LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE en date du 27 décembre 2011 qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef d'homicides involontaires, a ordonné une expertise complémentaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat Général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juin 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que le complément d'expertise ordonné par l'arrêt attaqué a été annulé par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 4 février 2014 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;