La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°14-10598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 14-10598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013) et les productions, que la société Etablissements X... (la société X...), qui a confié à la Société de valorisation et d'investissements Sodinvest (la Sodinvest) une mission d'analyse fiscale, juridique et financière de la société à des fins d'optimisation économique et financière, ainsi que de réduction de la fiscalité personnelle de son dirigeant, a signé la con

vention d'honoraires, incluant les honoraires de diligence et de résultat, joi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013) et les productions, que la société Etablissements X... (la société X...), qui a confié à la Société de valorisation et d'investissements Sodinvest (la Sodinvest) une mission d'analyse fiscale, juridique et financière de la société à des fins d'optimisation économique et financière, ainsi que de réduction de la fiscalité personnelle de son dirigeant, a signé la convention d'honoraires, incluant les honoraires de diligence et de résultat, jointe au rapport de la Sodinvest qui préconisait, en raison d'un projet de plan local d'urbanisme de nature à rendre inconstructible le terrain de la société X... par l'apposition d'une servitude d'emplacement réservé, une cession temporaire d'usufruit portant sur les revenus de la location de l'immeuble à usage professionnel de cette dernière ; que la société X... ayant décidé d'abandonner le projet de cession d'usufruit, la Sodinvest l'a assignée en paiement de ses honoraires ;
Attendu que la Sodinvest fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il suffit de se reporter aux conclusions de la société X... pour constater qu'elle a tout au plus invoqué le prétendu lien existant entre la viabilité de l'étude réalisée par la société Sodinvest et le sort réservé au terrain X... sans imputer aucunement de prétendues manoeuvres déloyales à la société Sodinvest ; que pour débouter la société Sodinvest de sa demande de paiement des honoraires convenus, la cour d'appel a pourtant retenu que « la SARL Sodinvest s'est livrée à une présentation déloyale de la situation » et que « le comportement déloyal de la société Sodinvest engage sa responsabilité et la prive de tout droit au paiement des honoraires de résultat qu'elle réclame » ; qu'en se fondant ainsi sur le prétendu comportement déloyal de la société Sodinvest lequel n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que la convention d'honoraires conclue entre le prestataire de services et son client fait la loi des parties ; que si l'existence d'un emplacement réservé peut affecter la constructibilité du terrain, elle n'a, en revanche, aucune incidence sur une opération de cession d'usufruit dont les bénéfices fiscaux demeurent, ainsi que le faisait valoir la société Sodinvest dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; que pour débouter la société Sodinvest de toute demande en paiement au titre des honoraires de résultat convenus, la cour d'appel s'est axée sur la seule suppression de l'emplacement réservé grevant la propriété X... en considérant : « qu'à défaut de modification des dispositions du POS concernant la zone sur laquelle était implantée la propriété X..., l'opération proposée par la SARL Sodinvest (¿), ne présentait plus aucun intérêt » ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si à tout le moins l'étude détaillée à laquelle s'était livrée la société Sodinvest, sans ménager ses efforts pendant près d'un an pour satisfaire la société X..., n'avait pas mis en lumière d'importants bénéfices fiscaux lesquels n'étaient nullement remis en cause par la suppression de l'emplacement réservé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société X... ayant conclu que la Sodinvest, qui spéculait sur l'aggravation des conséquences que pouvait avoir l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme pour la propriété X..., s'était gardée d'informer son client de celles que pouvait avoir la non-modification du POS sur l'opération projetée et que, sachant l'opération viciée, elle aurait dû lui expliquer qu'il valait mieux attendre le sort définitif réservé au plan local d'urbanisme avant d'envisager une telle opération, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est fondée sur le comportement déloyal de la Sodinvest pour la débouter de sa demande en paiement de ses honoraires ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'opération projetée par la Sodinvest, qui était justifiée en partie par l'obtention d'un allègement fiscal pour M. X..., ne présentait plus aucun intérêt à défaut de modification du POS ; qu'il retient encore que la revente de la propriété, une fois libérée de la servitude qui la grevait, aurait dû permettre à la famille X... de réaliser une plus-value considérable en exonération d'impôt, que l'avantage de l'opération présenté comme évident n'existait plus pour la société X... et qu'il appartenait donc à la Sodinvest d'informer son client des résultats de l'enquête publique dès qu'elle en a eu connaissance et de revoir le projet de cession envisagé ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines faisant ressortir que la suppression de la servitude d'emplacement réservé avait remis en cause les bénéfices fiscaux de l'opération de cession d'usufruit envisagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de valorisation et d'investissements Sodinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la Société de valorisation et d'investissements.
La SARL SODINVEST fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL X... à lui verser la somme de 239. 200 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant aux honoraires de diligences et de résultat convenus.
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QU': « (¿) aux termes d'une délibération du 10 novembre 2006, la mairie de NICE a arrêté un projet de plan local d'urbanisme comprenant 31 emplacements réservés, qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une enquête publique dont la propriété X... ;
« (¿) que le nouveau PLU adopté par la Ville de NICE, suite à l'enquête publique du 10 mai 2010 au 18 juin 2010, n'a pas modifié les dispositions du POS et a supprimé totalement l'emplacement réservé sur la propriété de M X... ;
« (¿) que préalablement à la proposition de cession temporaire d'usufruit contenue dans son courrier du 22 décembre 2009, la SARL SODINVEST, le 3 novembre 2009, a adressé à Monsieur et Madame X... un courrier intitulé « Analyse de votre situation fiscale et patrimoniale » dans lequel, observant que leur succession paraissait mal préparée et que leurs intérêts comme ceux de leur famille n'étaient pas suffisamment protégés tant sur le plan fiscal que successoral, elle indiquait :
« Il nous paraît urgent et en tout premier lieu de réduire le poids de votre fiscalité et celle de votre famille en optimisant votre situation financière et en protégeant davantage votre épouse et vos enfants dans le cadre de votre subite disparition.
De plus les dispositions à prendre seront utiles pour faire barrage au projet de la Ville de NICE d'acquérir votre propriété tel que cela est apparu sous la forme d'une « réservation immobilière » dans le cadre du PLU provisoirement annulée mais qui sera assurément reconduite »,
« (¿) que la cession temporaire du droit d'usufruit portant sur son immeuble professionnel proposée à M X... par la SARL SODINVEST avait pour finalité de réduire le poids de sa fiscalité et d'améliorer sa situation patrimoniale ; que toutefois, dans son courrier du 3 novembre 2009, les deux principales raisons invoquées par la SARL SODINVEST pour justifier la nécessité de prendre des dispositions sont l'allégement fiscal mais aussi le barrage au projet de la ville de Nice d'acquérir la propriété X... dans le cadre du PLU.
« (¿) qu'outre l'allégement fiscal et « l'importance des avantages immédiats et prochains de nature à largement compenser ses préoccupations du moment, même si cela devait entraîner quelques bouleversements dans ses habitudes et le choix de ses consultants actuels », la SARL SODINVEST s'est manifestement servi de la réservation immobilière dont elle a présenté la reconduction comme certaine pour justifier les dispositions à prendre et inciter ainsi M X... à conclure rapidement ;
« (¿) qu'en se permettant une telle affirmation et en considérant cette reconduction acquise, alors qu'elle ne disposait d'aucun élément certain pour le faire, la SARL SODINVEST s'est livrée à une présentation déloyale de la situation, sans même envisager, ainsi qu'elle le reconnaît et contrairement à toute élémentaire prudence, la disparition de remplacement réservé qui n'était encore qu'une éventualité, alors qu'à défaut de justifier d'une quelconque urgence à réaliser l'opération proposée, il lui appartenait de se préoccuper des conséquences de l'annulation du projet du PLU et de conseiller à M. X... d'attendre l'issue de l'adoption du PLU pour conclure la convention litigieuse au mieux de ses intérêts, au lieu de se précipiter pour le faire conclure ;
« (¿ que) de surcroît (¿) l'opération envisagée ne prenait pas en compte les honoraires de la société SODINVEST de 200 000 ¿ HT qui n'avaient pas été intégrés dans les tableaux de simulation financière et qui représentaient une charge supplémentaire de 650 ¿ par mois sur 15 ans pour la société X..., et que l'expert Y... avait évalué le bien immobilier à 8. 140. 000 ¿, sans tenir compte de l'incidence de l'emplacement réservé, indiquant, dans un courrier du 31 mai 2012, que l'évaluation n'aurait été que de 1. 412. 971 ¿ s'il avait pris en compte la servitude ;
« (¿ qu') en conséquence, (¿) il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir exécuté la convention de bonne foi en ne signant pas l'acte notarié, même si la convention d'honoraires n'était soumise à aucune condition suspensive relative au résultat de l'enquête publique, dès lors que les prévisions de la société SODINVEST, contrairement à ses affirmations, ne se sont pas réalisées et qu'à défaut de modification des dispositions du POS concernant la zone sur laquelle était implantée la propriété X..., l'opération proposée par la SARL SODINVEST, justifiée en partie pour faire barrage au projet de la Ville de NICE d'acquérir la propriété X..., ne présentait plus aucun intérêt ;
« (¿) que la revente de la propriété X..., une fois libérée de la servitude qui la grevait permettait à la famille X... de réaliser une plus-value considérable en exonération d'impôt, que l'avantage de l'opération présenté comme évident, malgré des risques difficiles à évaluer sur le plan fiscal, n'existait plus pour l'intimée, et qu'il appartenait donc à la société SODINVEST d'informer son client des résultats de l'enquête publique dès qu'elle en a eu connaissance et de revoir le projet de cession envisagé ;
« (¿ qu'en) conséquence (¿) le comportement déloyal de la société SODINVEST engage sa responsabilité et la prive de tout droit au paiement des honoraires de résultat : quelle réclame dont le libellé même « gains potentiels acquis tant pour l'entreprise que pour son dirigeant après mise en oeuvre du montage financier et économique » est pour le moins dépourvu de clarté et de précision compte tenu du caractère contradictoire des termes « potentiels » et « acquis », alors que la société SODINVEST affirme que sa mission était limitée à la conception d'un projet fiable et sécurisé accepté par son client, et pas à la mise en oeuvre de ce projet sur une durée de plusieurs années qui relevait de la seule responsabilité du dirigeant de la société X... ;
« (¿ que) toutefois (¿) la société SODINVEST est toutefois en droit de prétendre à des honoraires de diligences ;
« (¿) que la société SODINVEST a produit en cause d'appel un état de ses honoraires de diligences d'un montant de 200. 000 ¿, faisant état de différents frais nullement justifiés ou non identifiables tels que « divers », ou encore de frais de déplacement dans le Var pour contacter une entreprise d'installation de panneaux photovoltaïques dont l'étude technique versée aux débats est générale et nullement spécifique à l'entreprise X... ;
« (¿) que la convention du 3 février 2010 prévoit que le montant des honoraires et frais englobe tous ceux dus au Cabinet IN EXTENSO dans le cadre de sa participation dans l'opération, que 1'état de frais présenté par l'appelante comprend une somme de 35. 880 euros destinée à la société IN EXTENSO au titre de « la validation du schéma SODINVEST y compris garantie fiscale », que toutefois le document de la société IN EXTENSO du 25 février 2010 se limite à reprendre mot pour mot celui qui émane de la société SODINVEST en date du 15 février 2010, se révélant être une étude d'opportunité qui ne peut justifier les 77 heures facturées, qu'il n'est par ailleurs accompagné d'aucune facture, et que la société IN EXTENSO a même déclaré à l'intimée dans un courrier du 13 février 2012 qu'elle n'avait pas été payée de ses honoraires,
« (¿) qu'il n'est pas davantage justifié des séances supplémentaires commandées par M X... et que la société SODINVEST produit seulement une facture de la société IN EXTENSO de 4. 784 euros TTC pour assistance sur l'audit des procédures X..., que le document intitulé « Constats sur les procédures internes exercice 2009 » n'est qu'une énumération des différentes tâches de la société X... et ne correspond nullement à la mission de l'audit comptable définie dans la convention du 3 février 2010 qui était notamment de mettre en oeuvre toute disposition pour améliorer la gestion comptable de l'entreprise,
« (¿) que l'intervention de la société SODINVEST dans le litige entre la société X... et la société d'expertise-comptable PRAXIS PLUS, consécutif au changement de comptable, sur les conseils de la société SODINVEST, et les quelques courriers produits ne justifient pas non plus le montant des honoraires réclamés par l'appelante,
« (¿ qu') en conséquence, au vu de l'évaluation, entre 8. 000 et 15. 000 euros faite par l'expert comptable du cabinet d'expertise comptable HMA, de la nature du montage juridique envisagé, qui ne présente aucune complexité particulière pour un fiscaliste, des prestations effectuées et des justificatifs produits, il y a lieu d'évaluer les honoraires de diligence de la société SODINVEST à la somme de 20. 000 euros et de condamner la SARL X... au paiement de cette somme » (arrêt attaqué p. 4, § 5 à p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention d'honoraires conclue entre le prestataire de services et son client fait la loi des parties sans que le juge ne puisse exercer un quelconque pouvoir modérateur une fois l'accord donné par le client après service rendu ; qu'il n'est pas contesté qu'à trois reprises, outre par son dernier mail du 12 mai 2010, Monsieur X... a accepté le versement d'honoraires de diligences et de résultat à la SARL SODINVEST fixés à la somme de 200. 000 ¿ HT, soit 239. 000 ¿ TTC, par convention d'honoraires du 22 décembre 2009, suivie de celles du 3 février 2010 ; qu'aux termes de ces conventions, Monsieur X... a, d'une part, reconnu le montant des économies fiscales générées, soit 1. 100. 000 ¿ sur lequel il avait ainsi accepté de verser des honoraires de 20 % et, d'autre part, expressément admis que la Société SODINVEST avait « répondu à toutes (ses) interrogations et déterminé (¿) les procédures à suivre pour parvenir à la mise en place effective du projet de cession temporaire d'usufruit » ; qu'enfin Monsieur X... avait alors été longuement et pleinement avisé des bénéfices fiscaux du descriptif détaillé de l'opération de cession temporaire d'usufruit établi, le 15 janvier 2010, par la Société SODINVEST et auquel le Cabinet IN EXTENSO avait donné sa garantie fiscale le 25 janvier 2010 ; qu'en déniant cependant purement et simplement à la Société SODINVEST tout droit aux honoraires de résultat convenus entre les parties et librement acceptés par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il suffit de se reporter aux conclusions de la Société X... (p. 11, § 3 et 4 et p. 24, § 5 et 6) pour constater qu'elle a tout au plus invoqué le prétendu lien existant entre la viabilité de l'étude réalisée par la Société SODINVEST et le sort réservé au terrain X... sans imputer aucunement de prétendues manoeuvres déloyales à la Société SODINVEST ; que pour débouter la Société SODINVEST de sa demande de paiement des honoraires convenus, la Cour d'appel a pourtant retenu que « (¿) la SARL SODINVEST s'est livrée à une présentation déloyale de la situation » et que « le comportement déloyal de la société SODINVEST engage sa responsabilité et la prive de tout droit au paiement des honoraires de résultat qu'elle réclame » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième et p. 5, § 4) ; qu'en se fondant ainsi sur le prétendu comportement déloyal de la Société SODINVEST lequel n'avait pas été invoqué par les parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la convention d'honoraires conclue entre le prestataire de services et son client fait la loi des parties ; que si l'existence d'un emplacement réservé peut affecter la constructibilité du terrain, elle n'a, en revanche, aucune incidence sur une opération de cession d'usufruit dont les bénéfices fiscaux demeurent, ainsi que le faisait valoir la Société SODINVEST dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 13, § 4 à 6, p 14, § 2 et 3, et p. 17, § 4) ; que pour débouter la Société SODINVEST de toute demande en paiement au titre des honoraires de résultat convenus, la Cour d'appel s'est axée sur la seule suppression de l'emplacement réservé grevant la propriété X... en considérant : « qu'à défaut de modification des dispositions du POS concernant la zone sur laquelle était implantée la propriété X..., l'opération proposée par la SARL SODINVEST (¿), ne présentait plus aucun intérêt » (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si à tout le moins l'étude détaillée à laquelle s'était livrée la Société SODINVEST, sans ménager ses efforts pendant près d'un an pour satisfaire la Société X..., n'avait pas mis en lumière d'importants bénéfices fiscaux lesquels n'étaient nullement remis en cause par la suppression de l'emplacement réservé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10598
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°14-10598


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award