Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Fondation Essenia, - L'association Eglise chrétienne essénienne Essenia France, - M. Olivier X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 décembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de diffamation publique envers un particulier, diffamation et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8, 29 alinéa 1, 32, alinéas 1 et 2, 50, 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée le 15 mars 2013 par l'association eglise chrétienne essénienne essénia france (ECEEF), la fondation essénia et M. Olivier X...dit Y... ;
" aux motifs propres que la plainte, qui évoque plusieurs diffusions et plusieurs supports de diffusion du reportage incriminé ne reprend pas, pour chaque infraction dénoncée, de manière claire et précise les faits que la partie civile estime diffamatoires ; que la plainte qui vise les articles 24 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, sans préciser les alinéas laisse incertaine la peine encourue ; que la plainte avec constitution de partie civile qui ne remplit pas les exigences d'articulation et de qualification prévues par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, suivie d'un réquisitoire aux fins de refus d'informer, n'a pas déclenché l'action publique ; que les faits commis au plus tard le 30 décembre 2012 sont prescrits depuis le 30 mars 2013 ; que l'ordonnance refusant d'informer doit être confirmée ;
" aux motifs adoptés qu'en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile évoque la diffamation publique envers un particulier, la diffamation publique à caractère racial et la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales sans jamais viser les textes de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant la répression de ces délits ; que ce défaut de visa est de nature, à lui seul, à vicier la plainte initiale ; qu'au surplus la lecture de la plainte ne permet pas de connaître avec précision les propos querellés au titre de chacune des infractions de presse évoquée dans le dispositif ; qu'ainsi et notamment, la plainte évoque plusieurs dates et supports de diffusion de propos, sans que l'on sache laquelle de ces publications est visée ; que de même, plusieurs passages sont repris entre guillemets, certains en gras, d'autres en caractères italiques, sans que ces diverses typographies n'illustrent explicitement un choix juridique ; que la construction de la plainte et l'intitulé de ses paragraphes n'apportent pas davantage de précision quant à l'articulation des propos dont il est demandé la poursuite, certains passages étant d'ailleurs dénoncés au double titre de la diffamation envers un particulier et de la diffamation à caractère racial, qualifications pourtant incompatibles entre elles ; que certes un réquisitoire introductif, lui-même régulier au regard de l'article 50 susvisé, pourrait réparer ces insuffisances de la plainte avec constitution de partie civile et parfaire les poursuites à la condition qu'il soit pris dans les délais de la prescription ; en l'espèce, cette dernière est à ce jour acquise ; que dès lors les faits ne peuvent plus légalement comporter une poursuite ; que par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile s'agissant de l'infraction dénoncée de provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine raciales ;
" 1°) alors que satisfait aux exigences posées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile qui articule et qualifie les propos diffamatoires à raison desquels la poursuite est intentée sans que subsiste une incertitude sur l'objet de la poursuite ; que tel est le cas de la plainte avec constitution de partie civile de l'association Église chrétienne essénienne Essénia France (ECEEF), la Fondation Essénia et M. Olivier X... dit Y... relative au reportage de Mme Marina Z...et M. Roméo A...intitulé « Les gourous de l'apocalypse », diffusé sur canal + courant décembre 2012 qui a visé expressément les propos poursuivis et indiqué la qualification retenue pour chacun d'eux, ne laissant ainsi aucun doute sur les poursuites engagées ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le fait que certains mots ou groupe de mots soient en gras ou en italiques dans les passages mis en exergue entre guillemets par la plainte n'induit aucun doute sur les propos poursuivis ; que dès lors, en relevant, pour justifier le refus d'informer, que plusieurs passages sont repris entre guillemets, certains en gras, d'autres en caractères italiques, sans que ces diverses typographies n'illustrent explicitement un choix juridique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en justifiant le refus d'informer, en relevant que la plainte évoque plusieurs dates et supports de diffusion de propos, bien que cela n'entraînait aucune confusion sur la teneur des propos poursuivis, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que l'article 65-3 dispose que pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an ; qu'en se fondant sur l'acquisition de la prescription depuis le 30 mars 2013 pour justifier l'impossibilité de régularisation de plainte avec constitution de partie civile, bien que certains des faits poursuivis qualifiés de diffamation ou provocation commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, bénéficiait de la prescription annale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, la plainte avec constitution de partie civile doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l'application est demandée ; qu'il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 mars 2013, l'association Fondation Essenia, l'association Eglise chrétienne essénienne Essenia France (ECEEF) et M. Olivier X... dit Y... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, des chefs de diffamation publique envers un particulier, diffamation et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, à la suite de la diffusion, sur la chaîne de télévision Canal + et sur le site internet dailymotion. com, notamment, les 19, 20, 26 et 30 décembre 2012, d'une enquête intitulée " Les gourous de l'apocalypse ", présentant comme sectaire le mouvement essénien, dont les croyances, l'organisation et le mode de fonctionnement sont proches de ceux de l'Ordre du temple solaire, l'association Eglise chrétienne essénienne se voyant en outre reprocher d'utiliser dans ses rituels et cérémonies des croix gammées et M. X... dit Y... étant désigné comme le gourou de la secte, fasciné par l'idéologie nazie et la personne d'Adolf Hitler ; que, par ordonnance du 20 juin 2013, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur cette plainte ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce que la plainte, qui évoque plusieurs diffusions et plusieurs supports de diffusion du reportage incriminé, ne reprend pas de manière précise, pour chacune des infractions dénoncées, les faits que les parties civiles entendent voir juger diffamatoires ; que les juges relèvent que la plainte vise les articles 24 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, sans en préciser les alinéas, laissant incertaine la peine encourue ; que les juges en concluent que la plainte avec constitution de partie civile qui ne répond pas aux exigences d'articulation et de qualification prévues par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, suivie d'un réquisitoire aux fins de refus d'informer, n'a pas déclenché l'action publique, laquelle est prescrite depuis le 30 mars 2013 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte assortie de constitution de partie civile énonçait avec précision, outre la qualification et les textes applicables, les propos incriminés, ainsi que les dates et circonstances de leur diffusion, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, à propos desquels la juridiction d'instruction était tenue d'informer en application des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la prescription n'étant pas acquise à la date du dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;