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09/12/2014 | FRANCE | N°13-24764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-24764


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 24 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Sanary-sur-Mer, d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de cette ordo

nnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 24 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Sanary-sur-Mer, d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 18 avril 2013 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° M 13-24.764 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le Préfet du Var a déclaré cessible la parcelle AZ 484, parcelle mutée correspondant à la partie sous emprise de la parcelle jusqu'alors désignée 394, propriété du syndicat des copropriétaire de la résidence La Pinède à Sanary-sur-Mer, que ce dernier a déféré à la censure du tribunal administratif de Toulon par une requête enregistrée au greffe le 21 juin 2013 (production n° 3), laquelle soulève son illégalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède et envoyé en possession la commune de Sanary-sur-Mer ;
Alors, de première part, que selon les dispositions de l'article R.13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable, parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction et après avis de l'assemblée des magistrats de ce tribunal, de sorte qu'en se contentant d'indiquer « Nous, Dominique Tatoueix, juge de l'expropriation pour le département du Var, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en conformité des dispositions des articles L.13-1, R.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, notamment la date de l'ordonnance de nomination permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et non frappée de caducité, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article R.13-2 du Code de l'expropriation ;
Alors, de deuxième part, que, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R.12-1 du même code, figure notamment au 5° « le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit en particulier vérifier si le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis et dressé le procès-verbal avant que le registre d'enquête ne lui ait été transmis, l'ordonnance d'expropriation devant faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en visant en l'espèce (p. 2, § 7) « le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur » sans que soit constatée l'antériorité de la clôture de l'enquête sur le procès-verbal, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'une violation de l'article susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24764
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-24764


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24764
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