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09/12/2014 | FRANCE | N°13-25219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-25219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que l'engagement de caution était contraire à l'intérêt social de la société civile immobilière de l'Egalité dès lors qu'il conduisait à la vente forcée de l'unique bien composant son patrimoine et compromettait jusqu'à son existence même sans qu'elle ait reçu un quelconque bénéfice en contrepartie et exactement que les dispositions de l'article 1844-16 du code civil ne concernaient que les nullités relatives aux

conditions de fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a répondu a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que l'engagement de caution était contraire à l'intérêt social de la société civile immobilière de l'Egalité dès lors qu'il conduisait à la vente forcée de l'unique bien composant son patrimoine et compromettait jusqu'à son existence même sans qu'elle ait reçu un quelconque bénéfice en contrepartie et exactement que les dispositions de l'article 1844-16 du code civil ne concernaient que les nullités relatives aux conditions de fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit à bon droit que la nullité de l'engagement de caution était opposable à la société Etablissements Verney ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Verney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Verney à payer à la société civile immobilière de l'Egalité la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Etablissements Verney ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Verney
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, ayant ainsi statué : « Constate que l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI DE L'EGALITE au profit de la SAS ETABLISSEMENTS VERNEY les 8 et 10 septembre 2008 est contraire à l'intérêt social de la SCI DE L'EGALITE ; en conséquence, prononce la nullité de cet engagement de caution hypothécaire » et, y ajoutant, « dit que la nullité de l'acte de cautionnement emporte la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative de la SAS ETABLISSEMENTS VERNEY»,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ayant justement relevé que pour être valable, le cautionnement, même approuvé par l'ensemble des associés, ne doit pas être contraire à l'intérêt social de la société garante se distinguant de la communauté d'intérêts entre les deux sociétés ¿ ce qui résulte des dispositions combinées des articles 1849 et 1852 du Code civil érigeant la non contradiction à l'intérêt social en condition de validité de l'engagement ¿ le juge de l'exécution a justement retenu qu'en l'espèce, le cautionnement était contraire à l'intérêt social, dès lors qu'il conduisait à la vente forcée de l'unique bien composant le patrimoine de la SCI RUE DE L'EGALITE pour le recouvrement d'une somme de plus de 48.000 ¿ et compromettait jusqu'à l'existence même de la société garante sans que cette dernière ait reçu, en contrepartie, un quelconque bénéfice ; que par cette motivation, le premier juge a parfaitement contré l'argumentation reprise en appel par la société ETABLISSEMENTS VERNEY tendant à démontrer que la communauté d'intérêts entre la SARL IS CHAUFF et la SCI DE L'EGALITE se confondrait avec l'intérêt social de la SCI (¿) que l'article 1849 du code civil, qui édicte une condition de validité de l'engagement, emporte la nullité de celui-ci et rend inopérant le moyen tiré par la SAS ETABLISSEMENTS VERNEY de l'absence supposée de texte fondant la nullité, étant observé au surplus que la violation de l'intérêt social est également susceptible d'encourir la nullité sous l'angle de l'illicéité de la cause (¿) que les garanties immobilières, qui peuvent être souscrites par le gérant comme entrant dans l'objet social, s'entendent de celles données en contrepartie des engagements que la SCI peut être amenée à prendre dans son propre intérêt et non pas du cautionnement hypothécaire qu'elle a, en l'espèce, donné pour garantir les engagements souscrits par une autre société à l'égard de son fournisseur (¿) que ce texte ¿ l'article 1844-16 alinéa 1er du Code civil ¿ « se réfère aux nullités pouvant résulter des irrégularités relatives aux conditions de fonctionnement de la société et pouvant résulter des votes obtenus dans des conditions irrégulières, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à une nullité qui, en l'espèce, ne résulte pas d'irrégularités commises dans le cadre du vote de la décision relative à l'engagement contracté par la société, mais résulte de ce que l'engagement contrevient à l'intérêts social ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a prononcé à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement (¿) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 6), la SAS ETABLISSEMENTS VERNEY invoquait les dispositions du 1er alinéa de l'article 1844-16 du code civil, aux termes desquelles « ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi » ; qu'en écartant le moyen, aux motifs (arrêt, p. 5) que « ce texte se réfère aux nullités pouvant résulter des irrégularités relatives aux conditions de fonctionnement de la société et pouvant résulter des votes obtenus dans des conditions irrégulières, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à une nullité qui, en l'espèce, ne résulte pas d'irrégularités commises dans le cadre du vote de la décision relative à l'engagement contracté par la société, mais résulte de ce que l'engagement contrevient à l'intérêts social », alors que la généralité de ces dispositions s'étendait à l'acte de cautionnement hypothécaire passé par le gérant avec l'autorisation unanime des associés réunis en assemblée générale, la Cour d'appel a violé l'article 1844-16 du Code civil.
ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (notamment pp. 10 et 11), la SAS ETABLISSEMENTS VERNEY soutenait que l'intérêt social devait être apprécié à la date de la souscription du cautionnement hypothécaire et qu'en l'espèce, en sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail à la SARL IS CHAUFF, la SCI DE L'EGALITE avait un intérêt social à contracter, dès lors qu'en garantissant sa locataire au profit de son principal fournisseur, elle garantissait la perception des loyers constituant l'essentiel de ses ressources affectées au remboursement d'emprunts ; qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25219
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-25219


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25219
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