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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-23076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Produits de santé sélectionnés (SPSS) , estimant que le kit de décoration de voiture de mariés référencé TUL 185IV et commercialisé par la société Groupement européen d'achat (GEA), reproduisait le modèle de kit dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, a assigné cette dernière en réparation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que la société Lilnat venant aux droits de la société GEA est intervenue volontairemen

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Sur le premier moyen , pris en ses première et troisième b...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Produits de santé sélectionnés (SPSS) , estimant que le kit de décoration de voiture de mariés référencé TUL 185IV et commercialisé par la société Groupement européen d'achat (GEA), reproduisait le modèle de kit dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, a assigné cette dernière en réparation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que la société Lilnat venant aux droits de la société GEA est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen , pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés GEA et Lilnat font grief à l'arrêt de retenir que le kit litigieux est original et que la société SPSS est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur cette création ;
Attendu en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que le kit revendiqué adoptait une présentation sous forme de petite fenêtre permettant de voir le tulle de la plage arrière et comprenait un rouleau de tulle, des cocardes, des noeuds à tirer et une plage arrière en tulle comportant des dessins tracés dans une calligraphie de style enfantin et placés dans un positionnement particulier, en a déduit, par une appréciation souveraine, que la combinaison de l'ensemble de ces caractéristiques portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et était éligible à la protection du droit d'auteur ;
Et attendu en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, parmi lesquelles des catalogues, des attestations et des factures, qu' elle a retenu que la société SPSS justifiait d'une exploitation sous son nom du kit qu'elle revendiquait et était présumée, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Lilnat, venant aux droits de la société GEA, avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société SPSS, l'arrêt retient que les sociétés intimées ne contestaient pas la reprise servile de l'oeuvre revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Lilnat et GEA avaient soutenu que la société SPSS ne rapportait pas la preuve des actes de contrefaçon allégués et que le modèle litigieux n'était en rien une copie du modèle qui leur était opposé , la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés GEA et Lilnat et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif critiqués par le second moyen, relatifs à la condamnation de la société Lilnat venant aux droits de la société GEA à verser à la société SPSS la somme de 20 000 euros en réparation des actes de contrefaçon ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lilnat venant aux droits de la société GEA, in solidum avec les sociétés B10 , CODICO et Code'Events, à verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le Groupement européen d'achats et la société Lilnat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SPSS recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et fondée à se prévaloir de l'originalité du kit de décorations de voitures de mariés référencé « 18 » qu'elle commercialise sous son nom, d'AVOIR dit qu'en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant un kit de décorations de voitures de mariés notamment référencé Tul 185IV, les sociétés B10, CODICO et COD'EVENTS, venant toutes aux droits de la société CODICO, et la société GEA, aux droits de laquelle se trouve la société Lilnat, ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société SPSS, et d'AVOIR fait interdiction aux sociétés B10, CODICO, COD'EVENTS et LILNAT (venant aux droits de la société GEA) d'importer, de fabriquer, de faire fabriquer, de représenter et de commercialiser le kit de décorations de voiture de mariés contrefaisant le kit de décorations de voiture de mariés référencé « 18 » de la société SPSS, ceci sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard et par infraction constatée huit jours après la signification du présent arrêt et durant une période d'une année ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés B 10, CODICO et COD'EVENTS, visant les articles L 111-1 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, soutiennent d'abord que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de la création de l'oeuvre revendiquée pas plus qu'elle ne démontre qu'il s'agit d'une oeuvre collective ; qu'elle se borne à produire une facture de produits déjà existants (commercialisés depuis bien longtemps par une société chinoise qui est son fournisseur) qui ne permet pas d'identifier le produit en cause ou encore des pièces relatives au processus de création qui se révèlent à l'analyse suspectes ; que ceci rappelé, la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, et en l'absence de revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre, quelle que soit sa qualification, les droits patrimoniaux de l'auteur ; que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; que si les actes de commercialisation s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie des droits patrimoniaux d'auteur ; qu'en l'espèce, la société SPSS produit aux débats une facture d'un montant de 147.156,63 ¿ portant notamment sur 4.944 exemplaires du modèle « Kit voiture » référencé « 18 » qu'elle présente comme la première facture attestant de sa commercialisation, accompagnée d'une attestation de son comptable certifiant qu'elle a bien été enregistrée en comptabilité ; qu'elle verse en outre de nombreuses pièces attestant de la diffusion de ce kit dans ses propres catalogues et sous son nom depuis 2005, son expert comptable attestant que 206.670 exemplaires de ce kit ont été commercialisés entre 2004 et 2007 ; qu'outre ces éléments de preuve de nature à lui faire bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur et en réponse à l'argumentation adverse selon laquelle cette commercialisation serait équivoque du fait que la société SPSS ne serait qu'un détenteur précaire de ces produits, elle verse en cause d'appel de nombreuses pièces portant sur le processus créatif de cette oeuvre ; qu'au rang de ces pièces, figurent la facture du concepteur graphique précisément dénommé, Laurent X..., datée du 2 avril 2004 et entrée en comptabilité, qui porte la référence du produit sans que cela, comme voudraient le voir dire les sociétés intimées, ne la rende suspecte ainsi que des justificatifs afférents à la mise au point du produit (maquettes, visuels) ; qu'elle justifie de plus de sa fabrication confiée à une entreprise chinoise, ainsi qu'en attestent des échanges de courriels, un bon de commande du 21 juin 2004 portant la référence « 18 » suivie d'un code couleur, une facture de cette société chinoise du 31 octobre 2004 et une attestation de son dirigeant indiquant notamment que le modèle ¿ qui est, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, précisément identifié puisque l'attestation renvoie à des facturations précises ¿ « a été créé uniquement par Monsieur Olivier Y... (directeur commercial de la société SPSS qui l'a imaginé) depuis le 30 septembre 2004 » ; qu'enfin, si en dépit de cette attestation, les sociétés intimées soutiennent que ce produit a été commercialisé depuis longtemps par cette société chinoise, force est de relever qu'elles se contentent de procéder par affirmation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SPSS est habile à revendiquer la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale, étant relevé que si le tribunal était saisi du moyen (page 10/14 du jugement), il a omis de trancher ce point et n'a statué que sur l'originalité de l'oeuvre (page 12/14 du jugement) ; que pour revendiquer la protection instaurée par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, la société SPSS présente comme suit les caractéristiques du kit de décoration dont la combinaison, selon un choix, à son sens, tout à fait inédit, fonde l'originalité :· un kit composé de quatre éléments :- un rouleau de tulle de 8 cm de large et d'une longueur de 20 m,- quatre cocardes de 15 cm de diamètre,- deux noeuds à tirer de 50 cm de diamètre,- une plage arrière en tulle « Vive les Mariés », · dont la plage en tulle « Vive les Mariés » est composée des caractéristiques originales suivantes :- une bande de tulle d'environ 80 cm x 45 cm,- bordée de tout petits coeurs alignés de manière sinueuse les uns aux autres, alternativement dans un sens puis dans l'autre,- les coeurs sont soit pleins, soit vides,- à intervalles réguliers, sont placés environ tous les 15 cm deux coeurs entrelacés (l'un plein, l'autre vide) à l'intérieur d'un noeud,- au centre du modèle, se trouve l'inscription « Vive les Mariés » dans une calligraphie droite de style scolaire,- des petits coeurs sont placés sur les « i »,- deux petites hirondelles faisant face de manière asymétrique survolent l'inscription en sifflant respectivement deux et quatre coeurs,- les motifs sont composés d'une manière duveteuse synthétique, emballé dans un blister de 14 cm x 18 cm x 7,5 cm transparent présentant une petite fenêtre rectangulaire sur le côté gauche laissant apparaître du tulle ;qu'elle reproche au tribunal d'avoir porté une appréciation erronée sur les faits qui lui étaient soumis puisqu'il a dénié à l'oeuvre revendiquée son originalité aux seuls motifs que ces éléments de décoration de voiture de mariés, pris séparément, existaient bien avant 2004 et que l'emballage rassemblant ces objets de décoration, dicté par des nécessités fonctionnelles ou simple concept, n'était pas protégeable ; qu'elle s'attache à démontrer l'originalité de la combinaison revendiquée et à contester les affirmations des sociétés intimées selon lesquelles des oeuvres antérieures seraient de nature à détruire l'originalité de ce kit de décorations ; que ceci rappelé, c'est en vain que les sociétés intimées font valoir que « d'évidence, de nombreux articles de décoration pour le mariage existent depuis des décennies, y compris des plages arrières pour voiture, portant l'inscription incontournable « Vive les Mariés » ainsi que les symboles classiques se rapportant à l'amour, au mariage et à l'union, à savoir : les coeurs, les hirondelles, la calligraphie enfantine et l'entrelacement des motifs utilisés dès lors que l'originalité d'une oeuvre s'apprécie dans son ensemble et qu'il est indifférent que certains des éléments qui la composent, pris isolément, soient banals si leur combinaison permet de conférer à l'oeuvre une physionomie particulière qui la distingue d'autres oeuvres ; qu'à cet égard, les sociétés intimées ne produisent aucun kit de décorations pour voitures de mariés de nature à remettre en cause l'originalité revendiquée, soit qu'il s'agisse d'éléments isolés, soit qu'il s'agisse de kits qui ne reprennent pas les mêmes éléments, soit que les kits de décorations opposés proviennent de sites internet n'ayant pas date certaine, soit encore, comme le démontre la société SPSS, qu'il s'agisse de ce produit référencé « 18 » que la société SPSS a commercialisé à des sociétés tierces (Badaboum, Mariage.fr, Option, Tendance Déco, SPAF, Castiel Frère, Rue de la Fête, Déco France ou encore Tati) ; que l'examen de cette oeuvre à laquelle la cour s'est livrée permet de considérer que le choix de combiner dans un kit, rassemblé dans un blister adoptant, sans nécessité fonctionnelle, un visuel de présentation sous forme de petite fenêtre permettant de voir le tulle de la plage arrière, un rouleau de tulle, des cocardes, des noeuds à tirer et une plage arrière en tulle comportant des dessins et caractéristiques singulières puisque l'auteur a opté pour une calligraphie enfantine et un positionnement particulier de dessins s'inscrivant d'une manière qui leur est propre dans la symbolique de l'amour, révèle un parti-pris esthétique et que l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'il suit que l'oeuvre revendiquée doit être considérée comme éligible à la protection instaurée par le droit d'auteur et que la décision des premiers juges qui en ont autrement décidé doit être infirmée ; que la société appelante fait valoir que le modèle de kit de décorations de voiture de mariés commercialisé par les sociétés GEA (absorbée par la société LILNAT), B10, CODICO et COD'EVENTS est une copie de l'oeuvre sur laquelle elle peut se prévaloir de droits d'auteur en ce qu'il reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l'originalité de l'oeuvre revendiquée, précisant que ces sociétés ne se sont pas contestées de reproduire le kit composé de quatre éléments, mais qu'elles ont aussi reproduit à l'identique l'ensemble des quatre éléments qui le composent et, en particulier, le dessin figurant sur le rectangle de tulle destiné à la plage arrière, le commercialisant, de plus, dans le même blister ; que ceci rappelé, il convient de relever que les sociétés intimées ne contestent pas cette reprise servile de l'oeuvre revendiquée qui leur est reprochée ; que compte tenu de ce qui précède, elles ne peuvent à nouveau prétendre, pour affirmer que la contrefaçon ne peut être retenue, que l'oeuvre est dépourvue d'originalité ou que l'emballage répond à des nécessités fonctionnelles, si bien qu'il convient de considérer que la société SPSS est fondée en son action en contrefaçon à l'encontre de l'ensemble de ces sociétés ;
1°) ALORS QUE l'exploitation d'un modèle sous le nom d'une personne physique ou morale, emporte, au bénéfice de cette dernière, une présomption de titularité de droits d'auteur à condition que cette exploitation ne soit pas équivoque ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société SPSS n'était pas fondée à prétendre à la présomption de titularité des droits sur le modèle litigieux, les sociétés GEA et LILNAT avaient régulièrement versé aux débats des pièces ¿ extraits de sites Internet - de nature à établir que le kit voiture litigieux revendiqué par la société SPSS avait déjà été commercialisé par d'autres sociétés antérieurement à sa diffusion par la société SPSS ; que pour retenir le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur au profit de la société SPSS, la cour d'appel s'est fondée sur « une facture d'un montant de 147.156,63 euros portant notamment sur 4944 exemplaires du modèle dénommé « kit voiture » référencé « 18 » qu'elle présente comme la première facture attestant de sa commercialisation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cette facture, une telle imprécision entachant d'équivoque l'exploitation du modèle litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, les sociétés GEA et LILNAT avaient expressément contesté avoir servilement copié le kit litigieux et affirmé que le modèle diffusé par elles « n'est en rien une copie » (conclusions d'appel signifiées le 11 avril 2013) ; que dès lors, en affirmant que « les sociétés intimées ne contestent pas cette reprise servile de l'oeuvre revendiquée qui leur est reprochée » (arrêt p. 11 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés exposantes et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le modèle n'est protégeable comme oeuvre de l'esprit que s'il est indépendant des caractéristiques techniques de l'objet et des nécessités fonctionnelles de son usage ; que n'est pas susceptible de constituer un modèle protégeable le kit voiture composé de quatre éléments commercialisé dans un blister transparent résultant uniquement de l'idée fonctionnelle de décorer des voitures de mariés et de permettre aux clients de visualiser son contenu avant tout achat ; qu'en conséquence, en se bornant, pour retenir l'originalité du kit litigieux et, partant, l'existence d'actes de contrefaçon, à énoncer que les sociétés intimées « ne peuvent affirmer que l'emballage répond à des nécessités fonctionnelles » sans préciser en quoi un simple emballage transparent ne répondait pas à des nécessités purement fonctionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés B10, CODICO et COD'EVENTS et LILNAT (venant aux droits de la société GEA) à verser à la société SPSS la somme de 20.000 ¿ en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter la somme de 70.000 ¿ venant réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon dont elle a été victime, outre le prononcé de mesures complémentaires, la société SPSS tire cumulativement argument de la reprise servile, en toute connaissance de cause, des caractéristiques combinées de son kit de décorations, de la perte économique subie du fait de la vente des produits contrefaisants par ses adversaires ¿ en précisant qu'en dépit des opérations de saisie-contrefaçon, elle n'a pu évaluer précisément la masse contrefaisante et qu'il conviendrait d'enjoindre aux sociétés intimées de produire des pièces aptes à permettre d'évaluer cette masse ¿, de la banalisation de ses produits susceptible d'écorner « l'excellente réputation » liée à sa créativité, dont elle jouit dans son secteur d'activité et de la pratique de prix inférieurs puisqu'elle-même vendait ce kit au prix de 5,35 ¿ HT alors que le prix de vente de CODICO était de 3,50 ¿ HT, ajoutant qu'en raison de ces agissements, elle a été contrainte de minorer son propre prix ; que ceci rappelé, pour justifier de la masse contrefaisante, la société SPSS verse aux débats l'unique facture d'achat provenant du fabricant chinois qu'ont bien voulu lui transmettre les sociétés intimées, datée du 5 décembre 2006 (pièce n° 11-4 de l'appelante), qui porte sur 2.400 kits contrefaisants (coloris ivoire) en faisant valoir que ces kits ont bien été achetés par la société GEA en trois coloris différents (blanc, bordeaux et ivoire), ce qui conduirait à dire qu'au moins 7.200 kits (2.400 x 3) ont ainsi été achetés, d'autant que le groupe CODICO est important et dispose d'un très important réseau, tant en France qu'à l'étranger, et que les sociétés intimées sont de la plus parfaite mauvaise foi lorsqu'elles persistent à soutenir que le nombre de marchandises litigieuses serait limité à 2.088 et que le chiffre d'affaires réalisé serait limité à 4.757,60 ¿ ; qu'il y a lieu de considérer qu'en faisant pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, la société SPSS a mis en oeuvre une mesure qui aurait dû utilement lui permettre de préciser, plus qu'elle ne le fait, l'étendue de la contrefaçon et que les sociétés intimées qui n'ont pas loyalement fourni l'ensemble des documents dont elles disposent sont mal venues à reprocher à l'appelante un déficit probatoire ; que sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle instituant le droit d'information, il convient de s'en tenir aux divers chiffres avancés par l'appelante, de considérer en application de l'article L 331-1-3 du même code, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la société SPSS du fait de ces actes ¿ lesquelles ne sont nullement significatives, comme le font observer les sociétés intimées qui relèvent une absence de baisse de chiffre d'affaires en 2007 et même une augmentation de celui-ci ¿ les bénéfices réalisés par les sociétés intimées, de prendre en compte, cependant, la banalisation et la dilution du produit et de fixer à la somme de 20.000 ¿ le montant des dommages-intérêts au paiement desquels l'ensemble des sociétés intimées sera condamné afin de réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon litigieux ;
ALORS QUE le juge doit exercer son office en fixant l'étendue du préjudice et en évaluant son montant ; qu'en l'espèce, en se bornant à « s'en tenir aux chiffres avancés par l'appelante » pour fixer à 20.000 euros le montant des dommages-intérêts à allouer à la société SPSS après avoir pourtant constaté que la mesure de contrefaçon n'avait pas permis de mesurer utilement la masse contrefaisante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23076
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23076


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23076
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