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10/12/2014 | FRANCE | N°13-21157;13-21158;13-21159;13-21160;13-21161;13-21162;13-21163;13-21164;13-21165;13-21166;13-21167;13-21168;13-21169;13-21170;13-21171;13-21172;13-21173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21157 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-21. 157 à G 13-21. 173 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et seize autres anciens salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la Société de participations et de constructions navales (SPCN) dans le cadre d'une cession pa

rtielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-21. 157 à G 13-21. 173 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et seize autres anciens salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la Société de participations et de constructions navales (SPCN) dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que des salariés bénéficiaires de cette allocation ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la société Normed et de l'AGS-CGEA ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de seize salariés, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN, devenue la société Normed, avait repris, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail et que les intéressés ayant cessé leur activité avant cette reprise, la société Normed n'avait pas pu poursuivre leurs contrats ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que les arrêts retiennent qu'en admettant que la société Normed soit tenue de répondre des contrats de travail rompus antérieurement à 1982, les demandes des salariés, compte tenu de la date de rupture des contrats de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud'homale, resteraient néanmoins irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés entre ces deux dates ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, propre au pourvoi n° H 13-21. 172 :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, l'arrêt retient que la nature de son emploi " commis " puis " acheteur " ne permettait pas de présumer qu'il aurait été exposé aux poussières d'amiante alors même qu'il ne produisait aucune pièce attestant de la réalité de cette exposition et de l'inhalation de poussières d'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'il pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent l'exception d'incompétence, les arrêts rendus le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MJA prise en la personne de Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Normed, et l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA prise en la personne de Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Normed, et l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., A..., B..., C..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., Mme D..., MM. E..., F..., G..., Y... et P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(concernant tous les salariés sauf M. Y...)
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LA NORMED des créances de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence et à ce que les arrêts soient déclarés opposables à l'AGS-CGEA ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN (devenue LA NORMED) avait repris, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière pour les seuls contrats de travail transférés à la SPCN (devenue LA NORMED) dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail alors applicables ; que les certificats de travail produits aux débats démontrent que les contrats de travail avaient définitivement pris fin entre 1967 et 1981 ; que dans ces conditions, LA NORMED n'avait pas pu poursuivre le contrat de travail rompu antérieurement à la reprise par elle de l'activité de la société CNC ; que les demandes dirigées contre LA NORMED s'avèrent dès lors irrecevables, cette dernière n'ayant jamais été l'employeur de cette dernière ; qu'au demeurant, en admettant que LA NORMED serait tenue, même en l'absence de clause de garantie du passif, de répondre des contrats de travail rompus antérieurement à 1982, il en résulterait, compte tenu, de la date de la rupture des contrats de travail et de celle de la saisine du conseil de prud'hommes, que les demandes dirigées contre LA NORMED resteraient néanmoins irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés entre ces deux dates ;
1/ ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations rattachés à la branche d'activité apporté s'opère de plein droit, quand bien même, par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, le bien, droit ou obligation ne figurerait pas dans le traité d'apport ; qu'en refusant de considérer que les obligations nées des contrats de travail conclus avec la société CNC et rompus avant la date de l'apport d'actif avaient été transmises de plein droit à la société SPCN, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, à tout le moins, en retenant que l'article 11, alinéa 1er, du traité d'apport partiel d'actif avait limité la transmission à la société bénéficiaire des droits et obligations nés des contrats de travail en cours à la date de réalisation de l'apport, quand cette clause n'était que le rappel de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail alors applicable et le principe de transmission universelle de l'actif et du passif se rattachant à la division navale apportée était stipulé à l'article 1er du paragraphe II, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du traité d'apport partiel d'actif signé le 3 novembre 1982 ;
3/ ALORS QUE, enfin, que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant comme point de départ de ce délai la date de rupture du contrat de travail des salariés qui ne peut correspondre à la date à laquelle s'est réalisé le préjudice des salariés née d'une situation d'inquiétude permanente de développer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(propre à M. Y...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS propres QUE il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de rétablissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis ; que dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance, LA NORMED avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante ; que par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard ; que toutefois, la nature de l'emploi de Monsieur André Y..., " commis " puis " acheteur " ne permet pas de présumer qu'il aurait été exposé aux poussières d'amiante alors même qu'il ne produit aucune pièce attestant de la réalité de cette exposition et de l'inhalation des poussières d'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état d'anxiété ; que l'anxiété est une pathologie réactionnelle à un événement (maladie) codifiée par l'organisation mondiale de la santé OMS ; que cette codification figure dans la rubrique « codification internationale des maladies » CIM 10 (OMS Genève 1993 volume I) ; que l'anxiété généralisée est codifiée sous la référence F41, 9 CM10 (OMS Genève 1993 volume I page 360) ; que les troubles anxieux sans précisions sont codifiés sous la référence F41, 9 CIM10 (OMS Genève 1993 volume I page 361) ; que le salarié ne fait pas état de certificats médicaux, d'examens spécifiques ni de prescriptions pharmaceutiques se rapportant à la pathologie qu'ils invoquent ;
1/ ALORS QUE subissent, du fait de leur employeur, un préjudice spécifique d'anxiété généré par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante réactivée par les contrôles et examens réguliers, les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, sauf, pour l'employeur, de démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité ; que, par conséquent, il n'incombe pas au salarié qui a travaillé dans un tel établissement de rapporter la preuve qu'à son poste, il était spécifiquement exposé aux inhalations de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à l'exposant de ne pas avoir rapporté la preuve qu'à son poste de commis puis d'acheteur, il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante, et de l'autre, que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce qu'à son poste de commis puis d'acheteur, il avait été exposé aux poussières d'amiante, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation de Jacques H... de laquelle il ressortait que les bâtiments administratifs étaient situés à proximité des ateliers au sein desquels l'amiante avait été utilisé massivement, de telle sorte qu'ils étaient également contaminés par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE M. Y... faisait valoir qu'il avait occupé les postes de commis et d'acheteur au sein de la société LA NORMED ; que, dans ces conditions, les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher, ainsi qu'ils y étaient implicitement invités, si M. Y... n'avait pas été amené à travailler dans les bâtiments administratifs contaminés ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
5/ ALORS QUE les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse constitutive d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que cette situation d'inquiétude permanente existe indépendamment d'un trouble psychique d'anxiété constaté médicalement ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas établi qu'il justifiait être atteint de la pathologie d'anxiété telle que classifiée par l'OMS pour refuser de l'indemniser d'un préjudice spécifique d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21157;13-21158;13-21159;13-21160;13-21161;13-21162;13-21163;13-21164;13-21165;13-21166;13-21167;13-21168;13-21169;13-21170;13-21171;13-21172;13-21173
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mai


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-21157;13-21158;13-21159;13-21160;13-21161;13-21162;13-21163;13-21164;13-21165;13-21166;13-21167;13-21168;13-21169;13-21170;13-21171;13-21172;13-21173


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21157
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