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09/12/2014 | FRANCE | N°13-85398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-85398


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Gérard Y..., des chefs de complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, complicité de faux documents administratifs et usage, fraude dans la constitution de la liste électorale, atteinte à la sincérité du scrutin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Gérard Y..., des chefs de complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, complicité de faux documents administratifs et usage, fraude dans la constitution de la liste électorale, atteinte à la sincérité du scrutin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y...des faits de complicité de faux administratifs et d'usage, et de complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration ;
" aux motifs que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes justifiant le renvoi de M. Gérard Y...des chefs de manoeuvres frauduleuses (complicité) tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, ou de complicité de faux administratifs, le juge estimant que les explications proposées s'agissant du cas particulier de la procuration établie au nom de Mme Z...étaient recevables ; que M. Gérard Y...a reconnu avoir rempli une procuration où il apparaissait comme mandataire de Mme Z...sur un imprimé vierge que lui avait remis son chauffeur ; que toutefois à sa demande, la procuration n'avait pas été enregistrée ; que l'absence d'enregistrement prive ce document de tout effet juridique ; qu'au terme de l'article 441-1, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'ainsi le délit de faux ou de complicité de faux n'est pas constitué ; que sur la complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, l'information n'établit pas que M. Gérard Y...ait donné des instructions précises à ses militants de procéder à l'établissement de procurations irrégulières ; que le fait qu'il ait pu donner des consignes à ses militants pour inciter les gens à voter et éventuellement à trouver des mandataires ne suffit pas à caractériser la volonté de s'affranchir des procédures prévues par le code électoral ; qu'il est soutenu par la partie civile que M. Gérard Y...ne pouvait ignorer que des formulaires vierges de procuration avaient été illégalement obtenus, qu'ils se trouvaient à disposition et pouvaient être illicitement utilisés notamment par ses militants ; que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention ; que les assouplissements apportés à ce principe sont très restrictifs ; qu'en l'espèce si l'information a confirmé l'existence d'un système de fraude dans l'établissement des procurations, mis en place au second tour du scrutin de mars 2008 ayant pour but ou pour effet de favoriser la candidature du candidat M. Gérard Y..., en revanche il n'a pas permis de caractériser une organisation structurée entre les différents protagonistes ; qu'il semble que chacun ait agi soit par militantisme, soit pour faciliter des démarches dans un contexte qu'au vu des déclarations, relevait plus du chaos que de l'organisation méthodique ; qu'ainsi il n'est pas possible de caractériser l'influence qu'aurait pu avoir M. Gérard Y...; que cette absence d'intervention du maire pour remettre un peu d'ordre ne suffit pas à caractériser une incitation à initier ou poursuivre des procédures irrégulières ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Gérard Y...et a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de complicité de faux administratifs et usage et complicité de manoeuvres frauduleuses de votes par procuration ;
" 1°) alors que l'article 441-1 du code pénal définit le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant des conséquences juridiques ; que cette infraction générale de faux se distingue de l'infraction spéciale de faux administratif définit par l'article 441-2 du code pénal qui réprime spécifiquement le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que les procurations de vote constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal, s'agissant d'actes qui, dans le cadre de l'organisation administrative d'élections, ont pour objet d'accorder une autorisation, celle pour le mandataire de voter au nom de son mandant pour l'élection concernée ; que M. Y...a été mis en examen du chef de complicité de faux administratifs, faits punis et réprimés par l'article « 441-2 du code pénal » ; que la chambre de l'instruction qui s'est exclusivement référée aux dispositions de l'article 441-1 du code pénal réprimant le faux qui n'est caractérisé que lorsque l'écrit a des conséquences juridiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la procuration qui a pour objet et pour effet d'autoriser le mandataire à voter au nom du mandant produit des conséquences juridiques dès son établissement ; que l'article R 75 du code électoral prévoit que la procuration est dressée devant l'autorité compétente qui porte mention de celle-ci dans un registre spécial, indique ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet ; que cette formalité suffit à octroyer des effets juridiques à la procuration ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la procuration n° 1268, bien que non enregistrée sur le registre municipal, a été enregistrée sur le registre spécial tenu par le commissariat de police de Carcassonne ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence d'enregistrement sur le registre municipal, la procuration n'avait aucun effet juridique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction qui a renvoyé MM. A...et C... devant le tribunal correctionnel pour avoir renseigné indûment et signé à l'insu des mandants les procurations de vote, notamment la procuration n° 1268, et pour en avoir fait usage en la soumettant à la signature d'un officier de police judiciaire, estimant ainsi que cette procuration n° 1268 constituait un faux, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, estimer que cette même procuration n° 1268 renseignée indûment et signée à l'insu de la mandante ne pouvait pas constituer « le délit de faux ou de complicité de faux » à l'encontre de M. Y...; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que la partie civile soulevait que la procuration n° 1088 prérédigée par M. Y...caractérisait un faux et usage de faux ; qu'il résulte des énonciations de fait que le maire a apporté une procuration vierge à Mme B...pour la lui faire signer ; que la chambre de l'instruction s'est cependant abstenue de toute réponse à ce moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 71 à L. 77 et L. 111 du code électoral, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y...des faits de complicité de faux administratifs et d'usage de faux administratifs et de complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration ;
" aux motifs que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes justifiant le renvoi de M. Gérard Y...des chefs de manoeuvres frauduleuses (complicité) tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, ou de complicité de faux administratifs, le juge estimant que les explications proposées s'agissant du cas particulier de la procuration établie au nom de Mme Z...étaient recevables ; que M. Gérard Y...a reconnu avoir rempli une procuration où il apparaissait comme mandataire de Mme Z...sur un imprimé vierge que lui avait remis son chauffeur ; que toutefois à sa demande, la procuration n'avait pas été enregistrée ; que l'absence d'enregistrement prive ce document de tout effet juridique ; qu'au terme de l'article 441-1, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'ainsi le délit de faux ou de complicité de faux n'est pas constitué ; que sur la complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, l'information n'établit pas que M. Gérard Y...ait donné des instructions précises à ses militants de procéder à l'établissement de procurations irrégulières ; que le fait qu'il ait pu donner des consignes à ses militants pour inciter les gens à voter et éventuellement à trouver des mandataires ne suffit pas à caractériser la volonté de s'affranchir des procédures prévues par le code électoral ; qu'il est soutenu par la partie civile que M. Gérard Y...ne pouvait ignorer que des formulaires vierges de procuration avaient été illégalement obtenus, qu'ils se trouvaient à disposition et pouvaient être illicitement utilisés notamment par ses militants ; que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention ; que les assouplissements apportés à ce principe sont très restrictifs ; qu'en l'espèce si l'information a confirmé l'existence d'un système de fraude dans l'établissement des procurations, mis en place au second tour du scrutin de mars 2008 ayant pour but ou pour effet de favoriser la candidature du candidat M. Gérard Y..., en revanche il n'a pas permis de caractériser une organisation structurée entre les différents protagonistes ; qu'il semble que chacun ait agi soit par militantisme, soit pour faciliter des démarches dans un contexte qu'au vu des déclarations, relevait plus du chaos que de l'organisation méthodique ; qu'ainsi il n'est pas possible de caractériser l'influence qu'aurait pu avoir M. Gérard Y...; que cette absence d'intervention du maire pour remettre un peu d'ordre ne suffit pas à caractériser une incitation à initier ou poursuivre des procédures irrégulières ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Gérard Y...et a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de complicité de faux administratifs et usage et complicité de manoeuvres frauduleuses de votes par procuration ;
" 1°) alors que la complicité résulte de faits positifs de participation à la commission de l'infraction principale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y...a rempli une procuration vierge où il apparaissait comme mandataire de Mme Z..., qu'il est également allé au domicile de Mme B...avec un formulaire de procuration vierge pour la lui faire signer, que les procurations de vote n'étaient pas établies au commissariat de police mais à la permanence électorale de M. Y..., qu'un stock de formulaires vierges de procuration y était entreposé, que les enfants de M. Y...ont également été utilisés pour voter comme mandataires au second tour et que les proches de M. Y...étaient impliqués dans le système d'établissement de fausses procurations ; que la chambre de l'instruction ne peut pas estimer que la complicité ne peut s'induire d'une simple inaction pour en déduire l'absence de complicité commis par M. Y...tandis qu'il résulte de ses constatations que celui-ci a prêté activement son concours à l'établissement de procurations irrégulières ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors qu'est constitutive de complicité, la connaissance de faits dont l'illégalité ne pouvait pas échapper à un professionnel qui a sciemment contrevenu à ses obligations en permettant à l'auteur principal de commettre les faits ; que la partie civile relevait que M. Y..., professionnel du droit, exerçant des fonctions dans l'exécutif municipal de Carcassonne depuis 1983 et ayant en tant que maire, la qualité d'officier de police judiciaire, connaissait les règles du vote par procuration et s'est sciemment abstenu de mettre un terme au système illicite de procurations dont il avait connaissance, contribuant ainsi aux manoeuvres frauduleuses ; que la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute réponse à cet argument péremptoire ;
" 3°) alors que la complicité implique de faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction par des mesures d'aide ou d'assistance, par des instructions ou par des provocations ; que la caractérisation de faits de complicité n'impose, en aucune façon, la détermination d'une organisation structurée ; qu'en estimant que la complicité n'était pas établie au motif inopérant de l'absence « d'organisation structurée » entre les différents protagonistes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. Gérard Y...des chefs de complicité de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration, et de complicité de faux administratifs et usage, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits visés par la poursuite et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre ce dernier d'avoir commis les délits susvisés ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85398
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-85398


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85398
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