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09/12/2014 | FRANCE | N°13-81733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-81733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jacqueline X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de menace de mort, dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 no

vembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jacqueline X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de menace de mort, dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-14 du code pénal, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que les investigations entreprises n'avaient pas permis de recueillir d'indice pouvant conforter la mise en cause par la partie civile d'un responsable du syndicat Alliance exerçant ses fonctions au sein du commissariat de police de La Rochelle ni de tout autre fonctionnaire ; que le seul fait que l'un d'entre eux ait été informé des résultats d'une enquête interne au service ne suffisait pas à démontrer qu'il en avait dévoilé le contenu à un organe de presse ; que l'auteur de l'article et le responsable de la publication étaient en droit de refuser de divulguer leur source d'information ; que le devoir de secret auquel étaient tenus les fonctionnaires de police avait pour finalité de protéger les citoyens concernés par une enquête ; que les investigations entreprises au sein du service de la partie civile l'avaient été dans le cadre d'un simple audit fonctionnel ; que le fait que cet audit ultérieurement intitulé « enquête de commandement » ait pu avoir vocation à servir de base à une instance disciplinaire ne suffisait pas à lui donner le caractère d'un document secret, la Cour de cassation ayant jugé le 4 décembre 2007 que la lettre du garde des sceaux saisissant le conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuites disciplinaires d'un magistrat du siège ne constituait pas une information à caractère secret au sens de l'article 226-13 du code pénal ;
" 1°) alors que les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'en ayant énoncé que la mise en cause d'un fonctionnaire dans la violation du secret professionnel n'était pas établie sans rechercher, comme la partie civile l'y invitait si le commandant Z...n'avait pas lui-même reconnu lors de l'instruction avoir transmis des informations confidentielles à M. A..., auteur de l'article incriminé publié dans le journal Sud-Ouest, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'en ayant considéré que l'audit intitulé « enquête de commandement » n'était pas couvert par le secret quand, à cette occasion, des interrogatoires avaient été menés par des commissaires et que de tels interrogatoires sont couverts par le secret, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-18 du code pénal, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de menaces de mort ;
" aux motifs que toutes les personnes entendues avaient contesté avoir été l'auteur du courrier reçu par la partie civile le 7 janvier 2008 ; que la feuille de papier qui en était le support avait pu être manipulée par des tiers au sein des services du commissariat avant d'être utilisée ; que les résultats des expertises scientifiques qui seraient entreprises ne seraient pas probants ; qu'ils ne manqueraient pas d'être critiqués ; que même l'authenticité du document pourrait être aisément contestée par des personnes de mauvaise foi ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie par la partie civile d'une demande de complément d'information, ne peut la rejeter par des motifs inopérants ; qu'en rejetant la demande d'expertise comparative de l'ADN relevé sur la lettre anonyme avec ceux de MM. Z..., C...et E...en raison de sa possible manipulation par des tiers au sein des services du commissariat que l'expertise aurait précisément permis d'établir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, saisie par la partie civile d'une demande de complément d'information, ne peut la rejeter par des motifs inopérants ; qu'en rejetant la demande d'expertise comparative de l'ADN relevé sur la lettre anonyme avec ceux de MM. Z..., C...et E...en raison du fait que les résultats de cette expertise ne manqueraient pas d'être critiqués et que l'authenticité du document pourrait facilement être contestée par des personnes de mauvaise foi, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ; "
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que les fonctionnaires du commissariat de La Rochelle ayant critiqué la manière de servir de leur supérieur n'avaient pas agi de leur propre initiative mais dans le cadre d'enquêtes internes auxquelles ils étaient tenus d'apporter leur concours ou pour l'accomplissement desquelles ils avaient reçu mission ; qu'il était du devoir du directeur départemental de la sécurité publique d'informer sa hiérarchie de la mise en cause de la partie civile et qu'en s'abstenant de le faire, il se serait exposé à des sanctions ; que le brigadier Mme B...avait bien évoqué un harcèlement moral exercé par Mme Y...mais l'avait fait dans un courrier adressé au préfet du SGAP de Bordeaux, qu'il s'agissait d'une demande de révision de sa note administrative afférente à 2008 par une commission paritaire, que la référence à un harcèlement était dès lors un moyen de défense invoqué à l'occasion d'un recours administratif et non une dénonciation au sens du texte invoqué, que le caractère de spontanéité exigé pour que soit constituée l'infraction de l'article 226-10 du code pénal faisait défaut ; que le contenu du tract rédigé par le brigadier M. D...et diffusé en novembre 2006 par le syndicat Alliance constituait sur le mode du pamphlet un commentaire qui ne sortait pas des limites de l'exercice du droit d'expression syndical, qu'il ne saurait être assimilé à une dénonciation ; que la partie civile qui disposait de connaissances juridiques approfondies de par ses fonctions l'avait elle-même qualifié de diffamatoire et injurieux dans le document intitulé « droit de réponse au syndicat Alliance Politique » rédigé le 15 janvier 2007 ; qu'à les supposer constitués, les deux délits d'injure et de diffamation publique étaient couverts par le délai de prescription de l'action publique ;
" 1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé dès lors que la dénonciation est spontanée ; qu'en ayant énoncé que les fonctionnaires du commissariat de La Rochelle n'avaient pas agi de leur propre initiative mais à l'occasion d'enquêtes internes auxquelles ils étaient tenus d'apporter leur concours sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces enquêtes internes n'avaient pas été déclenchées par des accusations mensongères contre Mme Y...dont M. F... avait été informé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que la dénonciation n'est dépourvue de spontanéité que si elle se rattache étroitement à la défense du dénonciateur ; qu'en considérant que l'accusation de harcèlement moral portée par le brigadier Mme Sylvie B..., contre Mme Y...se rattachait suffisamment à une demande de révision d'une notation administrative pour lui retirer tout caractère délictueux, quand en tout état de cause la contestation d'une notation administrative ne constitue pas une défense mais une initiative procédurale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que constitue une dénonciation calomnieuse la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires adressée à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; qu'en considérant que le contenu du tract rédigé par le brigadier D..., lequel contenait des accusations de prévarication, d'espionnage, de favoritisme et de harcèlement, constituait un simple pamphlet qui ne sortait pas des limites de l'exercice du droit d'expression syndical, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de dénonciation calomnieuse imputés au commissaire divisionnaire M. F..., lequel avait dénoncé un fonctionnement basé sur le favoritisme et des agissements assimilables à du harcèlement professionnel, a omis de statuer sur un chef de mise en examen et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81733
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-81733


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81733
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