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09/12/2014 | FRANCE | N°13-88338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-88338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE en date du 20 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicides involontaires, a infirmé partiellement l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction et ordonné une contre-expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, présiden

t, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE en date du 20 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicides involontaires, a infirmé partiellement l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction et ordonné une contre-expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juin 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 197 et 591 du code de procédure pénale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une contre-expertise judiciaire, sans que M. X... et son avocat, aient été avisés de la date d'audience ;
«alors que la notification à chacune des parties et à son avocat, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui a été rendu sans que M. X... et l'avocat qu'il avait désigné afin de l'assister aient été avertis de la date de l'audience doit être annulé, ainsi que tous les actes ou pièces qui en sont la conséquence nécessaire, l'arrêt du 27 décembre 2011, le rapport de contre-expertise du 31 mai 2013 et le rapport de complément d'expertise du 13 mars 2013 et de l'arrêt du 4 février 2014 ayant statué sur la nullité de ces expertises» ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'accident d'un avion de la compagnie Air Moorea, ayant provoqué le décès du pilote et des dix-neuf passagers, une information a été ouverte du chef d'homicides involontaires, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été mises en examen, dont M. X..., directeur du Service d'Etat de l'aviation civile ; qu'après dépôt du rapport des deux experts commis aux fins de déterminer les causes de cet accident, MM. A..., B..., C... et D..., mis en examen, ont sollicité une contre-expertise, que le juge d'instruction a refusée ; qu'ils ont formé appel de cette décision ;
Attendu que la chambre de l'instruction saisie a, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné la contre-expertise sollicitée, sans que M. X... et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 20 avril 2010 ;
ANNULE, par voie de conséquence, la contre-expertise qu'il ordonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction aux fins de faire application des dispositions de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88338
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-88338


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88338
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