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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2012), que Mme X..., engagée le 21 mai 2005 par la société Alassimone en qualité de secrétaire, a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2009 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement du 31 août 2010 avec ef

fet à la date du jugement et ce après audience tenue le 1er juillet 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2012), que Mme X..., engagée le 21 mai 2005 par la société Alassimone en qualité de secrétaire, a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2009 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement du 31 août 2010 avec effet à la date du jugement et ce après audience tenue le 1er juillet 2010 ; que le 22 juillet 2010, la société Alassimone a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'AGS les fixations de créances relatives aux indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ne subordonnent pas la couverture des indemnités de rupture par l'AGS à l'envoi d'une lettre de licenciement ou à l'intervention du prononcé du jugement prud'homal statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que seul importe, pour que le salarié puisse bénéficier de la garantie de paiement des créances attachées à la rupture de son contrat de travail, que soit constatée, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions légales, la volonté du salarié de considérer le contrat de travail comme rompu ; que le conseil de prud'hommes, invité à statuer sur la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a tenu son audience le 1er juillet 2010, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation de la société Alassimone par le tribunal de commerce ; qu'en faisant prévaloir la date à laquelle avait été prononcé le jugement prud'homal faisant droit à la demande de résiliation judicaire du contrat de travail de Mme X... pour déclarer inopposables à l'AGS les fixations de créances relatives au titre de la rupture du contrat de travail, alors que l'intention de voir prononcer la rupture du contrat de travail s'était clairement manifestée avant que s'achève le délai de quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni été licenciée, était toujours au service de l'entreprise lorsque le conseil de prud'hommes a prononcé le 31 août 2010 la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet à la date du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie de l'AGS ne pouvait être due pour les créances résultant d'une rupture intervenue le 31 août 2010, soit plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire du 22 juillet 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à l'AGS les fixations de créances relatives aux indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre effet qu'au jour où le juge la prononce ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail que seules sont couvertes par la garantie de l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société ALASSIMONE ayant été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 22 juillet 2010, la garantie de l'AGS ne pouvait être due pour les créances résultant d'une rupture intervenue le 31 août 2010, soit plus de 15 jours après le jugement de liquidation ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail ne subordonnent pas la couverture des indemnités de rupture par l'AGS à l'envoi d'une lettre de licenciement ou à l'intervention du prononcé du jugement prud'homal statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que seul importe, pour que le salarié puisse bénéficier de la garantie de paiement ces créances attachées à la rupture de son contrat de travail, que soit constatée, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions légales, la volonté du salarié de considérer le contrat de travail comme rompu ; que le Conseil de prud'hommes, invité à statuer sur la demande de Madame Ginette X... tendant à voir prononcée la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a tenu son audience le 1er juillet 2010, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation de la société ALASSIMONE par le Tribunal de commerce ; qu'en faisant prévaloir la date à laquelle avait été prononcé le jugement prud'homal faisant droit à la demande de résiliation judicaire du contrat de travail de Madame Ginette X... pour déclarer inopposables à l'AGS les fixations de créances relatives au titre de la rupture du contrat de travail, alors que l'intention de voir prononcée la rupture du contrat de travail s'était clairement manifestée avant que s'achève le délai de quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23359
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23359


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23359
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