LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 3 janvier 2014, désignant M. Nordine Y... en qualité d'expert, et du rapport déposé par celui-ci le 27 février 2014 ;
"aux motifs que le requérant sollicite l'annulation de l'ordonnance de désignation du docteur M. Nordine Y..., en qualité d'expert psychiatre au motif que cet ordonnance ne serait pas motivée en violation des dispositions de l'article 157, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, par dérogation aux exigences de l'article 157, alinéa 1, à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune des listes ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a motivé la désignation du docteur, M. Nordine Y..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, vu l'urgence et l'indisponibilité des autres experts inscrits sur la liste ; que cette motivation repose sur deux points : l'indisponibilité des experts inscrits et l'urgence, dont on peut déduire, même si cela n'est pas mentionné, qu'elle résulte de la situation de détenu de M. Nordine Y... ; qu'en conséquence, la désignation de l'expert M. Y..., est suffisamment motivée, qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
" alors que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes, à la condition de motiver leur décision ; qu'en décidant que le juge d'instruction avait motivé sa décision de désigner le docteur M. Nordine Y... en qualité d'expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en relevant l'urgence et l'indisponibilité des autres experts inscrits sur la liste, bien que cette seule affirmation n'ait pas constitué une motivation suffisante, dès lors que le juge d'instruction n'avait pas indiqué en quoi la mesure d'expertise aurait dû être réalisée en urgence, ni relevé que d'autres experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence auraient été sollicités, ni constaté que les experts inscrits sur la liste établie par la cour de cassation auraient été également indisponibles, la chambre de l'instruction a voué sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Joël X... a été mis en examen le 18 décembre 2013, pour avoir assassiné son épouse de cinq coups de couteau, et placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge d'instruction a désigné, en visant l'urgence et l'indisponibilité des experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Y..., docteur, expert non inscrit sur cette liste, aux fins de procéder à l'expertise psychiatrique du mis en examen; que cet expert, après avoir prêté serment, a déposé son rapport le 27 février 2014 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du 13 janvier 2014, prise de ce que la décision de désigner cet expert, non inscrit sur les listes, n'était pas suffisamment motivée, au regard des exigences de l'article 157, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que la motivation repose sur l'indisponibilité des experts inscrits, et l'urgence, qui résulte de la situation de détenu de M. X... ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;