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09/12/2014 | FRANCE | N°13-86353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-86353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Odile Y..., épouse Z..., et la société Le Parisien libéré du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Odile Y..., épouse Z..., et la société Le Parisien libéré du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale .
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation de la citation délivrée par M. X... le 5 octobre 2012 à l'encontre de Mme Marie-Odile Y..., épouse Z..., prévenue et de la SNC Le Parisien libéré civilement responsable ;
"aux motifs que, sur l'exception d'irrecevabilité et de nullité, au préalable la cour constate que l'exception soulevée sous la qualification d'irrecevabilité constitue en réalité une exception de nullité, fondée sur la violation de l'article 53 de la loi sur la presse ; que la prévenue soulève la nullité de la citation et de la procédure en indiquant que la citation directe du 5 octobre 2012 de M. X... ne contient aucune demande de condamnation pénale ou civile ; que par ailleurs la prévenue fait observer que ladite citation ne comporte pas non plus de qualification des faits incriminés ni de visa des textes applicables à la poursuite ; que la cour constate que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; que si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public ; que toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ; que la cour observe que l'exploit introductif d'instance du 5 octobre 2012 ne comporte aucune demande de condamnation pénale ou civile, aucune qualification juridique des faits si ce n'est la qualification générique de diffamation ; qu'enfin, la cour remarque que les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sont visés dans la motivation de la citation sans que soit précisé à quel alinéa de l'article 32 se rattache la poursuite celui-ci énonçant que « La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros ; que la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : - L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal » ; que dès lors l'ensemble des manquements indiqués ci-dessus constitue une atteinte aux droits de la défense préservés par les formalités prescrites par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"1°) alors qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 551 du code de procédure pénale qu'une citation devant le tribunal correctionnel pour un délit de presse ne peut être annulée qu'autant qu'elle ne qualifie pas le fait poursuivi et ne vise pas le texte de loi applicable ou que la qualité de prévenu ou de civilement responsable ne ressort pas de l'acte délivré par la partie civile et que par ses lacunes elle cause dans l'esprit du prévenu une incertitude quant à l'objet exact de la poursuite ; qu'en revanche, l'absence d'incertitude est établie lorsqu'il résulte des conclusions du prévenu que celui-ci s'est défendu sur une seule qualification par référence aux énonciations de la citation ; qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de la citation délivrée à la requête de M. X..., que celui-ci a entendu exercer, en qualité de partie civile, des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel à l'encontre de Mme Y..., épouse Z..., comme auteur principal en sa qualité de directrice de publication de la SNC Le Parisien Libéré et que la SNC Le Parisien Libéré était poursuivi, quant à elle, en sa qualité de civile responsable, enfin que M. X... entendait solliciter l'entière réparation du préjudice résultant pour lui de l'infraction pénale poursuivie ; que l'objet de la poursuite est clairement précisé dans les motifs de la citation querellée, étant observé, qu'aucune disposition n'exige qu'une citation comporte des motifs et un dispositif et qu'il suffit qu'elle comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 551 du code de procédure pénale, dès lors que ceux-ci visent dans leur ensemble l'article diffamatoire paru notamment dans le Parisien Libéré du 16 juillet 2012 intitulé « Un Charlot en délire », articulent les passages diffamatoires précis que celui-ci comporte, visent au titre de la qualification la diffamation publique envers un particulier, précisent le texte de la peine applicable à savoir l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et donnent aux défenderesses toutes les indications procédurales utiles pour invoquer la vérité du fait diffamatoire ;
"2°) alors que le visa global dans la citation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 est conforme aux dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 qui, en son alinéa 6, vise expressément « la diffamation envers les particuliers prévue par l'article 32 ;
"3°) alors qu'ainsi, l'absence de griefs éventuels du fait du visa global de l'article 32 se déduit de ce que ce texte est visé dans la citation en regard de la qualification unique de diffamation envers des particuliers impliquant l'application du seul alinéa 1er de ce texte et excluant dès lors toute incertitude de la prévenue et de la civilement responsable quant à l'objet exact des poursuites ;
"4°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prévenue s'est défendue au fond sur la qualification unique de diffamation publique envers un particulier, contestant les éléments constitutifs de ce délit et invoquant l'exception de bonne foi en sorte que la preuve est rapportée de l'absence de griefs à son encontre " ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean X... a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Marie-Odile Y..., épouse Z..., directrice de publication de la société Le Parisien libéré, et la dite société, en qualité de civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié, dans les éditions du 16 juillet 2012 des journaux Le Parisien et Aujourd'hui en France ainsi que sur le site internet www.leparisien.fr, un article intitulé "Un Charlot en délire" qu'il a estimé diffamatoire à son encontre, en ce que cet article laissait entendre qu'il avait tendance à "confondre la caisse" d'une association en charge de l'organisation d'un festival de musique "avec son portefeuille", lui prêtant également de "folles escapades au volant d'une jeep Laredo payée par le festival avec la gente féminine" ainsi qu'un comportement indélicat pour avoir conservé pour sa consommation personnelle des boites de foie gras vantant le festival qu'il était censé distribuer, ou encore pour avoir fait prendre en charge par le festival ses contraventions d'un montant de 15 000 francs ; qu'après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la plainte soulevées par Mme Y..., épouse Z..., le tribunal l'a retenue dans les liens de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue, le civilement responsable, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la prévenue, qui faisait valoir que la citation ne comportait aucune demande de condamnation pénale ou civile, ne qualifiait pas les faits incriminés ni ne mentionnait le visa des textes applicables à la poursuite, et prononcer l'annulation de celle-ci, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation critiquée, qui répond aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a régulièrement saisi le tribunal de l'ensemble des faits incriminés, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., épouse Z..., et de la société Le Parisien libéré, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86353
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-86353


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86353
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