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09/12/2014 | FRANCE | N°13-84869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-84869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré

sident et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;
Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamnée, en répression, à une amende de 8 000 euros ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
"aux motifs que sur l'action publique, le tribunal correctionnel, pour renvoyer Mme X... des fins de la poursuite, a considéré que l'emploi du terme corruption utilisé sur un mode générique et sans articulation de faits précis, ne serait susceptible que de constituer une injure publique ; que, de plus, ces propos, tenus dans le cadre d'une campagne électorale, n'ont nullement dépassé les limites de l'outrance permise dans le débat politique ; que la Cour ne retiendra pas cette analyse ; que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 stipule, en son alinéa premier, que «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation» ; que le fait dont s'agit doit être précis et déterminé ; qu'un fait peut être qualifié de précis et déterminé quand il peut faire l'objet sans difficulté d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il doit être relevé tout d'abord que les propos qualifiés de diffamatoires par la partie civile, ne sont nullement contestés ni dans leur matérialité ni dans la publicité qui leur a été donnée, s'agissant d'une interview retransmise dans une émission de télévision ; qu'ainsi, Mme X... a clairement accusé M. Y... d'avoir commis des faits de corruption durant 26 ans, période visant l'intégralité de ses mandats de député du Vaucluse ; qu'il s'agit là d'une allégation portée, sans justificatif ni preuve, de faits constitutifs d'une infraction pénale particulièrement grave, délimitée dans le temps, et portant incontestablement une atteinte grave à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que cette imputation de faits de corruption est parfaitement susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, les éléments constitutifs du délit de corruption étant définis par les articles du code pénal les incriminant ; que Mme X... ne saurait se retrancher derrière sa bonne foi pour avoir lancé une telle attaque ; qu'elle a en effet manqué totalement de prudence compte tenu de cette affirmation brève et sans nuance, outrancière et blessante pour un homme politique qui a été réélu de nombreuses fois ; qu'elle n'a procédé à aucune vérification élémentaire avant de tenir ces propos et n'apporte pas le moindre élément de preuve à son affirmation ; qu'il y a là l'expression d'une réelle animosité personnelle, comme en témoignent les termes qui suivent directement ces propos, «clientélisme et rien du tout » révélateurs d'un profond mépris pour la partie civile ; qu'enfin, si dans un débat politique, il peut être admis un devoir d'information des électeurs, encore faut-il que l'information livrée ait été vérifiée et ait fait l'objet d'une enquête sérieuse ; que l'argument de la prévenue relatif à la campagne politique ne peut être valablement soutenu, car ses propos ne rentrent pas dans le cadre d'une polémique politique mais constituent une attaque personnelle sur le comportement d'un homme et visant à le salir ; que si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, notamment lorsqu'elle touche à des sujets fondamentaux dans une société démocratique, telle que la libre discussion et la polémique, il ne saurait cependant justifier des dérapages outranciers, comme celui commis par la prévenue ; que la Cour européenne a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du 22 octobre 2007, « Lindon et a. », que «Quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance » ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la Cour réformant le jugement déféré, déclarera la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés; qu'en fonction de la nature des faits et des éléments de personnalité figurant au dossier, elle condamnera Mme X... à une amende de 8 000 euros ;
"1°) alors que pour que la diffamation soit constituée, l'allégation ou l'imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et à défaut d'une telle articulation, elle ne peut constituer qu'une injure ; qu'en retenant que les propos poursuivis imputaient à la partie civile un fait précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire eu égard à la définition, dans le code pénal, des éléments constitutifs de l'infraction de corruption et à la prétendue délimitation dans le temps des faits imputés, lorsque ces propos, par l'association des termes de « clientélisme » et de « corruption », articulaient seulement une critique générale, par une candidate à une élection législative, des comportements abusifs de l'un de ses adversaires, député sortant en mandat depuis 26 ans, dans la recherche de l'obtention de suffrages électoraux, entre les deux tours de cette élection, la cour a violé l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et le principe susvisé ;
"2°) alors que les juges du fond doivent relever toutes les circonstances intrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme ; que l'exposante a expressément rappelé devant la cour que les propos litigieux diffusés dans l'émission « C dans l'air » n'étaient qu'un extrait de l'interview donnée à la société de production de l'émission et que si un doute devait subsister dans l'esprit de la cour sur le sens et la portée des propos poursuivis, elle devait ordonner un supplément d'information afin d'avoir accès à l'intégralité des propos tenus ; qu'en retenant l'imputation à la partie civile d'un fait précis dans les propos poursuivis sans ordonner, dans le cadre d'un supplément d'information, la production de l'intégralité de l'interview donnée par l'exposante, la cour, qui n'a pu tenir compte de l'ensemble des éléments intrinsèques essentiels à la détermination du sens et de la portée des propos poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le prévenu poursuivi du chef de diffamation peut rapporter la preuve de sa bonne foi, laquelle se caractérise par la prudence dans l'expression de la pensée, le respect du devoir d'enquête préalable, l'absence d'animosité personnelle et la poursuite d'un but légitime ; que la bonne foi doit être appréciée en tenant compte du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent ; qu'en se bornant, pour exclure l'exposante du bénéfice de la bonne foi, à affirmer de façon générale que les propos ne rentraient pas dans le cadre d'une polémique politique et que l'expression « clientélisme et rien de tout » était révélatrice d'un mépris profond venant s'ajouter à l'outrance du terme « corruption » et attestait d'un manque de prudence et d'une animosité personnelle, sans s'expliquer sur l'argumentation développée par l'exposante dans ses conclusions d'appel faisant valoir, d'une part, que les propos tenus par celle-ci, candidate au second tour des élections législatives dans la 3e circonscription du Vaucluse, avaient pour but légitime d'éclairer les électeurs sur les pratiques abusives de son adversaire en vue d'obtenir des suffrages électoraux et traitaient, à l'exclusion de toute attaque sur la vie privée du candidat, d'un sujet d'intérêt général non seulement dans le cadre du débat politique mais dans le contexte spécifique d'une campagne électorale, et d'autre part qu'une enquête sérieuse avait servi de support préalable aux propos litigieux, en l'état de la production de plusieurs articles de presse nationale et locale rappelant que M. Y... lui-même avait revendiqué haut et fort pratiquer le « clientélisme » électoral, précisément dénoncé par l'exposante, et sans rechercher si l'emploi de l'expression « clientélisme et rien de tout »par l'exposante, elle-même qualifiée au même moment de « candidate de la honte » tant par la droite populaire de M. Y... que par les associations proches de son propre parti à raison de son maintien au second tour des élections législatives dans une triangulaire avec l'UMP et le Front national, n'atténuait pas au contraire la violence de l'emploi du terme « corruption » et n'établissait pas la prudence de l'exposante dans son expression ainsi que l'absence d'animosité personnelle, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que l'article 10 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que cet article ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ; que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique visé en cette qualité que d'un simple particulier ; qu'en outre, dans le contexte d'une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu'en d'autres circonstances ; qu'en déclarant l'exposante coupable de diffamation, lorsque les propos poursuivis, tenus oralement et de façon spontanée dans le cadre d'une interview ne laissant place à aucune réflexion approfondie par une candidate à une élection législative entre les deux tours de cette élection et visant un autre candidat à cette élection, exposé de ce fait inévitablement à la critique, ont participé, en ce qu'ils dénonçaient les pratiques abusives de l'élu sortant pour obtenir des suffrages dans un contexte polémique où la propre candidature de l'exposante était ouvertement critiquée en des termes très violents, d'un débat d'intérêt général ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un homme politique, la cour a violé le texte et les principes susvisés" ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une émission télévisée, Mme Catherine X..., candidate aux élections législatives dans une circonscription du Vaucluse, qui a maintenu sa candidature au second tour, a tenu le propos suivant à l'égard d'un autre candidat, M. Jean-Michel Y... : " C'est la même chose que le FN, Y.... Bien sûr, Y..., 26 ans de corruption, de clientélisme et de rien du tout;" exprimant ainsi son refus d'un front républicain avec lui ; que, citée directement par ce dernier à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un député, elle a été relaxée ; qu'appel a été interjeté par le procureur de la République et la partie civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile,, prononce, pour refuser le bénéfice de la bonne foi à la prévenue, par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un candidat à une élection, dans le contexte politique d'une campagne électorale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 mai 2013 ;
Dit n avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84869
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-84869


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84869
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