LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-21.313, M 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q 13-21.317 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, employés par la société British Telecom services, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se déclare subsidiaire par rapport à un accord d'entreprise, seul ce dernier a vocation à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en l'absence de concours de normes ; qu'en l'espèce, l'article 1 du chapitre 11, alinéas 4 et 5 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 précise que « dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord. Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière » ; que cet accord de branche se reconnaît ainsi une vocation supplétive par rapport aux accords d'entreprise de sorte qu'un accord d'entreprise ayant été conclu le 13 juillet 2000 au sein de la société BT services, les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord de branche ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte erroné que les accords étaient antérieurs à la loi du 4 mai 2004 et que l'accord de branche n'aurait prévu l'intervention d'un accord d'entreprise que sur deux points, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 ;
2°/ que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, en ce qu'il indique que « conformément à l'accord SYNTEC, la société (¿) s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail ..... », se borne à rappeler que conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail n'entraîne pas de baisse de salaire, mais ne renvoie pas à l'accord de branche pour l'ensemble de la question des rémunérations et en particulier pour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », ont été insérés dans le code du travail par l'article 42 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'article L. 132-23, alinéa 3 et 4 du code du travail recodifié à l'article L. 2253-3 avait toujours disposé qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ que la société soulignait qu'en application de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, prévoyant une organisation du temps de travail sur l'année avec, pour les salariés se voyant confier la réalisation d'une mission, un nombre maximum de jours travaillés par an de deux cent dix-sept et l'octroi d'au moins dix jours de RTT garantis, et qu'ainsi ils travaillaient nécessairement douze jours de moins que les salariés se voyant appliquer l'accord de branche (lequel prévoyait un nombre de jours travaillés de deux cent dix-neuf jours, sans jours de RTT), de sorte que ces salariés ne pouvaient revendiquer la majoration de 15 % des salaires minima conventionnels prévue par l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 pour les salariés en réalisation de mission, celle-ci étant destinée à rémunérer des heures supplémentaires qu'ils ne réalisent pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
5°/ qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, « dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement » ; qu'il en résulte que la comparaison doit être effectuée entre d'une part, le douzième de la rémunération annuelle perçue par les salariés, incluant leur 13e mois contractuellement prévu, et d'autre part, le salaire minimum mensuel conventionnel afférent à la catégorie du salarié, majoré de 15 % à supposer applicable l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999, mais sans majoration au titre d'un 13e mois (au demeurant non prévu par la convention collective) ; qu'en jugeant qu'il convenait de comparer la rémunération mensuelle perçue chaque mois par le salarié en la calculant par prise en compte de sa rémunération annuelle perçue y compris le 13e mois et en la divisant par 12 à 115 % du minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié « et en y intégrant s'agissant d'un calcul au mois un 12ième supplémentaire correspondant au 13e mois contractuellement prévu », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant exactement retenu que l'accord de branche ne prévoyait pas la possibilité d'une dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération, a décidé à bon droit que la demande de rappel de salaire devait être accueillie ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'absence de dispositions spécifiques de l'accord d'entreprise relatives aux salariés affectés à la réalisation de missions, la cour d'appel, en retenant que l'article 3 de l'accord de branche leur était applicable, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu, pour l'application de l'article 32 de l'accord de branche, que la rémunération perçue devait être comparée à 115 % du minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié en y intégrant, s'agissant d'un calcul au mois, un 12e supplémentaire correspondant au 13e mois contractuellement prévu, la cour d'appel en a déduit le montant des sommes dues à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contestée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, les arrêts rendus le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits aux pourvois n° K 13-21.313, M. 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q 13-21.317 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BT SERVICES à payer à chaque salarié un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, il convient de constater que les textes auxquels font référence les parties tant l'accord national de branche du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 que l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 sur l'organisation, l'amélioration et la réduction du temps de travail sont antérieurs à la loi 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle et sur le dialogue social, loi qui prévoit dans son article 45 que "la valeur hiérarchique accordée par les signataires aux conventions et accords conclus avant l'entré en vigueur de la dite loi, demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. " Dès lors que la loi sus visée ne s'applique pas en l'espèce aux accords en litige lesquels restent soumis à la hiérarchie des normes conventionnelles et au principe de faveur en vigueur avant la dite loi, il ne peut être retenu que les salariés dont l'intimé ne pourraient invoquer utilement l'accord de branche et seraient soumis au seul accord d'entreprise. Il convient en outre de relever que l'accord de branche a prévu l'intervention d'un accord d'entreprise sur deux points à savoir sur les modalités de gestion applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de mission en complète autonomie à savoir tous les ingénieurs et cadres avec possibilité d'extension par accord d'entreprise à d'autres catégories ce qui a été fait pour les ETAM, et la limite maximum du nombre de jours travaillés pour les dits salariés fixé à 219 jours qui peut être abaissé par accord d'entreprise ce qui a été fait par l'accord du 13 juillet 2000 ayant opéré une réduction de ce nombre à 217 jours. Par contre, l'accord de branche ne prévoit pas la possibilité d'une dérogation par accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés et encore moins de la possibilité de déroger sur la question de la rémunération. C'est ainsi que l'article 6 - rémunérations de l'accord d'entreprise qui est ainsi rédigé: « conformément à l'accord Syntec, la société CS-SI s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail ..... » n'écarte pas l'accord de branche mais renvoie expressément sur la question des rémunérations à l'accord de branche. En l'absence de dispositions spécifiques de l'accord d'entreprise relatives à la rémunération des salariés en réalisation de missions, et dès lors qu'il est acquis au débat que le salarié relève de cette catégorie et qu'il est autorisé à dépasser l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de 10% c'est à bon droit que l'intimé demande qu'il lui soit fait application de l'article 3 intitulé "réalisation de missions'' de l'accord de branche du 22 juin 1999, article prévoyant dans ses deux derniers alinéa que « le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adaptation de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix ». Au demeurant et ainsi que le relève à juste titre l'intimée, l'article L 132-23 alinéa 3 et 4 du code du travail recodifié à l'article L2253-3 a toujours disposé qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a retenu sur le principe l'application de l'article 3 de l'accord de branche sus visé doit être confirmé.
2° sur les modalités de calcul et les conséquences à en tirer, sur les calculs à opérer
L'article 32 de la convention collective Syntec dispose :
«(.) Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et Cadres.
Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de références.
Les valeurs du point seront fixées aux mêmes dates que celles des Etam (c'est à dire deux fois par an par la commission paritaire)
Les appointements de I.C ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l'IC et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l'IC et le cas échéant l''adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille¿..
Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou parla lettre de régularisation d'engagement ou par accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement».
En application de cet article, il convient de déterminer les éléments de comparaison à savoir:
-d'une part le minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié se situant dans un cadre mensuel, pour lequel il doit être pris pour base la valeur du point tel que défini par l'avenant conventionnel applicable à la période en cause et le coefficient affecté au salarié mais également non seulement le calcul sur 115 % de ce minimum en application de l'article 3 de l'accord de branche. sus visé et en y intégrant s'agissant d'un calcul au mois un 12ième supplémentaire correspondant au 13ème mois contractuellement prévu,
-d'autre part, la rémunération mensuelle perçue chaque mois par le salarié en la calculant par prise en compte de sa rémunération annuelle perçue y compris le 13 mois et en la divisant par 12.
(¿) A titre de rappel de salaire, il convient de constater que le calcul opéré par les premiers juges dont le détail figure sur un tableau annexé au jugement ne peut être confirmé et ce dans la mesure où n'est pas tenu compte du 13ème mois ni dans le minimum garanti ni dans les salaires réglés au salarié mais à part et que la somme réclamée à titre de rappel en appel est en toute hypothèse inférieure à celle allouée par les premiers juges. Par contre, il y a lieu d'entériner les calculs effectués par le salarié dans ses écritures (¿) ; que la réclamation à titre de dommages et intérêts distincts du non-paiement des salaires doit être accueillie dans son principe dès lors qu'eu égard au rappel de salaire ci-dessus accordé, l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contestée ; qu'il doit être alloué à ce titre ¿ pour la réparation de son préjudice moral et financier ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE la convention collective nationale applicable définit dans son article 3 de l'accord du 22 juin 1999, une population, notamment les ingénieurs et cadres, qui «compte tenu de la nature des tâches accomplies... le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 4, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. » ; que ce même article dit, pour cette population, que «les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire normal de 35 heures»; que dans cet article, il est mentionné que «le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 1 0% doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie»; que les différents avenants à cette convention collective déterminent régulièrement les salaires minimaux conventionnels des ingénieurs et cadres en fixant une valeur du point à une date donnée; que ces mêmes avenants détaillent les barèmes applicables des salaires mensuels bruts, déterminés par le produit entre la valeur du point et le coefficient affecté à la classification du salarié. Pour exemple, l'avenant 35 du 12/09/08 fixe la valeur du point à 19,04 euros et détermine pour un ingénieur à la position 2.2, coefficient 130, un salaire mensuel brut de 2475,20 euros (130 x 19,04 = 2475,20); que les salariés de la Société BT Services bénéficient d'une prime de treizième mois définie dans leur contrat de travail; qu'il peut exister une ambiguïté dans l'interprétation entre le salaire conventionnel minimal mensuel brut fixé par avenant et l'application de l'article 3 de cette même convention qui définit une rémunération minimale annuelle ; qu'il est raisonnable de penser que les signataires de cette convention collective, qui sont les mêmes que ceux ayant signé les avenants salariaux, ont volontairement écrit «rémunération annuelle» afin de prendre en compte les augmentations éventuelles survenues dans l'almée de référence ; (¿) qu'il existe dans cette société un accord d'entreprise portant sur l'organisation, l'amélioration et la réduction du temps de travail, signé par la Direction de CS-SI et les organisations syndicales le 13 juillet 2000 ; que cet accord, dans son préambule, fait état de divergence «sur l'interprétation de certaines dispositions légales ou conventionnelles » mais ne remet nullement en cause l'article 3 de la convention collective nationale applicable ; l'article 2.2.1 de cet accord reprend même à son compte la définition de l'article 3 de la Convention Collective Nationale pour définir la population des ingénieurs concernée par cet horaire de 35 heures + 10 % ; que le fait que cet accord d'entreprise réduit le nombre de jours travaillés de 219 à 217 jours n'impacte nullement les conditions d'application du minimum conventionnel ;
1. ALORS QUE même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se déclare subsidiaire par rapport à un accord d'entreprise, seul ce dernier a vocation à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en l'absence de concours de normes ; qu'en l'espèce, l'article 1 du chapitre 11, alinéas 4 et 5 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 précise que « dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord. Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière » ; que cet accord de branche se reconnaît ainsi une vocation supplétive par rapport aux accords d'entreprise de sorte qu'un accord d'entreprise ayant été conclu le 13 juillet 2000 au sein de la société exposante, les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord de branche ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte erroné que les accords étaient antérieurs à la loi du 4 mai 2004 et que l'accord de branche n'aurait prévu l'intervention d'un accord d'entreprise que sur deux points, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 ;
2. ALORS QUE l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, en ce qu'il indique que « conformément à l'accord SYNTEC, la société (¿) s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail ..... », se borne à rappeler que conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail n'entraîne pas de baisse de salaire, mais ne renvoie pas à l'accord de branche pour l'ensemble de la question des rémunérations et en particulier pour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 . ALORS QUE les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du Code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau Code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », ont été insérés dans le Code du travail par l'article 42 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'article L 132-23 alinéa 3 et 4 du code du travail recodifié à l'article L. 2253-3 avait toujours disposé qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante soulignait qu'en application de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, prévoyant une organisation du temps de travail sur l'année avec, pour les salariés se voyant confier la réalisation d'une mission, un nombre maximum de jours travaillés par an de 217 et l'octroi d'au moins 10 jours de RTT garantis, et qu'ainsi ils travaillaient nécessairement 12 jours de moins que les salariés se voyant appliquer l'accord de branche (lequel prévoyait un nombre de jours travaillés de 219 jours, sans jours de RTT), de sorte que ces salariés ne pouvaient revendiquer la majoration de 15 % des salaires minima conventionnels prévue par l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 pour les salariés en réalisation de mission, celle-ci étant destinée à rémunérer des heures supplémentaires qu'ils ne réalisent pas (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
5. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, «dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement » ; qu'il en résulte que la comparaison doit être effectuée entre d'une part, le douzième de la rémunération annuelle perçue par les salariés, incluant leur 13e mois contractuellement prévu, et d'autre part, le salaire minimum mensuel conventionnel afférent à la catégorie du salarié, majoré de 15 % à supposer applicable l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999, mais sans majoration au titre d'un 13e mois (au demeurant non prévu par la convention collective) ; qu'en jugeant qu'il convenait de comparer la rémunération mensuelle perçue chaque mois par le salarié en la calculant par prise en compte de sa rémunération annuelle perçue y compris le 13 mois et en la divisant par 12 à 115 % du minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié « et en y intégrant s'agissant d'un calcul au mois un 12ième supplémentaire correspondant au 13ème mois contractuellement prévu », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BT SERVICES à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE la réclamation à titre de dommages et intérêts distincts du non-paiement des salaires doit être accueillie dans son principe dès lors qu'eu égard au rappel de salaire ci-dessus accordé, l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contestée ; qu'il doit être alloué à ce titre ¿ pour la réparation de son préjudice moral et financier ;
ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts pour réparer « un préjudice moral et financier » au titre du non-paiement intégral du salaire, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur ni, s'agissant du préjudice financier, son caractère indépendant du retard dans le paiement, a violé l'article 1153 du Code civil.