le paiement de leur prix serait irrecevable ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que Monsieur X... formait en cause d'appel une demande de réparation fondée sur le fait que, postérieurement au jugement, il s'était acquitté du paiement du prix des lots auprès de la société Damien Leclere mais que cette dernière avait refusé de satisfaire à l'obligation de délivrance qui lui incombait ; que la Cour d'appel a ellemême constaté qu'au soutien de sa demande de réparation, Monsieur X... « argu ait des règlements qu'il a vait effectués en cours de procédure et à la suite du jugement déféré » ; qu'en déclarant toutefois cette demande irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été formée devant le Tribunal et qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins et ne pouvait être analysée comme étant le prolongement de la demande visant à la résolution, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande de réparation pour absence de délivrance des lots objets du litige formée par Monsieur X... revêtait un caractère reconventionnel puisqu'elle émanait du défendeur en première instance ; qu'en se bornant toutefois à retenir, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle n'avait pas été formée devant le Tribunal et qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins et ne pouvait être analysée comme étant le prolongement de la demande visant à la résolution, sans rechercher si ladite demande reconventionnelle ne se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Charles X... irrecevable en sa demande afin de nullité des ventes sur le fondement des articles L. 321-14 du Code de commerce et 1610 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande en dommages intérêts formulée par M. Jean-Charles X... au titre de l'absence de délivrance qui argue des règlements qu'il a effectués en cours de procédure et à la suite du jugement déféré et qui estime dès lors que ce défaut caractérise une résistance injustifiée ; qu'en effet il n'apparaît pas que devant le tribunal M. Jean-Charles X... ait sollicité au titre de la résolution de plein droit des ventes et de la restitution du prix qu'il réclamait, de dommages intérêts sur le fondement de l'absence de délivrance, cette demande ne tendant par ailleurs pas aux mêmes fins, ni ne pouvant être analysée comme étant le prolongement de celle visant à la résolution ; qu'il en est par ailleurs de même de la demande afin de nullité des ventes présentée par M. Jean-Charles X... sur le fondement de l'article L 321-4 du code de commerce et de l'article 1610 du code Civil qui sanctionne le défaut de délivrance de la part du vendeur, ces deux textes ne prévoyant pas cette sanction » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que la demande afin de nullité des ventes formulée par Monsieur X... au titre de l'absence de délivrance des lots serait irrecevable ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes en résolution et en nullité d'un acte, qui ont toutes deux pour résultat l'anéantissement rétroactif de l'acte, tendent aux mêmes fins ; que dès lors, la partie qui a sollicité la résolution d'un acte en première instance est recevable à en solliciter la nullité en cause d'appel ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... afin de nullité des ventes fondée sur les articles L. 321-14 du Code de commerce et 1610 du Code civil, que cette demande ne tendrait pas aux mêmes fins que la demande visant à la résolution présentée devant le Tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE l'arrêt ne pourrait être justifié par les motifs surabondants selon lesquels les articles L. 321-14 du Code de commerce et 1610 du Code civil ne prévoient pas la nullité comme sanction ; qu'en effet, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors, si le juge est saisi d'une demande tendant l'annulation d'un contrat de vente en raison de l'absence de délivrance de la chose vendue, il est tenu de lui restituer son exacte qualification de demande de résolution ; qu'en relevant, pour écarter la demande de l'exposant en « nullité » des actes d'adjudication pour défaut de délivrance de la part du vendeur, que les articles L. 321-14 du Code de commerce et 1610 du Code civil ne « prévoi ent pas cette sanction », cependant qu'il lui appartenait de restituer à la sanction du défaut de délivrance son exacte qualification de « résolution », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-14 du Code de commerce et 1610 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Charles X... irrecevable en sa demande visant à l'annulation de la vente du lot 157, propriété de Monsieur Y..., sur le fondement de l'article L. 321-35 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « tout autant apparaît nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée par l'appelant visant à l'annulation de la vente du lot 157, propriété de M. Y... au motif que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article L. 321-35 du code de commerce, a procédé à la mise en vente d'un bien lui appartenant, étant de surcroît observé que M. Jean-Charles X... fait une interprétation erronée de ce texte dès lors que M. Y... n'est pas intervenu dans les ventes litigieuses en qualité d'expert de la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères » ;
1°/ ALORS QUE ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes en résolution et en nullité d'un acte, qui ont toutes deux pour résultat l'anéantissement rétroactif de l'acte, tendent aux mêmes fins ; que dès lors, la partie qui a sollicité la résolution d'un acte en première instance est recevable à en solliciter la nullité en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Monsieur X... visant à l'annulation de la vente du lot 157 sur le fondement de l'article L. 321-35 du Code de commerce, sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en résolution présentée par ce dernier en première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE, l'arrêt ne pourrait être justifié par les motifs surabondants selon lesquels Monsieur Emmanuel Y..., vendeur du lot 157, ne serait pas intervenu dans les ventes litigieuses en qualité d'expert de la société Damien Leclere ; qu'en effet, un expert ne peut mettre en vente aux enchères publiques un bien lui appartenant que si cette vente a lieu par l'intermédiaire d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères, d'un notaire ou d'un huissier et qu'il est fait mention de la qualité du vendeur dans la publicité ; que le fait que ce vendeur ne soit pas intervenu à la vente en qualité d'expert est à cet égard indifférent ; qu'en retenant, pour écarter la demande de l'exposant en nullité de la vente du lot 157 pour défaut d'indication de la qualité d'expert de son vendeur, que ce vendeur n'était pas intervenu à la vente en qualité d'expert, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'ancien article L. 321-35 du Code de commerce ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, l'arrêt ne pourrait être justifié par les motifs surabondants selon lesquels Monsieur Emmanuel Y..., vendeur du lot 157, ne serait pas intervenu dans les ventes litigieuses en qualité d'expert de la société Damien Leclere ; qu'en effet, il ressortait des catalogues de vente de la société Damien Leclere des 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, versés aux débats par l'exposant, que le Cabinet Y..., dont Monsieur Emmanuel Y... est associé, intervenait à ces ventes en qualité d'« Expert Design » ; qu'en retenant, pour écarter la demande de l'exposant en nullité de la vente du lot 157, que « M. Y... n'est pas intervenu dans les ventes litigieuses en qualité d'expert de la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères », cependant que les catalogues de vente versés aux débats par l'exposant établissaient le contraire, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 321-35 du Code de commerce.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit et jugé que les ventes des lots 151, 156, 157 et 158 de la vente du 10 novembre 2007 et du lot 127 de la vente du 5 avril 2008 sont parfaites et, en conséquence, (a) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean-Charles X... à payer à la société Damien Leclere la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa notoriété professionnelle, à payer à la société François Laffanour, aujourd'hui dénommée Downtown, la somme de 90. 000 euros en règlement du solde dû à l'occasion de l'achat du lot 158 de la vente du 10 novembre 2007 et à payer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 60. 000 euros en règlement du solde dû à l'occasion de l'achat du lot 157 de la vente du 10 novembre 2007, (b) d'avoir condamné Monsieur Jean-Charles X... à payer à la société Damien Leclere la somme de 60. 745, 12 euros y compris les frais et commissions et (c) d'avoir condamné Monsieur Jean-Charles X... à payer à Monsieur Z... la somme de 6. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond de l'affaire, Monsieur Jean-Charles X... poursuit la résolution des ventes litigieuses en invoquant l'article L 321-14 du code de commerce qui dispose que : " A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant " ; qu'il expose que ce texte spécial régit les ventes aux enchères et a seul vocation à s'appliquer à l'exclusion des dispositions des article s 1650 et suivants du code Civil, que la résolution de plein droit qu'il prévoit s'impose en conséquence au vendeur à qui elle est favorable dans la mesure où si le prix obtenu sur folle enchère est insuffisant, l'adjudicataire devra payer la différence audit vendeur ; qu'il ajoute enfin que la convention passée entre les parties contient une clause de révocation de plein droit aux termes de laquelle la vente se trouve résolue de plein droit en cas de non paiement comptant du prix et de l'absence de remise en vente dans le mois de l'adjudication ; que cependant M. Jean-Charles X... ne peut se prévaloir de sa propre inexécution ; qu'il n'est pas fondé à opposer utilement les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce qui, s'il permet au vendeur non payé d'invoquer la résolution de la vente qu'il prévoit en cas de défaillance de l'adjudicataire et qui ne choisit pas de remettre le bien concerné en vente sur folle enchère, n'autorise cependant nullement l'acquéreur à se soustraire à ses obligations ; que M. Jean-Charles X... qui dans un mail en réponse du 5 avril 2008 a indiqué à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères qui le 20 mars 2008 lui réclamait à nouveau le paiement de ses achats du 10 novembre 2007, avoir réglé la somme de 74 199 euros et payer le solde en quatre versements mensuels de 50 000 euros et qui par mail du 8 octobre 2008 s'est engagé à verser la somme de 10 000 euros à imputer sur la vente du 5 avril précédent, reconnaissant ainsi expressément son obligation de paiement en sa qualité d'adjudicataire, ne peut davantage arguer utilement des conditions générales de vente reprenant les dispositions de l'article L 321-14 précité dont il vient d'être retenu qu'elle n'étaient prévues qu'en faveur du seul vendeur ; que par ailleurs l'article 1654 du code Civil réserve au seul vendeur la possibilité de demander la résolution de la vente au cas où l'acheteur ne paierait pas le prix ; que dès lors M. Jean-Charles X... doit être débouté de ses demande en résolution de plein droit des ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, ainsi que par voie de conséquence de celles relatives à la restitution des sommes qu'il a payées au cours de la procédure ou en exécution du jugement entrepris, ainsi qu'à la déconsignation de la somme de 62 000 euros consignée entre les mains du bâtonnier ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a estimé comme étant parfaites les ventes des lots 151, 156, 157 et 158 intervenues le 10 novembre 2007 et du lot 127 intervenue le 5 avril 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande par Monsieur X... de résolution des ventes litigieuses, l'article L321-14 du code de commerce dispose que : " A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant " ; que cependant, Monsieur X..., qui ne peut se prévaloir de sa propre inexécution, ne peut utilement opposer les dispositions de l'article L. 321-14 alinéa 2 lire alinéa 3 du code de commerce qui, s'il permet au vendeur de se prévaloir de la résolution de plein droit de la vente en cas de défaillance de l'adjudicataire s'il ne choisit pas de remettre le bien en vente sur folle enchère, ne permet nullement à l'acquéreur de se défaire de ses obligations » ;
1°/ ALORS QUE la vente d'un meuble aux enchères publiques est résolue de plein droit lorsque l'adjudicataire n'en paie pas le prix et que le vendeur ne demande pas la remise en vente du bien sur folle enchère ; que lorsque les conditions d'une telle résolution sont remplies, le juge ne peut que constater sa survenance, peu important que la résolution soit invoquée par le vendeur ou par l'adjudicataire ; que Monsieur X... soutenait que les ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008 étaient résolues de plein droit dès lors que leur prix n'avait pas été immédiatement réglé et que les vendeurs n'avaient pas remis les biens en vente sur folle enchère dans le délai qui leur était imparti ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater cette résolution, que Monsieur X... ne serait « pas fondé à opposer utilement les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce qui, s'il permet au vendeur non payé d'invoquer la résolution de la vente qu'il prévoit en cas de défaillance de l'adjudicataire et qui ne choisit pas de remettre le bien concerné en vente sur folle enchère, n'autorise cependant nullement l'acquéreur à se soustraire à ses obligations », la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 321-14 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que Monsieur X... faisait valoir que c'est sous la pression de la société Damien Leclere qu'il avait payé une partie du prix des ventes et s'était engagé à procéder à d'autres règlements, de sorte qu'un tel comportement ne pouvait manifester une volonté non équivoque de sa part de se considérer comme adjudicataire ; que la Cour d'appel a ellemême constaté que ces paiements et engagements étaient intervenus après que la société Damien Leclere ait « réclam é à nouveau le paiement des achats du 10 novembre 2007 » ; qu'il en résultait que ce comportement ne pouvait manifester une volonté non équivoque de la part de Monsieur X... de renoncer à se prévaloir de la résolution des ventes ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de sa demande de constatation de la résolution des ventes, qu'en réglant une partie du prix de ces ventes et en s'engageant à procéder à des règlements ultérieurs, Monsieur X... aurait « reconn u expressément son obligation de paiement en qualité d'adjudicataire », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24043
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-24043


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24043
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