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10/12/2014 | FRANCE | N°13-18705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012), que le contrat de travail de Mme X..., engagée à compter du 19 mai 1980 en qualité d'employée de restauration, a été transféré le 14 avril 2007 à la société Score ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 26 août 2005, a été déclarée le 5 novembre 2007, par le médecin du travail, inapte à tous postes dans l'entreprise avec mention d'un danger grave et imminent ; qu'elle a été licenciée le 10 décembre 2007

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012), que le contrat de travail de Mme X..., engagée à compter du 19 mai 1980 en qualité d'employée de restauration, a été transféré le 14 avril 2007 à la société Score ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 26 août 2005, a été déclarée le 5 novembre 2007, par le médecin du travail, inapte à tous postes dans l'entreprise avec mention d'un danger grave et imminent ; qu'elle a été licenciée le 10 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'ainsi, en se fondant en l'espèce exclusivement sur des documents, des avis et une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité avec l'accident de travail de Mme X... survenu chez un précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail à la société Score, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a recherché elle-même l'existence d'un lien de causalité, a constaté que l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter une proposition de reclassement et impossibilité définitive de la reclasser, reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires fondées sur le non-respect de la législation protectrice des victimes d'accident du travail et le manquement à l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été engagée à compter du 19 mai 1980 en qualité d'employée de restauration ; qu'en application de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts ; qu'à compter du 26 août 2005 elle a été en arrêt de travail ; que par courrier du 30 mars 2007, alors qu'elle n'avait pas repris son travail, elle a été informée du transfert de son contrat à effet au 14 avril 2007 au bénéfice de la société Score Services ; que par courrier du 4 avril 2007 la société Score Services lui a demandé, pour faciliter la reprise administrative de son dossier, la transmission d'un certain nombre de documents, dont le dernier certificat médical d'aptitude professionnelle (médecine du travail) ; que le 5 novembre 2007 le médecin du travail, suite à la visite de reprise, a conclu à "Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise Score Services pour danger grave et imminent " ; que le 9 novembre 2007, la société Score Services a interrogé le médecin du travail dans la perspective d'une recherche de reclassement, lui demandant quels postes seraient envisageables pour cette salariée ; qu'il a répondu " qu'un poste de caissière exclusivement assis à temps partiel à raison de 2h/jour et sous réserve d'une mise en place d'un siège ergonomique à hauteur variable norme Afnor serait envisageable "; que le 16 novembre 2007 la société Score Services a proposé à la salariée un poste d'hôtesse caissière (employée, niveau I, échelon B) au Continental Berlin à Roissy en France, 10 heures hebdomadaires, pour un salaire brut de base mensuel de 391,91 ¿ et prime de caisse de 49 ¿ brut avec avantage en nature, horaires journaliers 12h-14h, 13è mois calculé sur la base du salaire effectif au prorata du temps de présence ; que Mme X... a refusé cette proposition ; que Mme X... a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'elle a été licenciée par courrier du 10 décembre 2007 pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter l'une des propositions de reclassement et impossibilité de la reclasser ; que, sur la législation applicable, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après lequel elle n'a jamais repris son travail ; qu'elle aurait dû bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, peu important que son contrat ait été transféré pendant son arrêt de travail ; que la société Score Services réplique que lors de la reprise du contrat Mme X... était en arrêt de travail pour maladie et non pas pour accident du travail et qu'au surplus s'agissant d'un transfert de contrat de travail conventionnel le nouvel employeur, sauf clause expresse, n'est pas tenu de respecter la législation protectrice des accidents du travail ; que Mme X... produit un arrêt de travail initial en date du 29 août 2005, établi à la suite d'un accident du travail survenu le 26 août 2005, un arrêt de travail en date du 8 septembre 2006 de prolongation du même accident, et un arrêt du 15 octobre 2007 toujours de prolongation mais aussi final qui fixe la date de reprise du travail et de consolidation de l'accident du travail au 15 octobre 2007, et prévoit la poursuite des soins jusqu'au 30 mars 2008 ; que, cependant, la société Score Services communique, elle, un courriel du 7 novembre 2007 de l'assurance maladie de Seine Saint Denis, qui évoque le courrier de l'employeur relatif à l'accident du travail de Mme X... qu'elle date du " 26 mai 2005 " et l'informe que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel a été annulée ; qu'il convient de préciser que dans sa demande la société Score Services ne datait pas précisément l'accident le situant simplement au cours de l'année 2005 ; qu'ainsi, malgré l'erreur sur la date, cette information concerne bien Mme X... ; que la société Score Services produit également plusieurs arrêts de travail de Mme X... en date des 14 avril 2007, 11 mai 2007, 11 juin 2007, 13 août 2007 , 26 septembre 2007 donnés eux sans référence à un accident du travail ; que d'ailleurs selon le décompte de l'assurance maladie Mme X... a perçu en juillet 2007 des indemnités journalières " normales " ; qu'au surplus la fiche du médecin du travail du 5 novembre 2007 fait état d'une visite de reprise de maladie ; que l'inaptitude de Mme X... n'a donc pas pour origine un accident du travail ; que Mme X... doit ainsi être déboutée de toutes ses demandes liées à la protection dont bénéficient les salariés victimes d'un accident du travail, comprenant la demande de nullité du licenciement fondée sur l'absence de consultation des délégués du personnel ; que, sur la cause du licenciement, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires ; que la seule mention par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude qu'il a délivré le 5 novembre 2007 de l'existence d'un danger grave et imminent suffit à légitimer qu'une seule visite soit effectuée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis vise expressément l'article R 241-51-1 al 1 du code du travail alors vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 du code du travail devenu L. 1226-2 , à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude, le 9 novembre 2007 l'employeur a demandé au médecin du travail des précisions sur le poste qui pourrait convenir à Mme X... ; que suite aux informations plus précises données le 12 novembre sur les capacités restreintes de Mme X... " un poste de caissière à temps partiel à raison de 2h/jour et sous réserve d'une mise en place d'un siège ergonomique à hauteur variable norme Afnor " la DRH a, par courriel du 13 novembre, transmis aux sociétés du groupe une demande de recherche de reclassement en décrivant le profil précis de la salariée et le poste qu'elle pourrait occuper ; que 13 réponses négatives ont été transmises mais qu'une proposition a été faite pour un emploi adapté sur l'exploitation Continental Berlin à Roissy en France ; que Mme X... a refusé cette proposition expliquant que le salaire est trop faible et qu'elle n'a jamais travaillé à une caisse ; que l'argument relatif au trajet en transport en commun qu'elle ne peut effectuer explique également son refus ; que, cependant, l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur est une obligation de moyens ; qu'il a fait preuve de diligence, a interrogé le médecin du travail et a effectivement recherché une solution de reclassement ; que la promptitude avec laquelle les sociétés ont répondu (entre le 13 et le 19 novembre), compte-tenu des moyens modernes, n'établit pas à elle seule qu'aucune recherche effective n'a eu lieu ; que la tâche était rendue difficile par les capacités restreintes de la salariée ; que la société Score Services a fait face à ses obligations de reclassement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, si Mme X... produit la copie de sa carte "Priorité pour personne handicapée " elle n'établit pas bénéficier du statut de travailleur handicapé reconnu, à l'époque du licenciement, par la Cotorep ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 323-7 du code du travail devenu L. 5213-9 relatives à la durée du préavis ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'ainsi, en se fondant en l'espèce exclusivement sur des documents, des avis et une décision de la CPAM, sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité avec l'accident de travail de Mme X... survenu chez un précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail à la société Score, la cour d'appel a violé l'article L 1226-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18705
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-18705


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18705
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