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09/12/2014 | FRANCE | N°14-81525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 14-81525


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbie

r, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;
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Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 171, 173, 174, 197, 205, 207, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité de l'expertise qui avait été ordonnée par un arrêt du 20 avril 2010 ;
" aux motifs qu'il ne ressort pas de l'arrêt du 20 avril 2010 que M. X..., mis en examen à la date de cet arrêt pour homicide involontaire, et son conseil aient été convoqués à l'audience à laquelle la chambre a examiné l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de contre-expertise destinée à rechercher les causes de la rupture du câble de commande de la gouverne de profondeur, ni qu'ils aient été présents aux débats ou que l'arrêt leur ait été notifié ; que cette atteinte évidente au principe du contradictoire fait grief à M. X...qui avait intérêt à discuter le principe ou les modalités d'une expertise susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation de sa responsabilité dans l'accident ; que, cependant, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'une requête en nullité d'un précédent rapport d'expertise du 26 août 2009 a été déposée le 26 juillet 2010 au greffe de la chambre de l'instruction par M. X...; qu'en cette occasion, le mis en examen n'a pas soulevé les moyens de nullité de la procédure transmise à la chambre et tirés du non-respect des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale à l'occasion des opérations d'expertise, alors que l'arrêt du 20 avril 2010, avait été versé en procédure (D 1003) avant la requête (D 1010) et qu'il avait dû en avoir connaissance, même si la décision ne lui avait pas été notifiée ; que le respect des dispositions de l'article 174 précité implique nécessairement l'examen des pièces de la procédure transmise à la chambre, qui est tenue à la disposition des parties dans les conditions de l'article 197 du code de procédure pénale, de nouveaux moyens de nullité pouvant être présentés par mémoire jusqu'à la veille de l'audience ; qu'invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de sa requête, le conseil du mis en examen a précisé qu'il ne pouvait solliciter l'annulation des décisions ordonnant les expertises puisqu'il s'agissait d'arrêts de la chambre de l'instruction, et il a versé aux débats les pourvois formés le 18 novembre 2013 contre les arrêts du 20 avril 2010 et du 27 décembre 2011, assortis des requêtes tendant à faire déclarer les pourvois immédiatement recevables et les ordonnances du président de la chambre criminelle du 14 janvier 2014 rejetant ces requêtes ; qu'il ressort cependant de l'arrêt du 20 avril 2010 que la chambre, évoquant partiellement le dossier en application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, après avoir ordonné la contre-expertise qui avait été refusée par le juge d'instruction, a désigné un de ses membres pour surveiller les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficulté ; qu'il lui appartenait alors, en application de l'article 201, alinéa 1, et au magistrat commis, en application de l'article 205, saisis en validité des opérations d'expertise, d'assurer le caractère contradictoire de la décision d'expertise et de procéder aux formalités de l'article 161-1 du code de procédure pénale, la chambre ayant toujours le pouvoir de procéder elle-même à la réparation des irrégularités qu'elle a constatées ; que M. X...est par conséquent irrecevable à soulever la nullité de l'expertise ordonnée par cet arrêt ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, une requête en nullité d'actes de la procédure ne peut entraîner que la forclusion à invoquer la nullité d'actes de procédure antérieurs à l'examen de cette requête ; qu'une requête en nullité du rapport d'expertise du 31 mai 2013 a été déposée au nom du mis en examen, invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire en ce que l'arrêt du 20 avril 2010 qui avait ordonné cette expertise avait été rendu sans que le mis en examen ait été invité à participer à l'audience au cours de laquelle l'utilité de cette expertise avait été discutée, et sans se voir notifier ledit arrêt dans des conditions qui lui aurait permis de faire usage des droits garantis par l'article 161-1 du code de procédure pénale, permettant de demander qu'un expert supplémentaire soit nommé pour réaliser l'expertise et que certaines questions soient ajoutées à la mission des experts désignés ; que, pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle était fondée sur l'absence de notification de l'arrêt du 20 avril 2010, la chambre de l'instruction affirme que les parties ne sont plus recevables à invoquer la nullité du rapport d'expertise, du fait de la forclusion prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, aux motifs que l'arrêt du 10 avril 2010 a été versé en procédure (D1003) avant l'examen d'une précédente requête en annulation d'actes de la procédure du 26 juillet 2010 et que le mis en examen avait dû en avoir connaissance, même si la décision ne lui avait pas été notifiée ; qu'en se prononçant ainsi, quand le rapport d'expertise du 31 mai 2013 dont la nullité était demandée était postérieur à l'examen de la requête en nullité du 26 juillet 2010, intervenu le 12 octobre 2010, et qu'il était dès lors impossible d'invoquer la nullité d'un acte qui n'existait pas encore à cette date, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 173 du code de procédure pénale, une requête en nullité ne peut porter que sur un acte ou une pièce de la procédure, à l'exclusion des arrêts de chambre de l'instruction qui ne peuvent donner lieu qu'à un pourvoi en cassation dont le délai court à compter de leur notification ; que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de l'expertise du 31 mai 2013, la chambre de l'instruction affirme que le mis en examen pouvait soulever la nullité des opérations expertales tirée du non-respect des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale à l'occasion de la requête du 26 juillet 2010, dès lors que l'arrêt du 20 avril 2010, avait été versé en procédure avant la requête et que le mis en examen avait dû en avoir connaissance, même si la décision ne lui avait pas été notifiée ; qu'en cet état, alors qu'au moment de l'examen de la précédente requête, le mis en examen ne pouvait invoquer la nullité d'aucun acte ou pièce de la procédure qui allait aboutir au rapport d'expertise contesté, dès lors que l'arrêt du 20 avril 2010 qui avait ordonné cette expertise, et qui n'avait déjà pas été contradictoire, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation à compter de sa notification et que l'absence de notification de cet arrêt n'était ni un acte ni une pièce de procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173, 174 et 567 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il n'appartient pas à la personne mise en examen d'assurer la régularité et notamment le caractère contradictoire des opérations expertales ; que, dès lors, en reprochant à la personne mise en examen de n'avoir pas soulevé à l'occasion d'une précédente requête le défaut de notification de l'arrêt du 20 avril 2010, ordonnant l'expertise permettant d'utiliser les droits garantis par l'article 161-1 du code de procédure pénale, quand il résulte des articles 197 et 217 du code de procédure pénale qu'il appartient à la juridiction saisie d'assurer le respect du principe du contradictoire, en s'assurant de la notification des dates d'audience et des arrêts ensuite rendus, et quand il résulte des actes de procédure que le mis en examen n'avait été informé, selon la procédure légale, ni de l'audience ayant abouti à l'arrêt du 20 avril 2010, ni de l'arrêt lui-même, la chambre de l'instruction, qui reproche au mis en examen de ne pas l'avoir avertie de ses propres déficiences dans la notification de son arrêt, impose au mis en examen l'obligation d'assurer la régularisation de la procédure, qui ne relève pourtant que du seul pouvoir et devoir de cette juridiction et méconnaît ainsi le droit à un procès équitable tel que garanti par les articles préliminaire du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que, et au surplus, le non-respect du principe du contradictoire pendant toute la procédure expertale, ayant pour effet d'en exclure l'une des parties, porte atteinte au droit à un tribunal équitable ; qu'aucune forclusion ne saurait dès lors être opposée à cette partie à l'égard de laquelle le principe du contradictoire n'a été respecté en aucune des phases de la procédure expertale, et notamment à l'occasion de l'audience devant se prononcer sur le principe même de l'utilité d'une telle expertise ; que, dès lors que, comme le reconnait l'arrêt attaqué, le mis en examen et l'avocat qu'il avait désigné pour l'assister n'ont pas été convoqués à l'audience au cours de laquelle a été discutée la nécessité d'une contre-expertise et qu'ils n'ont pas non plus reçu notification de l'arrêt du 20 avril 2010 ordonnant cette contre-expertise, leur permettant de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt et d'exercer les droits reconnus par l'article 161-1 du code de procédure, la procédure qui était irrémédiablement viciée dès ledit arrêt doit être annulée, sauf à méconnaitre le droit à un tribunal équitable tel que garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la chambre de l'instruction affirme qu'il lui appartenait à l'occasion de la précédente requête en nullité, en application de l'article 201, alinéa 1, et au magistrat commis, en application de l'article 205, saisis en validité des opérations d'expertise, d'assurer le caractère contradictoire de la décision d'expertise et de procéder aux formalités de l'article 161-1 du code de procédure pénale, la chambre ayant toujours le pouvoir de procéder elle-même à la réparation des irrégularités qu'elle a constatées ; qu'en constatant qu'elle aurait pu assurer le caractère contradictoire de l'expertise et ainsi permettre l'application des droits accordées aux parties par l'article 161-1 du code de procédure pénale, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'il n'a jamais été procédé à la notification de l'arrêt du 20 avril 2010, qui est pourtant une obligation légale afin de permettre l'exercice des droits garantis par l'article 161-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui constatait sa propre déficience à assurer le caractère contradictoire de l'expertise et le fait qu'elle aurait pu régulariser la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 158 et 166, 167, 205, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 avril 2010 ;
" aux motifs qu'il est reproché aux experts MM. Z...et A... de s'être saisis de la question des responsabilités techniques relatives à la réalisation et à l'approbation du programme d'entretien de la compagnie Air Moorea, qui ne figurait pas dans leur mission ; qu'il leur est, en outre, reproché d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique dans l'examen de ces responsabilités ; que la mission confiée aux experts avait pour objet les investigations techniques destinées à déterminer les causes de la rupture du câble de commande de gouverne de profondeur ; qu'elle comprenait nécessairement, outre les causes directes et immédiates de la rupture, les causes liées à l'usure, au défaut d'entretien et aux sollicitations répétées ; qu'on ne peut en effet isoler artificiellement l'une de celles-ci sans rechercher en amont et en aval les causes et les conséquences d'une défaillance observée ; que dans ce contexte, les experts ayant explicitement mission de faire « toutes observations utiles à la manifestation de la vérité », il rentrait dans leur mission d'identifier les organes responsables de chacune des causes techniques identifiées de la rupture du câble ; que la complexité des protocoles d'entretien des aéronefs civils justifiait cette identification, s'agissant au surplus d'un avion en provenance du Canada et introduit récemment dans la flotte ; que contrairement aux assertions du requérant, les experts ne se sont pas prononcés sur la responsabilité de ces organes dans la commission du délit d'homicide involontaire, mais uniquement de leur rôle dans les différentes phases d'aménagement et d'entretien du câble au regard de la réglementation technique en vigueur ;
" 1°) alors que, selon l'article 156 du code de procédure pénale, l'expertise ne doit porter que sur des questions techniques ; qu'en outre, selon l'article 158 dudit code, les experts ne doivent se prononcer que sur les questions posées dans la mission d'expertise ; que l'arrêt du 20 avril 2010 a donné mission aux experts désignés de « procéder à l'examen des restes de ce câble et à toutes investigations techniques utiles à l'effet de déterminer si la rupture du câble est la conséquence de phénomènes extérieurs, antérieurs à l'accident (jet blast, fortes turbulences), en sus de l'usure importante, du défaut d'entretien ou des sollicitations répétées » et « faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité » ; qu'ainsi, la mission consistait seulement à rechercher si la rupture du câble pouvait avoir des causes techniques autres que son usure et à faire toute observations utiles sur cette question ; qu'en jugeant que l'arrêt du 20 avril 2010 avait autorisé les experts à présenter des observations sur les personnes ayant des fonctions en rapport avec l'entretien du câble, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose décidée par l'arrêt précité ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les experts ne sauraient se prononcer sur la culpabilité des mis en examen, sans excéder leur mission et méconnaître les pouvoirs du juge ; que, dans le mémoire déposée devant la chambre de l'instruction, il était soutenu « que les experts avaient porté une appréciation sur la culpabilité du mis en examen ; que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, affirmer que les experts pouvaient « identifier les organes responsables des causes techniques ¿ de la rupture du câble », et ajouter qu'ils n'ont ainsi pas porté d'appréciation sur la responsabilité de ces organes dans la commission des infractions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens sont devenus sans objet dès lors que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a annulé l'arrêt ordonnant la contre-expertise contestée, en date du 20 avril 2010 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 174 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir annulé l'expertise ordonnée par arrêt de la chambre de l'instruction du 27 décembre 2011 et les pièces subséquentes qui mentionnent des extraits de l'acte annulé, ordonné le retrait des cotes D 1081, pages et 18 de D 1084, ordonné la cancellation de la page 19 de la cote D 1084, paragraphe 8. 4, de la page 25 de la cote D 1084, dernière phrase, et de la page 26 de la cote D 1084, quatrième à sixième ligne, et dit que les pièces annulées seront retirées du dossier original et copie, et classées au greffe de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article 174 du code de procédure pénale, et qu'il ne pourra en être tiré aucun renseignement et que les pièces partiellement annulées seront cancellées, après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article 174 du code de procédure pénale, et qu'il ne pourra en être tiré aucun renseignement ;
" alors que, selon l'article 174 du code de procédure pénale, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; que la chambre de l'instruction a annulé le rapport d'expertise complémentaire de la société MECANIUM ; que faute d'avoir annulé toute référence à ce rapport dans le rapport d'expertise déposé le 31 mai 2013 par MM. A...et Z..., la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, qui relève de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81525
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°14-81525


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81525
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