LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2013), que la société JTEKT automotive Dijon Saint-Etienne a élaboré deux plans successifs de réorganisation et de compression du personnel comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, le 27 novembre 2008 et le 2 décembre 2009 ; que M. X... et onze autres salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dans le cadre du second plan, entre mai 2010 et janvier 2011 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce, le projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009 ne mentionne à aucun moment que les machines-outils seraient destinées au marché de l'automobile ou liées à ce secteur et l'employeur soulignait que le secteur des machines-outils n'avait rien à voir avec l'automobile ; que dans ce même document du 2 décembre 2009, s'agissant des roulements, il est indiqué qu'ils ne sont destinés à l'automobile que pour 70 % environ, et l'employeur faisait valoir que les solutions de roulement étaient également utilisées dans une large gamme d'applications comprenant l'aéronautique, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, etc. ; qu'en affirmant, au visa du « projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009, page 4 », que les domaines d'activité du groupe JTEKT Corporation que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au même titre que le domaine des systèmes de direction, sans s'expliquer sur ces points et en particulier sans dire d'où elle tirait que la division « machines-outils » relevait du secteur de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la seule circonstance, à la supposer établie, que les différents types de biens produits par les entreprises d'un groupe soient destinées au marché automobile ne suffit pas à établir qu'elles relèvent d'un secteur d'activité unique pour les besoins de l'appréciation du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que relèvent de secteurs d'activité distincts, pour l'appréciation de la cause économique de licenciement, des entreprises qui ont une activité dans des domaines relevant de technologies différentes et nécessitant des outils de production différents ; qu'en affirmant que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services comme aux caractéristiques des produits ou services, pour en déduire que le domaine d'activité des « systèmes de direction » relevait du secteur de l'automobile au même titre que les autres domaines d'activité du groupe JTEKT Corporation que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la société JADS faisait valoir que le secteur « systèmes de direction » reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe ; qu'en affirmant que la société n'alléguait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la société JADS faisait valoir que le secteur systèmes de direction reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe, et les salariés ne le contestaient pas ; qu'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, sans expliquer comment des systèmes de direction, des solutions de roulements, des composants pour et des machines-outils pouvaient être fabriqués avec des mêmes outils de production et selon les mêmes technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
7°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, à supposer que la cause économique ait dû être appréciée « dans le secteur de l'automobile » et au niveau du groupe en son ensemble, la société JADS rappelait, pièces à l'appui, que le marché des véhicules automobiles neufs connaissait une crise d'envergure au niveau mondial du fait notamment d'une fluctuation très importante du prix du pétrole influençant durablement le comportement des consommateurs finaux de véhicules, de la crise financière et des difficultés d'accès au crédit, de la mise en place de nouvelles règles sur les émissions de CO², des écotaxes, etc., et que cette crise du marché automobile avait évidemment impacté de plein fouet les équipementiers automobiles ; qu'elle ajoutait que le groupe avait vu son chiffre d'affaire consolidé passer de 1.017 milliards de yens en mars 2009 à 769 milliards de yens en mars 2010 et que, ayant déjà subi à l'issue de l'exercice clos en mars 2009 une perte nette de 11 954 millions de yens, il était confronté, à l'issue de l'exercice clos en mars 2010, à une perte nette de 19 413 millions de yens ; qu'enfin, elle exposait que les difficultés rencontrées par la division « directions assistées », représentant 44 % du chiffre d'affaires du groupe, imposait de prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité du groupe (ibid.) ; qu'en se bornant à indiquer,pour écarter toute menace sur la compétitivité du groupe, que s'il est vrai que le chiffre d'affaires consolidé du groupe JTEKT Corporation a été inférieur en 2010 à celui de 2009, il reste qu'en 2009, la place du groupe JTEKT Corporation s'est améliorée d'un point par rapport à 2008 tandis que les prévisions affichaient des croissances de 6 % à partir de 2010, sans prendre en compte l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires constatée ni s'expliquer sur les autres éléments invoqués par l'employeur pour démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise doivent s'apprécier, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige, en prenant en considération l'objet de l'activité économique du groupe quelles que soient les différences tenant aux modes et aux caractéristiques des produits, que l'entreprise relevait du secteur d'activité de l'automobile ;
Qu'ayant ensuite constaté que la place du groupe JTEKT Corporation s'était améliorée en 2009 par rapport à 2008 et que les prévisions affichaient une croissance pour l'année 2010, elle a pu décider, en l'absence de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, que les licenciements ne reposaient pas sur une cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JTEKT automotive Dijon Saint-Etienne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés visés en tête des présentes et condamné l'employeur à leur verser des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. Si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, la réorganisation doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services comme aux caractéristiques des produits ou services. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « (...) Le secteur d'activité systèmes de direction du groupe JTEKT Europe auquel appartient notre société rencontre des difficultés économiques importantes. En effet, le groupe JTEKT Europe a enregistré sur ce secteur 44 millions d'euros de pertes d'exploitation cumulées entre 2003 et 2006. Après une légère accalmie en 2007, la situation s'est gravement détériorée en 2008 du fait de la crise particulièrement brutale touchant le domaine de l'automobile. Ainsi, le résultat ordinaire consolidé du groupe a été de - 6,2 millions d'euros en 2008 et de - 28,2 millions d'euros en 2009 (- 32,6 millions d'euros pour les filiales françaises). La société JADS a quant à elle enregistré une perte de 2,4 millions d'euros en 2009. Les perspectives pour les deux années à venir sont toujours aussi alarmistes, En effet, le groupe ne doit pas seulement faire face à la baisse des volumes, des marges et des prix impactant gravement son chiffre d'affaires, mais également à la profonde mutation du marché mettant les filiales françaises en situation de surcapacité de production en systèmes hydrauliques et dans l'obligation de développer de nouvelles technologies coûteuses et dont le retour sur investissement s'inscrit dans la durée. Malgré les plans d'action et les mesures de restructuration mis en oeuvre en 2008, la situation est toujours critique. En effet, les comptes prévisionnels font apparaître qu'en l'absence de mesures, les filiales françaises du groupe JTEKT Europe enregistreraient des pertes de 9,2 millions d'euros et de 3,8 millions d'euros en 2010 et 2011, mettant ainsi en péril la pérennité de tout ou partie du secteur d'activité systèmes de direction du groupe. Il est donc impératif, afin de faire face aux difficultés financières et de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, de prendre les mesures d'adaptation de l'outil industriel qui passent par la concentration de la fabrication des directions hydrauliques sur un site unique (à Irigny) et la fermeture anticipée de l'usine JADS de Voltaire. La majorité des emplois de l'usine JADS de Voltaire est transférée à Chevigny. Néanmoins, nous sommes contraints, entre autres mesures, d'ajuster les effectifs à la charge en directions électriques et de supprimer un certain nombre de postes de personnels "indirects", dont des postes appartenant à la catégorie d'emploi à laquelle vous appartenez. ( ... ) Compte tenu de ces raisons et de l'impossibilité de reclassement, nous sommes contraints d'appliquer les dispositions du PSE et de prononcer votre licenciement pour motif économique. " Nathalie Y..., Nuno Z..., Noureddine A..., Régis B..., Simon C..., Hervé D..., Alain E..., Jérôme F..., Christian G..., Alain X..., Georges H... et Jean-Pierre I... contestent le motif allégué dans la lettre de licenciement. Ils font valoir, en substance:
- que la société n'a pas pris en compte ou leur a caché que l'activité des systèmes de direction était en voie d'amélioration, que la situation économique du Groupe JTEKT CORPORATION, dont elle dépend, était profitable, puisqu'il s'est porté acquéreur d'une entreprise, la société TIMKEN, au prix de 300 M$, et que le groupe a prélevé 76 ME dans ses comptes de 2005 à 2008,
- que le Groupe JTEKT CORPORATION intervient dans un secteur d'activité unique, celui de l'équipement automobile et que la société ne pouvait pas limiter le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au seul secteur des systèmes de direction,
- que l'intimée ne produit aucun document comptable concernant les sociétés JAPL, JALA et KSSR, alors qu'elle admet qu'elles font partie du secteur d'activité dont elle fait état, et qu'il en va de même en ce qui concerne le Groupe JTEKT EUROPE ainsi que le Groupe TOYOTA MOTOR CORPORATION lequel détient une participation majoritaire dans le Groupe JTEKT CORPORATION,
- et que pour opportune qu'elle soit, la fermeture du site de Dijon-Voltaire ne peut pas constituer un motif économique de licenciement à elle seule puisqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise.
La SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ÉTIENNE récuse en totalité les contestations élevées par les appelants.
La Cour observe :
- que le domaine d'activité des "systèmes de direction", qu'il s'agisse de directions hydrauliques ou électriques, relève du secteur de l'automobile, au même titre que les autres domaines d'activité du Groupe JTEKT CORPORATION que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission (cf. Projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009, page 4),
- que la SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE ne démontre ni même n'allègue que les quatre domaines d'activités du Groupe JTEKT CORPORATION relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents,
- que la seule différence tenant aux caractéristiques des produits ne suffit pas à les distinguer au regard de leur secteur d'activité de rattachement,
- que toutes les entreprises du groupe ont par conséquent le même objet, de sorte qu'il doit être considéré qu'elles relèvent d'un seul et même secteur d'activité, celui de l'automobile,
- qu'il en résulte que les difficultés économiques invoquées lors du licenciement s'apprécient au niveau du Groupe JTEKT CORPORATION et non pas du seul groupe JTEKT Europe,
- que, s'il est vrai que le chiffre d'affaires consolidé du Groupe JTEKT CORPORATION a été inférieur en 2010 à celui de 2009, en revanche, la démonstration n'est pas faite de ce que la réorganisation de la SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ÉTIENNE aurait été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du groupe - que, plus précisément, en 2009, la place du Groupe JTEKT CORPORATION s'est améliorée d'un point par rapport à 2008 tandis que les prévisions affichaient des croissances de 6 % à partir de 2010 (cf. rapport Secafi du 13 janvier 2010, pages 12 et 13),
- et que, au demeurant, les charges facturées par le groupe à sa filiale dijonnaise se sont élevées, au total, à 66,5 M¿ de 2005 à 2008 et qu'elles ont même connu une augmentation de 16,8 % en 2008 par rapport à l'année précédente (cf. message électronique en date du janvier 2010 de Christophe J..., directeur régional du cabinet Secafi).
Il en résulte que le licenciement de Nathalie Y..., Nuno Z..., Noureddine A..., Régis B..., Simon C..., Hervé D..., Alain E..., Jérôme F..., Christian G..., Alain X..., Georges H... et Jean-Pierre I... n'est pas justifié par une cause économique ;
1. ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce, le projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009 ne mentionne à aucun moment que les machines-outils seraient destinées au marché de l'automobile ou liées à ce secteur et l'employeur soulignait que le secteur des machines-outils n'avait rien à voir avec l'automobile (conclusions, p. 8) ; que dans ce même document du 2 décembre 2009, s'agissant des roulements, il est indiqué qu'ils ne sont destinés à l'automobile que pour 70 % environ, et l'employeur faisait valoir que les solutions de roulement étaient également utilisées dans une large gamme d'applications comprenant l'aéronautique, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, etc. (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en affirmant, au visa du « projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009, page 4 », que les domaines d'activité du Groupe JTEKT CORPORATION que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au même titre que le domaine des systèmes de direction, sans s'expliquer sur ces points et en particulier sans dire d'où elle tirait que la division « machines-outils » relevait du secteur de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la seule circonstance, à la supposer établie, que les différents types de biens produits par les entreprises d'un groupe soient destinées au marché automobile ne suffit pas à établir qu'elles relèvent d'un secteur d'activité unique pour les besoins de l'appréciation du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE relèvent de secteurs d'activité distincts, pour l'appréciation de la cause économique de licenciement, des entreprises qui ont une activité dans des domaines relevant de technologies différentes et nécessitant des outils de production différents ; qu'en affirmant que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services comme aux caractéristiques des produits ou services, pour en déduire que le domaine d'activité des "systèmes de direction" relevait du secteur de l'automobile au même titre que les autres domaines d'activité du Groupe JTEKT CORPORATION que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la société JADS faisait valoir que le secteur « systèmes de direction » reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en affirmant que la société n'alléguait pas que les quatre domaines d'activités du Groupe JTEKT CORPORATION relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la société JADS faisait valoir que le secteur systèmes de direction reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe (conclusions d'appel, p. 7), et les salariés ne le contestaient pas ; qu'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du Groupe JTEKT CORPORATION relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6. ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du Groupe JTEKT CORPORATION relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, sans expliquer comment des systèmes de direction, des solutions de roulements, des composants pour et des machines-outils pouvaient être fabriqués avec des mêmes outils de production et selon les mêmes technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
7. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, à supposer que la cause économique ait dû être appréciée « dans le secteur de l'automobile » et au niveau du groupe en son ensemble, la société JADS rappelait, pièces à l'appui, que le marché des véhicules automobiles neufs connaissait une crise d'envergure au niveau mondial du fait notamment d'une fluctuation très importante du prix du pétrole influençant durablement le comportement des consommateurs finaux de véhicules, de la crise financière et des difficultés d'accès au crédit, de la mise en place de nouvelles règles sur les émissions de CO², des écotaxes, etc., et que cette crise du marché automobile avait évidemment impacté de plein fouet les équipementiers automobiles (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11 ; prod. 7 à 9) ; qu'elle ajoutait que le groupe avait vu son chiffre d'affaire consolidé passer de 1.017 milliards de yens en mars 2009 à 769 milliards de yens en mars 2010 et que, ayant déjà subi à l'issue de l'exercice clos en mars 2009 une perte nette de 11.954 millions de yens, il était confronté, à l'issue de l'exercice clos en mars 2010, à une perte nette de 19.413 millions de yens (conclusions d'appel, p. 21 ; prod.10) ; qu'enfin, elle exposait que les difficultés rencontrées par la division « directions assistées », représentant 44 % du chiffre d'affaires du groupe, imposait de prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité du groupe (ibid.) ; qu'en se bornant à indiquer, pour écarter toute menace sur la compétitivité du groupe, que s'il est vrai que le chiffre d'affaires consolidé du Groupe JTEKT CORPORATION a été inférieur en 2010 à celui de 2009, il reste qu'en 2009, la place du Groupe JTEKT CORPORATION s'est améliorée d'un point par rapport à 2008 tandis que les prévisions affichaient des croissances de 6 % à partir de 2010, sans prendre en compte l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires constatée ni s'expliquer sur les autres éléments invoqués par l'employeur pour démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.