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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Power sécurité privée-Sud Est, en qualité d'agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée comprenant une clause de mobilité ; qu'il a été affecté sur le site d'un supermarché à Brive, puis muté sur le site d'un autre supermarché, situé à 200 kilomètres ; qu'ayant refusé la mutation, il ne s'est pas présenté à son nouveau poste et a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud

'homale ; que la société Power sécurité ayant été mise en liquidation, la société MDP a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Power sécurité privée-Sud Est, en qualité d'agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée comprenant une clause de mobilité ; qu'il a été affecté sur le site d'un supermarché à Brive, puis muté sur le site d'un autre supermarché, situé à 200 kilomètres ; qu'ayant refusé la mutation, il ne s'est pas présenté à son nouveau poste et a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Power sécurité ayant été mise en liquidation, la société MDP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation d'une mise à pied disciplinaire alors, selon le moyen, que saisi de la contestation d'une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier, non seulement si la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise ; qu'en jugeant pleinement justifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour sanctionner l'esprit querelleur du salarié, ce dont il ne résultait pas que l'adéquation de la sanction à la faute ait été vérifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du licenciement abusif et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de mobilité qui entraîne un changement de résidence modifie le contrat de travail, de sorte que sa mise en oeuvre est conditionnée par l'acceptation du salarié ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement faisant suite au refus d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile en application d'une clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne doit pas porter aux droits personnels fondamentaux du salarié une atteinte qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement faisant suite au refus d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile en application d'une clause de mobilité couvrant quinze départements, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie personnelle et de famille normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du préambule, partie I, n° 16 et de l'article 16 de la Charte sociale européenne, ensemble de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié est en droit de refuser la mise en oeuvre d'une clause de mobilité qui a en réalité la nature d'une sanction disciplinaire sans en respecter les règles procédurales, de preuve et de contrôle juridictionnel de proportionnalité ; qu'ayant constaté que la mutation faisait suite à plusieurs avertissements et à la plainte d'un client, que le salarié contestait, ce dont il résultait que la mutation avait un caractère disciplinaire sans que les garanties légales dues au salarié lui aient été accordées, la cour d'appel, en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, a violé les article 1134 du code civil, L. 1331-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
4°/ que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne doit pas dégénérer en abus ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un poste plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, peu important que le nouveau lieu de travail soit éloigné du précédent, mais un simple changement des conditions de travail du salarié décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu décider que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation avait un caractère fautif dont elle a apprécié le caractère réel et sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit démontrer le refus par le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en refusant d'accorder l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs inopérants qu'il aurait dû s'exécuter là où le salarié avait refusé d'être muté, ce qui ne caractérisait pas le refus d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que si le salarié, agent de sécurité, ne pouvait pas rester sur le lieu de travail dans la mesure où la cliente ne voulait plus de sa présence, l'employeur n'était pas pour autant dispensé de verser l'indemnité de préavis ; qu'en en refusant le bénéfice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rend responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que, sans statuer par un motif inopérant, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette règle en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de fixation au passif de la Société Power Sécurité Sud Est, employeur, d'une créance de 163 ¿ u titre de l'annulation d'une mise à pied disciplinaire infligée à Monsieur Jérôme X..., salarié;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jérôme X... a fait l'objet, le 1er février 2010, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours à la suite d'une altercation sur le lieu de travail avec Monsieur Y..., que les premiers juges ont pertinemment relevé que l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 4 novembre 2011, ayant déclaré Monsieur Y... coupable des faits de violences, a néanmoins souligné l'esprit querelleur de Monsieur Jérôme X... lors de cet incident sur le lieu de travail; que dès lors, la mise à pied de trois jours prononcés par l'employeur apparaît pleinement justifiée;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le différend opposant Monsieur Jérôme X... à son collègue Monsieur Y... a été porté devant les tribunaux ; que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de LIMOGES, par jugement du 4 novembre 2011, a reconnu Monsieur Y... coupable de violence à l'égard de Monsieur Jérôme X... et l'a condamné à indemniser sa victime; que cependant, le juge pénal a souligné l'esprit querelleur avec lequel Monsieur Jérôme X... était entré dans le bureau de Monsieur
Y...
; qu'il apparaît qu'il relève bien du pouvoir de direction de l'employeur de sanctionner chacun des deux salariés et que donc la mise à pied de Monsieur Jérôme X... ne sera pas mise en cause ;
ALORS QUE, saisi de la contestation d'une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier, non seulement si la décision est régulière et fondée, mais également si elle est proportionnée à la faute commise; qu'en jugeant «pleinement justifiée» une mise à pied disciplinaire de trois jours pour sanctionner l'esprit querelleur du salarié, ce dont il ne résultait pas que l'adéquation de la sanction à la faute ait été vérifiée, la cour d'appel a violé l'article L 1333-2 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l 'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de fixation au passif de la Société Power Sécurité Sud Est, employeur, d'une créance de 17.000 ¿ au titre du licenciement abusif de Monsieur Jérôme X..., salarié, et d'une créance de 2.833,20 ¿ au titre d'une indemnité compensatrice de préavis;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le contrat de travail de Monsieur X... comportait une clause de mobilité ainsi libellée : «Le lieu de travail du salarié est actuellement fixé sur le site Carrefour Zl du Teinchurier 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE. Cependant, il est explicitement précisé que ce lieu de travail ne constitue qu'une simple affectation. En conséquence, le salarié prend l'engagement d'accepter toutes autres affectations dans la région constituée par les départements suivants : 09-11-12-13-19-30-31-32-33-34-46-48-65-81-82.De là, il s'ensuit que le refus du salarié d'occuper un poste à l'intérieur de ces départements ou dans tout autre département non listé cidessus, et à l'intérieur duquel un magasin viendrait à être client de l'agence qui emploie le salarié, serait considéré comme une méconnaissance grave susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail. . . . »; que la clause de mobilité par laquelle l'employeur se réserve conventionnellement la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié est licite, sous réserve de définir précisément la zone géographique d'application, sa mise en oeuvre étant subordonnée à l'intérêt de l'entreprise, à l'absence d'abus ou de détournement de pouvoir et à un délai raisonnable de prévenance; qu'en l'espèce, la licéité même de la clause de mobilité n'est pas discutée et qu'elle correspond aux nécessités de l'activité de la société; qu'ii y a lieu de relever : que Monsieur Jérôme X... a fait l'objet de plusieurs avertissements non contestés au cours de l'année 2009 ; que le 16 décembre 2010, la Direction du Magasin Carrefour a fait connaître à la société POWER SÉCURITÉ qu'elle ne souhaitait plus la présence de Monsieur X... sur ce site; que par courrier en date du 24 décembre 2010, l'employeur a pris acte de la position du magasin Carrefour et en a informé immédiatement le salarié, que par lettre recommandée en date du 30 décembre 2010, l'employeur a proposé au salarié une nouvelle affectation sur le site du supermarché U à CUGNAUX et ce, à compter du 24 janvier 2011; que le 12 janvier 2011, Monsieur Jérôme X... a refusé cette nouvelle affectation en arguant d'une prétendue modification substantielle du contrat de travail ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, il apparaît que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions régulières et dans l'intérêt de l'entreprise, que dès lors, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre a donc été, à bon droit, rejetée ;
ETAUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de travail signé entre les parties comporte une clause dite de mobilité précisant que le lieu de travail n'est qu'une simple affectation, le salarié acceptant d'être déplacé dans un certain nombre de départements limitativement énumérés; que le même contrat stipule «le refus du salarié d'occuper un poste à l'intérieur de ces départements serait considéré comme une méconnaissance grave des obligations du salarié et serait susceptible d'en/rainer la rupture du contrat de travail»; que le 16 décembre 2010, le directeur d'agence a fait savoir à Monsieur Jérôme X... que le magasin CARREFOUR ne souhaitait plus sa présence sur son site, du fait qu'il ne respecte pas les exigences de procédures du magasin,· que le courrier adressé par son employeur à Monsieur Jérôme X... le 30 décembre 2010 ne comporte aucun grief à son encontre, et ne fait que se conformer à la demande du client CARREFOUR de ne plus voir le salarié affecté sur son site et que l'engagement de mobilité y est rappelé; que Monsieur Jérôme X... est informé de l 'aide financière qui lui sera apportée pour l'installation au lieu de sa nouvelle affectation; que Monsieur Jérôme X..., par courrier du 12 janvier 2011, a refusé sa nouvelle affectation en raison de frais qu'il avait engagés pour son nouvel appartement et son véhicule, ainsi que de l'éloignement du nouveau site d'affectation de plus de 200 km; que la fonction d 'agent de sécurité requiert un certain nombre de qualités et le respect des directives émanant tant de l'employeur que du site client, qui peut avoir ses exigences propres et que la clause de mobilité permet de préserver l'emploi du salarié s'il ne correspond plus aux exigences du client ; que la lettre de licenciement rappelle l'engagement de mobilité pris à la conclusion du contrat, avec la définition du bassin d'emploi dans lequel toute affectation est possible, et que le poste proposé rentre dans ce cadre; que Monsieur Jérôme X... n'apporte pas la preuve que son employeur aurait détourné la clause de mobilité en l'utilisant pour une raison différente de celle pour laquelle elle a été prévue ; que les raisons invoquées par Monsieur Jérôme X... à l'appui de son refus de changement d'affectation ne suffisent pas à le justifier; que le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur Jérôme X..., repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la clause de mobilité qui entraîne un changement de résidence modifie le contrat de travail, de sorte que sa mise en oeuvre est conditionnée à son acceptation par le salarié ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de 200 km de son domicile en application d'une clause de mobilité, la cour d'appel a violé L'article L 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne doit pas porter aux droits personnels fondamentaux du salarié une atteinte qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de 200 km de son domicile en application d'une clause de mobilité couvrant quinze départements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie personnelle et de famille normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales; de l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du Préambule, Partie 1, n° 16 et de l'article 16 de la Charte sociale européenne, ensemble de l'article L 1121-1 du code du travail ,
3°) ALORS EN OUTRE QUE le salarié est en droit de refuser la mise en oeuvre d'une clause de .mobilité qui a en réalité la nature d'une sanction disciplinaire sans en respecter les règles procédurales, de preuve et de contrôle juridictionnel de proportionnalité; qu'ayant constaté que la mutation faisait suite à plusieurs avertissements et à la plainte d'un client, que le salarié contestait, ce dont il résultait que la mutation avait un caractère disciplinaire sans que les garanties légales dues au salarié lui aient été accordées, la cour d'appel, en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui avait refusé cette mesure, a violé les articles 1134 du code civil, L 1331-1, L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail;
4°) ET ALORS ENFIN QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne doit pas dégénérer en abus ,· qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de 200 km de son domicile en application d'une clause de mobilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un poste plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1235-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de fixation au passif de la Société Power Sécurité Sud Est, employeur, d'une créance de 2.833,20 eau titre d'une indemnité compensatrice du préavis de Monsieur Jérôme X..., salarié;
AUX MOTIFS QUE le refus de Monsieur Jérôme X... d'effectuer son préavis sur le site de CUGNAUX justifie pleinement le rejet de ce chef de demande;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE Monsieur Jérôme X... a clairement refusé sa nouvelle affectation, proposée à la suite de la mise en oeuvre de sa clause de mobilité et ne s'est pas rendu sur le site de CUGNAUX, malgré la prise en charge annoncée des frais de séjour ou de déménagement, ainsi que des frais de déplacement; qu'il n'apporte à l'appui de son refus aucun motif qui pourrait justifier de son impossibilité à effectuer son préavis; que Monsieur Jérôme X... ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'employeur doit démontrer le refus par le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en refusant d'accorder l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs inopérants qu'il aurait dû s'exécuter là où le salarié avait refusé d'être muté, ce qui ne caractérisait pas le refus d'y exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 le L 1234-5 du code du travail;
2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, si le salarié, agent de sécurité, ne pouvait pas rester sur le lieu de travail dans la mesure où la cliente ne voulait plus de sa présence, l'employeur n 'était pas pour autant dispensé de verser l 'indemnité compensatrice de préavis; qu'en en refusant le bénéfice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23790
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23790


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23790
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