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09/12/2014 | FRANCE | N°13-87452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-87452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-85.563), pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-85.563), pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt n'indique pas la composition de la cour au délibéré, indique que la cour était présidée à l'audience des débats par M. Lieber et que l'arrêt a été prononcé par M. Froissart faisant fonction de président ;
" alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que dès lors que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été délibéré conformément à la loi, indique que deux personnes auraient exercé les fonctions de président et ne précise pas que le conseiller, faisant fonction de président, ayant prononcé et signé l'arrêt l'aurait fait en l'absence de président empêché, il ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la composition régulière de la cour d'appel tant lors des débats que du délibéré" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 6 juin 2013 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Lieber, président, M. Giordani et Mme Froissart, conseillers ; qu'à l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle l'arrêt a été rendu, celui-ci a été prononcé par Mme Froissart, conseiller faisant fonction de président, qui a signé la minute ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que Mme Froissart, conseiller qui a participé aux débats et au délibéré, a prononcé l'arrêt en l'absence du président empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 184, 459, 512, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Angelo X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende délictuelle de 1 500 euros et au versement à Mme Y... d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'à présent, après l'arrêt de cassation, il convient d'examiner les éléments constitutifs du délit au regard des dispositions de l'article 226-10 du code pénal ; que ce texte dispose que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive de non lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt de non-lieu du 03.05.2007 que Mme D...
E... n'a pas rapporté des faits dont elle savait qu'ils étaient partiellement ou totalement inexacts et que l'usage qu'en avait fait Mme Y... serait constitutif d'une infraction pénale ; que les informations complètes diligentées tant sur la plainte de M. X... que sur celle de Mme Y... ont démontré que le repas au restaurant le « Rhein » a bien eu lieu et que certains des participants ont bien entendus les termes outrageants employés par le prévenu ; qu' « en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les témoignages allégués par X... Angelo qui continue à nier sa présence, les paroles rapportées par l'attestation, il est certain que le prévenu a de mauvaise foi dénoncé l'emploi d'une fausse attestation pour la partie civile, et ceci dans le but de retarder la procédure prud'homale engagée par la partie civile ;
" et aux motifs adoptés qu'il est démontré au dossier que M. X... adoptait à l'égard de la plupart de ses salariés un comportement vindicatif, injurieux et outrageant ; qu'il résulte des éléments concordants du dossier que lors du déjeuner d'entreprise du 24 janvier 2001, M. X... a émis, en public, des propos outrageants à l'encontre de Mmes Y... et Z... ; que, contre toute vraisemblance, M. X... contestait l'existence de ce déjeuner ou, tout au plus, déclarait ne pas se souvenir d'avoir participé à ce déjeuner, ou encore, avoir juste fait un petit saut au restaurant ; que M. X... a adopté, durant l'instruction, un comportement d'obstruction de l'enquête, en refusant, notamment, pour des raisons brumeuses, de fournir au magistrat la communication de renseignement concernant les salariés dont la déposition aurait permis d'éclairer le dossier ; qu'il ressort de l'économie du dossier que, M. X... a voulu rejeter les propos injurieux que les plaignants lui ont imputés et, pour ce faire, il a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de ses ex-salariés, les accusant d'établir des témoignages de complaisance ; que l'ensemble des témoignages concordants, la permanence et la constance des propos de Mmes Y... et Z... constituent des éléments permettant d'établir la crédibilité des plaignantes, et d'ajouter foi à la globalité de leurs déclarations, et ce, en dépit des dénégations maladroites et persistantes de monsieur X...; que, dès lors, le tribunal maintient dans les liens exacts de la prévention M. X... ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que la fausseté des faits résultait de l'information diligentée sur la plainte du prévenu, quand cette information avait été close par un arrêt de non-lieu pour insuffisance de charges, ce qui n'établissait pas que les faits dénoncés n'avait pas été commis, la cour d'appel a méconnu l'article 226-10 du code pénal ;
"2°) alors que les juges du fond ne peuvent condamner un prévenu qu'après avoir constaté l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ils ne sauraient s'en tenir aux charges retenues par le magistrat instructeur et refuser de se prononcer sur les éléments de preuve apportés devant eux par la défense, sans méconnaitre l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, pour considérer que les faits dénoncés par le prévenu étaient faux, la cour d'appel considère que les éléments relevés dans les deux informations établissent l'existence du déjeuner et des propos grossiers qu'aurait tenu le prévenu ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas dès lors nécessaire d'examiner « en détail » les témoignages fournis par le prévenu ; qu'en cet état, en refusant d'examiner les conclusions déposées pour le prévenu faisant état, entre autres, de nouveaux témoignages, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et les droits de la défense tel que garantis par les articles précités ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer M. X... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a jugé que les informations recueillies à l'occasion des deux plaintes permettaient de retenir l'existence du déjeuner litigieux et des termes grossiers alors employés par le prévenu, sans qu'il soit nécessaire qu'elle examine dans le détail les témoignages fournis par le prévenu ; que, pour contester les témoignages en faveur des plaignantes, émanant de salariés licenciés, les conclusions déposées pour le prévenu faisaient valoir qu'un ancien salarié censé avoir participé à ce déjeuner, selon la partie civile, avait, depuis le jugement du tribunal correctionnel, attesté de l'existence d'une machination à l'encontre du prévenu, en précisant que l'une des plaignantes l'avait appelé pour lui demander de dire qu'il avait participé à ce déjeuner et que des propos grossiers avaient été proférés par le prévenu, ce qui confirmait, d'une part, le témoignage d'une autre salariée qui prétendait ne pas se rappeler d'un déjeuner au cours duquel le prévenu aurait été aussi grossier, alors qu'elle était censée y avoir participé selon les plaignantes, et, d'autre part, les contestations du prévenu quant à sa participation audit déjeuner, en l'état de la fourniture aux enquêteurs d'une note de restaurant qui n'était pas une facture ; que, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que pour retenir la dénonciation calomnieuse, la cour d'appel affirme que le prévenu a dénoncé les faits de mauvaise foi, dans le but de retarder la procédure prud'homale engagée par la salariée ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas que le prévenu savait que les faits qu'ils dénonçait étaient faux au moment où il avait porté plainte, l'intention de retarder une procédure prud'homale, à la supposer établie, ne suffisant pas à établir cet élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, le défaut de pertinence des accusations portées par le dénonciateur et l'existence, chez celui-ci, de la mauvaise foi, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87452
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-87452


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87452
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