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10/12/2014 | FRANCE | N°13-16368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 852,07 euros, la cour d'appel, a, en ses motifs, fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il résulte de c

ette référence que la somme fixée au dispositif, inférieure au minimum prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 852,07 euros, la cour d'appel, a, en ses motifs, fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il résulte de cette référence que la somme fixée au dispositif, inférieure au minimum prévu par cet article, constitue une erreur purement matérielle, rectifiée ci-après, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué il faut lire « 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » au lieu de « 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Novalex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir requalifié les relations contractuelles entre la SAS NOVALEX et Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2003, d'avoir dit que leur rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 février 2006 et d'avoir en conséquence condamné la SAS NOVALEX à payer diverses indemnités à Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE : « (...) M.B. X... sollicite la requalification de ses relations de travail avec la SAS NOVALEX, telles qu'elles se dont déroulées dans le cadre du contrat de travail d'intérim qu'il a conclu avec la société de travail temporaire MAN BTP ; Qu'il expose qu'il a en effet travaillé sans interruption pour le compte de la SAS NOVALEX du 26 mars 2003 au 3 février 2006, et ce par 12 contrats dont 7 dans le cadre de renouvellements, contrats conclus « pour accroissement temporaire d'activité » justifié par la société par « un délai de chantier à respecter » ; Qu'il souligne que, sur certaines périodes de travail, comme à plusieurs reprises en janvier 2003, la société de travail temporaire n'avait même pas établi de contrats de travail mais lui avait remis des relevés d'heures ; Qu'il sollicite en conséquence la requalification de ses relations de travail avec la SAS NOVALEX en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2003 en faisant valoir en outre que le terme de la dernière mission constitue une rupture à la fois irrégulière et abusive en date du 31 mars 2006 ; Qu'il précise qu'il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 11 mai 2007 ; (...) La SAS NOVALEX déclare s'en rapporter à justice sur les demandes formées par M.B. X... à son endroit, relatives d'une part à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des relations de travail intervenues entre les parties dans le cadre de la mise à disposition de M.B. X... par le contrat de travail d'intérim conclu entre ce dernier et la société de travail temporaire MAN BTP, et d'autre part à la qualification de la rupture desdites relations de travail, étant rappelé qu'elle n'avait pas contesté la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître de ces demandes ;
Que la SAS NOVALEX se borne dès lors à demander à la Cour de réduire les demandes formées à ces titres par M.B. X... à de plus justes proportions ; Qu'elle soutient que l'intéressé percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 1.852,07 euros et demande à la Cour de limiter l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du Code du travail à ce montant alors que l'intéressé sollicite la somme de 2.000 euros ; Que de même, elle relève que l'indemnité sollicitée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par le salarié, à savoir 20.000 euros, représente dix mois de salaires et dépasse en conséquence le minimum légal des six derniers mois de salaires, soit 11.142,42 euros, tels que prévus à titre de sanction pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'article L.1235-3 du Code du travail ; Qu'elle fait valoir à cet égard que M.B. X... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque pour le montant dépassant la somme susvisée de 11.142,42 euros qu'il réclame ; Que notamment, il ne précise pas le montant de la rente d'handicapé qu'il perçoit, ni de ses indemnités de chômage perçues, ni sur ses activités avant le contrat de professionnalisation qu'il produit aux débats, à effet au 30 juin 2010 ; Que la SAS NOVALEX fait en outre valoir que le salarié, qui n'a agi que 5 ans après l'accident susvisé, ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il a vécu du 3 février 2006, date de l'accident, au 30 juin 2010, date du contrat de professionnalisation précité, alors qu'il prétend implicitement n'avoir bénéficié d'aucune ressource pendant cette période ; Qu'elle émet enfin toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert par l'intéressé. Mais (...), dans la mesure où la SAS NOVALEX ne conteste pas la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des relations contractuelles conclues avec M.B. X... à compter du 26 mars 2003 jusqu'au 6 février 2006 dans le cadre de contrats d'intérim conclus avec la société MAN BTP, régis par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification formée par M.B. X... à l'encontre de la SAS NOVALEX en tant que société utilisatrice dans la mesure où il n'est pas contesté que ces contrats ont été irrégulièrement conclus entre les parties ; Qu'elle doit en conséquence être considérée comme avoir été l'employeur de M.B. X... pendant la période litigieuse, soit du 26 mars 2003 au 3 février 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que compte tenu de la durée des relations contractuelles, il y a lieu de fixer l'indemnité de requalification due à M.B. X... en application des dispositions de l'article L.1251-41 du Code du travail à hauteur de 1.852,07 euros, montant non contesté de son salaire mensuel brut ; (...) La SAS NOVALEX ne conteste dès lors pas que la rupture des relations contractuelles avec M.B. X... est intervenue irrégulièrement lors de son accident du 3 février 2006, sans lettre de licenciement et donc sans motif ; Que la rupture des relations contractuelles entre les parties est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en réparation du préjudice subi par M.B. X..., compte tenu notamment de son ancienneté, supérieure à deux ans, la SAS NOVALEX sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ; Qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, M.B. X... a droit aux indemnités de rupture qu'il réclame, à savoir indemnité de préavis, congés payés incidents et indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés par la SAS NOVALEX.»
1/ ALORS QUE le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en déduisant de ce que la Société NAVALEX s'était rapportée à justice sur les demandes de Monsieur X... relatives, d'une part, à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des relations de travail, d'autre part, à la qualification de la rupture desdites relations de travail, que celle-ci ne contestait pas la demande de requalification à laquelle il convenait dès lors de faire droit, ni par suite l'irrégularité de la rupture des relations contractuelles avec Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile,
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit se prononcer lui-même sur les documents soumis à son examen et n'est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties ; Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, quand bien même la Société NOVALEX n'aurait pas élevé de contestation à cet égard, de vérifier si Monsieur X... justifiait de ce que sa demande de requalification envers l'entreprise utilisatrice entrait bien dans les prévisions limitatives des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail ; Qu'en jugeant que la Société NOVALEX doit être considérée comme avoir été l'employeur de Monsieur X... du 26 mars 2003 au 3 février 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au seul motif qu'elle n'aurait pas contesté que les contrats de travail d'intérim avaient été irrégulièrement conclus entre les parties, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la SAS NOVALEX n'a pas respecté l'obligation de sécurité pesant sur elle en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail lors de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 3 février 2006, de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier une provision sur dommages-intérêts de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de cette obligation et, avant-dire droit sur ce préjudice, d'avoir ordonné une expertise médicale,
AUX MOTIFS QUE : « (...) dans la mesure où la CPAM a refusé de prendre en charge son accident intervenu le 3 février 2006 en tant qu'accident du travail et où aucun recours n'a été valablement exercé dans les délais légaux à l'encontre de cette décision en date du 27 février 2006, M.B. X... a été dès lors privé du bénéfice de la législation sur les accidents du travail et donc de l'indemnisation forfaitaire prévue par le Code de la sécurité sociale ; Qu'il est en conséquence en droit, en tant que salarié de la SAS NOVALEX, de réclamer devant la juridiction de droit commun du contrat de travail, et donc devant la Cour dans le cadre de la présente procédure d'évocation, la réparation selon le droit commun de la responsabilité, du préjudice subi du fait de la violation qu'il impute à la SAS NOVALEX, en tant que son employeur, de l'obligation de sécurité pesant sur celle-ci en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail ; Que la SAS NOVALEX ne peut en conséquence opposer à M.B. X... les dispositions des articles précités L.1411-4 du Code du travail ni celles de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; Or (...) la violation de l'obligation de sécurité pesant sur la SAS NOVALEX en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, en tant que société reconnue comme employeur de M.B. X... du fait de la requalification des relations contractuelles entre les parties, qui est une obligation de résultat, doit être considérée comme établie à l'encontre de la SAS NOVALEX par le jugement définitif à ce jour rendu le 3 octobre 2007 ; Qu'en effet, cette dernière décision a reconnu la responsabilité de la SAS NOVALEX dans la survenance, le 3 février 2006, de l'accident dont a été victime l'un des salariés de la SAS NOVALEX, chef de chantier, M. Y..., sur le même chantier sur lequel travaillait également M.B. X... ; Qu'il ressort en effet du jugement pénal précité que l'accident dont a été victime M.B. X... le 3 février 2006 est intervenu au cours du même accident dont a été victime M. Y..., sur le même chantier, étant précisé que M.B. X... faisait partie de l'équipe dirigée par M. Y... ; Or (...) le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PARIS, qui statuait sur les infractions reprochées à la SAS NOVALEX envers M. Y..., chef de chantier de M.B. X..., a relevé que M.B. X..., manutentionnaire en intérim, qui avait chuté d'une hauteur de 20 mètres du fait de la chute d'une plate-forme utilisée comme monte charge par l'intéressé et son chef de chantier, M. Y..., n'avait pas été destinataire du « guide d'accueil sécurité » ainsi que l'avait reconnu lors de l'enquête le président de la SAS NOVALEX, et que les services de l'inspection du travail avaient constaté que le plan particulier de sécurité concernant le chantier était « extrêmement vague », ne « comportant notamment aucune disposition concernant la manutention et le levage de matériaux » ; Que de même, le jugement relevait que « le plan général de coordination établi par le coordinateur de sécurité de l'entreprise ne prévoyait aucun moyen concret de levage des charges » ; Que le jugement soulignait que le dirigeant de l'entreprise « ne pouvait ignorer que les salariés seraient tentés de se servir des deux treuils présents sur le chantier pour monter de lourdes charges avant même tout agrément de la société VERITAS » et qu'il était « constant qu'aucune directive n'avait été prévue pour déterminer comment la plate-forme pouvait être utilisée en toute sécurité » et « qu'aucun harnais de sécurité n'avait été mis à la disposition des salariés sur le chantier » ; Que M.B. X... qui en faisait partie « ne disposait d'aucun matériel de sécurité pour exercer ses fonctions » ; Qu'enfin, le jugement susvisé, qui déclarait la SAS NOVALEX coupable des faits qui étaient reprochés envers M. Y..., concluait expressément que « M.B. X... n'a bénéficié d'aucune formation à la sécurité et ne disposait d'aucune qualification requise pour aider à l'installation du treuil d'un monte charge » ; Qu'il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Que dès lors, la responsabilité de la SAS NOVALEX doit être considérée comme étant également engagée envers M.B. X..., qui était donc son salarié à cette date, en suite de la requalification des relations contractuelles entre les parties prononcée par la présente décision ; Que par son comportement négligent dans l'organisation dudit chantier, la SAS NOVALEX a violé l'obligation de sécurité pesant sur elle en tant qu'employeur de M.B. X... dans la mesure où ce comportement a participé à la survenue de l'accident dont a été victime M.B. X... ainsi qu'il ressort des constatations du jugement précité en ce qui concerne M. Y... et alors qu'il n'est pas contesté que les circonstances de l'accident dont M.B. X... a été victime étaient identiques ; Que dès lors, le préjudice dont le salarié sollicite l'indemnisation est directement relié à l'exécution de son contrat de travail ; »
1/ ALORS QU'en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation et la requalification des relations contractuelles entre les parties ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué faisant droit à la demande en indemnisation de Monsieur X... fondée sur la responsabilité contractuelle de l'exposante pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle elle aurait été tenue en sa qualité d'employeur ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun ; qu'en décidant que Monsieur X... pouvait agir selon le droit commun en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il avait été victime sur les lieux et au temps de son travail, au motif qu'il n'avait pas valablement exercé de recours dans les délais légaux à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Novalex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tant que cette demande tendait à la condamnation d'une somme supérieure à 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« en réparation du préjudice subi par M. B. X..., compte tenu notamment de son ancienneté, supérieure à deux ans, la Sas Novalex sera condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QU'en condamnant, dans le dispositif de son arrêt, la société Novalex à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait énoncé, dans les motifs de son arrêt, qu'en réparation du préjudice subi par M. X... et compte tenu, notamment, de son ancienneté supérieure à deux ans, la société Novalex serait condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16368
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-16368


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16368
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