LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2 - 7, en date du 11 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hervé Y... et Farid Z..., du chef de diffamation publique envers particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Avocat Général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte assortie de constitution de partie civile déposée par M. X..., le 5 septembre 2011, du chef de diffamation publique envers particulier, à raison, d'une part, de propos tenus, le 23 mai 2011, par M. Farid Z..., adjoint au maire d'Epinay sur Seine, lors d'une réunion d'un conseil consultatif de quartier, et, d'autre part, de l'envoi, par M. Hervé Y..., maire de cette commune, d'une lettre datée du 1er juin 2011 lui notifiant son exclusion de ce conseil, MM. Z... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui a constaté la prescription de l'action publique pour les faits imputés au premier, et renvoyé le second des fins de la poursuite ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir d'une omission de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, dès lors que la cour d'appel ayant constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, concernant les faits de diffamation imputés, à titre principal, à M. Y..., auteur de la lettre litigieuse du 1er juin 2011, les faits de co-action, ou de complicité, nécessairement antérieurs ou concomitants à l'infraction principale, que la partie civile entendait également dénoncer à l'encontre de M. Z..., en raison de sa participation à la distribution de l'écrit incriminé, étaient eux-mêmes prescrits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 462 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 et 132 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui ne concerne que la production de pièces par les prévenus, mais ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;