La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-21304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 en qualité d'agent de sécurité par la société Pro system sécurité, titulaire d'un marché de surveillance sur trois sites en Martinique et qui a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007 ; que le 2 novembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique et que le 5 novembre 2007, la société Athena sécurité a repris le marché sur les trois sites ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : r>Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 en qualité d'agent de sécurité par la société Pro system sécurité, titulaire d'un marché de surveillance sur trois sites en Martinique et qui a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007 ; que le 2 novembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique et que le 5 novembre 2007, la société Athena sécurité a repris le marché sur les trois sites ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de transfert de son contrat de travail, la cour d'appel retient que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci », que la société Pro system sécurité, employeur de M. X..., a été mise en liquidation judiciaire et n'a pas fait l'objet d'un plan de cession et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code ne sont pas applicables en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de procédure collective de l'entreprise objet d'une modification dans sa situation juridique et qu'il lui appartenait de rechercher si un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité s'était réalisé au bénéfice de la société Athena sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de transfert de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit deux conditions pour que le salarié soit susceptible d'être transféré, que le salarié doit avoir six mois d'ancienneté sur le site concerné dont quatre mois de présence au minimum et qu'en l'espèce, M. X... n'était affecté à aucun des sites exploités par la Sarl Athéna sécurité dans les quatre mois précédant la reprise des marchés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier si le salarié avait six mois d'ancienneté dont quatre mois de présence sur l'un des sites exploités par la société Pro system sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Athena sécurité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Gilbert X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que " le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci "./ Or, la société Pro system sécurité, employeur de M. X..., a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, suivant jugement du 23 octobre 2007 et n'a pas fait l'objet d'un plan de cession./ En conséquence, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a fondé sa décision, ne sont pas applicables en l'espèce./ Par ailleurs, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit deux conditions pour que le salarié soit susceptible d'être transféré : il doit avoir 6 mois d'ancienneté sur le site concerné dont quatre mois de présence au minimum./ En l'espèce, M. X... n'était affecté à aucun des sites exploités par la Sarl Athéna sécurité dans les quatre mois précédant la reprise des marchés./ En outre, la cour constate que les premiers juges se fondent également sur l'article L. 1235-3 du code du travail pour proposer la réintégration du salarié et à défaut la condamnation de la société appelante à lui payer 8 424, 02 ¿, alors que la Sarl Athéna sécurité, n'était pas l'employeur de M. X... et n'est pas l'auteur de son licenciement./ Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail n'excluent pas l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dans les cas où elles sont applicables, c'est-à-dire en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, et, donc, dans le cas du transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Gilbert X... de l'ensemble de ses demandes, que la société Pro system sécurité, employeur de M. Gilbert X..., avait été mise en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France par un jugement du 23 octobre 2007 et n'avait pas fait l'objet d'un plan de cession et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, sans constater que la reprise par la société Athéna sécurité des marchés de surveillance dont était titulaire la société Pro system sécurité n'était pas constitutive du transfert d'une entité économique autonome, correspondant à un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, qui conservait son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité stipule que les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations ; que l'ancienneté du salarié à prendre en considération, pour l'application de cette stipulation, est celle acquise au service de l'entreprise sortante ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Gilbert X... de l'ensemble de ses demandes, que M. Gilbert X... n'était affecté à aucun des sites exploités par la société Athéna sécurité dans les quatre mois précédant la reprise du marché de surveillance et, donc, en se fondant, pour écarter le transfert de M. Gilbert X... à la société Athéna sécurité, sur l'absence d'ancienneté de M. Gilbert X... au service de la société Athéna sécurité, qui était l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21304
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-21304


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award