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09/12/2014 | FRANCE | N°13-24208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-24208


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2013), que Mmes X... et Y... (les consorts X...- Y...) ont vendu à Mme A... et à M. B... (les consorts A...- B...) une maison du XVe siècle dans laquelle elles avaient fait effectuer des travaux ; que se plaignant de subir des remontées d'humidité, les acquéreurs ont assigné, sur le fondement de la garantie décennale, les consorts X...- Y... ainsi que M. D..., maçon ayant réalisé la dalle du rez-de-chaussée et son assureur la société MAAF assurances

(la société MAAF) en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2013), que Mmes X... et Y... (les consorts X...- Y...) ont vendu à Mme A... et à M. B... (les consorts A...- B...) une maison du XVe siècle dans laquelle elles avaient fait effectuer des travaux ; que se plaignant de subir des remontées d'humidité, les acquéreurs ont assigné, sur le fondement de la garantie décennale, les consorts X...- Y... ainsi que M. D..., maçon ayant réalisé la dalle du rez-de-chaussée et son assureur la société MAAF assurances (la société MAAF) en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A...- B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réparation concernant les remontées capillaires dans les murs, les enduits intérieurs et la dalle de béton alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que les travaux de rénovation sur existants tendant à mettre en état d'habitabilité des locaux ou bâtiments devenus vétustes ou obsolètes, entrent dans le champ d'application de la garantie décennale dès lors qu'ils revêtent une certaine importance ; que la cour d'appel qui énonce exactement que des travaux de rénovation d'un immeuble existant peuvent participer de l'édification d'un ouvrage au sens des dispositions légales susvisées par leur ampleur et par l'utilisation des techniques du bâtiments ne pouvait cependant y ajouter s'« ils conduisent à produire un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien », sans violer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en ajoutant une condition qu'elles ne prévoyaient pas ;
2°/ que les désordres relatifs à un enduit d'étanchéité relèvent de la garantie décennale s'ils ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que pour refuser l'application de la garantie décennale à des travaux à l'origine de graves désordres d'étanchéité, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que ces travaux étaient des « travaux d'enduit intérieur (¿) donc décoratifs » sans rechercher si, quoique inadaptés, lesdits travaux n'étaient pas destinés à assurer une fonction d'étanchéité au bâtiment acquis, l'expert ayant retenu que l'humidité très importante du rez-de-chaussée de l'immeuble avait notamment pour origine la pose d'un « enduit extérieur d'imperméabilisation » qui faisait obstacle à l'occupation de l'immeuble et sans préciser non plus si, au vu du rapport de l'expert judiciaire, ces enduits intérieurs ne constituaient pas de véritables revêtements de mur participant du gros ouvrage du bâtiment, et non de simples peintures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 1792-2 du code civil que les enduits apposés sur les murs d'un immeuble constituent des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage et rentrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil dès lors que leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'au cas présent, les consorts A...- B... avaient expressément fait valoir dans leurs écritures demeurées sans réponse que « la dépose des enduits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs ne pouvaient effectivement pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière du mur qui les supporte » ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ce moyen péremptoire, au demeurant retenu par les premiers juges dans leur décision du 29 octobre 2010 sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
4°/ que les désordres affectant des dalles béton incorporées au sol relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualité d'ouvrage à la réalisation du dallage béton sur l'ensemble du rez-de-chaussée, celui-ci étant précédemment constitué d'un revêtement ciment et de terre battue recouverte d'un plancher au motif inopérant que ladite réalisation « ne présent (ait) qu'un caractère ponctuel et n'affect (ait) qu'une petite partie de l'ouvrage déjà existant » sans violer par refus d'application les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
5°/ que la défaillance de tout élément d'équipement, qu'il fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage existant relève de la garantie décennale si elle rend ledit ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au motif que « la dalle de béton posée par M. D... ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage existant » sans avoir précisé si les désordres affectant la dalle béton n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les enduits intérieurs étaient décoratifs et que les travaux de la dalle n'affectaient qu'une partie de l'ouvrage déjà existant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la production d'un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien, souverainement déduit de ces seuls motifs que ces travaux n'avaient pas porté atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme A...- Rey et autre
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts A...- B... de leurs demandes en réparation au titre des désordres affectant leur maison et concernant les remontées capillaires dans les murs, les enduits intérieurs et la dalle de béton,
Aux motifs que : « (¿) Sur les désordres affectant le rez-de-chaussée : ce désordre est constitué par des remontées capillaires qui affectent les murs du rez-de-chaussée, se prolongeant jusqu'aux murs du premier étage. Selon Monsieur F..., les causes de ces remontées capillaires, apparues pour la première fois en 2008, sont multiples et se sont combinées entre elles pour faire apparaître les remontées capillaires : présence d'une source en sous-sol, dalle réalisée sans drainage, recouverte d'un revêtement de sol qui l'empêche de respirer (jonc de mer sur plastique), enduit intérieur inadapté sur les murs qu'il empêche de respirer, encaissement du rez-de-chaussée par rapport au jardinet, très fortes pluies en 2008. II en est demandé réparation exclusivement sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, lesquels supposent la réalisation d'un ouvrage. Le bien litigieux est une maison du 15ème siècle, décrite précisément lors de son achat par Mesdames X...- Y... par l'état parasitaire qui avait été réalisé à l'époque en 2003 il était composé d'un local commercial et d'une salle et de toilettes au rez-de-chaussée, et un escalier en bois menant au premier étage composé du séjour et de la cuisine, l'escalier menant ensuite au second étage comprenant deux chambres, une salle de bains et des combles habitables éclairés par trois fenêtres. Quatre années plus tard, lors de l'achat des consorts A...- B..., le bien est décrit comme comprenant au rez-de-chaussée un ancien magasin, une entrée et une réserve donnant sur une cour, au premier étage un séjour et une cuisine, et au deuxième étage deux chambres et une salle d'eau, combles au-dessus. Il s'en déduit donc que la distribution des lieux n'a pas été modifiée par Mesdames X...- Y..., qui ont d'autre part déclaré dans l'acte authentique de vente ne pas avoir effectué de travaux de construction ou de rénovation. Il est en revanche acquis aux débats que compte tenu des mentions figurant sur l'état parasitaire et révélant un taux d'humidité des murs du rez-de-chaussée supérieur à 50 %, Mesdames X...- Y..., après avoir détruit ou fait détruire la chape de ciment recouvrant le sol du rez-de-chaussée et dégradé elles-mêmes l'enduit ciment intérieur des murs du rez-de-chaussée, ont confié à Monsieur D..., en 2004, la réalisation d'une chape en béton armée comprenant un lit de remblais, un polyane, une couche de polystyrène et un treillis soudé. Deux années après la réalisation de la chape, Mesdames X...- Y... ont confié au père de Monsieur D..., qu'elles ont salarié, la pose d'un enduit intérieur sur les murs et celle de jonc de mer sur les sols. Des travaux de rénovation d'un immeuble existant peuvent participer de l'édification d'un ouvrage au sens des dispositions légales susvisées si par leur ampleur et l'utilisation de techniques du bâtiment, ils conduisent à produire un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les travaux de 2006 étant des travaux d'enduit intérieur et de revêtement de sol, donc décoratifs, et ceux de 2003-2004 ne présentant qu'un caractère ponctuel et n'affectant qu'une petite partie de l'ouvrage déjà existant. Notamment, contrairement aux affirmations des acquéreurs, il ne résulte d'aucune pièce que les vendeuses aient en outre réalisé une réfection totale de l'électricité et de la plomberie, ainsi que le remblaiement du jardinet en façade arrière pour y réaliser une terrasse. D'autre part, la simple énumération des travaux que les acquéreurs ont eux-mêmes fait faire après leur entrée en possession, soit la réfection de la toiture avec pose d'un parepluie, la reprise de la planéité de la charpente, la pose d'une isolation, le remplacement des menuiseries extérieures, démontre que la rénovation lourde de l'immeuble restait à faire lorsque Mesdames X...- Y... ont vendu leur bien. Enfin, la dalle de béton posée par Monsieur D... ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage existant puisqu'elle remplace un ancien revêtement en ciment qui a pu être détruit facilement et sans détériorer la maison. Elle n'est pas non plus d'une surface ou d'une importance telle qu'elle constitue en soi un ouvrage. II en résulte que tant Mesdames X...- Y... que Monsieur D... ne sont pas constructeurs d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage et ne peuvent voir leur garantie recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Les consorts A...- B... sont donc déboutés des prétentions qu'ils émettent à ce titre. Sur les travaux de reprise de l'installation électrique : aucun désordre n'a été constaté par l'expert judiciaire, tandis qu'il vient d'être démontré que le fondement juridique de la demande des acquéreurs était inopérant. Ils sont par conséquent déboutés de cette demande ».
1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que les travaux de rénovation sur existants tendant à mettre en état d'habitabilité des locaux ou bâtiments devenus vétustes ou obsolètes, entrent dans le champ d'application de la garantie décennale dès lors qu'ils revêtent une certaine importance ; que la cour d'appel qui énonce exactement que des travaux de rénovation d'un immeuble existant peuvent participer de l'édification d'un ouvrage au sens des dispositions légales susvisées par leur ampleur et par l'utilisation des techniques du bâtiments ne pouvait cependant y ajouter s'« ils conduisent à produire un nouvel ouvrage se substituant à l'ancien », sans violer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en ajoutant une condition qu'elles ne prévoyaient pas ;

2°) alors que, d'autre part, les désordres relatifs à un enduit d'étanchéité relèvent de la garantie décennale s'ils ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que pour refuser l'application de la garantie décennale à des travaux à l'origine de graves désordres d'étanchéité, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que ces travaux étaient des « travaux d'enduit intérieur (¿) donc décoratifs » sans rechercher si, quoique inadaptés, lesdits travaux n'étaient pas destinés à assurer une fonction d'étanchéité au bâtiment acquis, l'expert ayant retenu que l'humidité très importante du rez-de-chaussée de l'immeuble avait notamment pour origine la pose d'un « enduit extérieur d'imperméabilisation » qui faisait obstacle à l'occupation de l'immeuble et sans préciser non plus si, au vu du rapport de l'expert judiciaire, ces enduits intérieurs ne constituaient pas de véritables revêtements de mur participant du gros ouvrage du bâtiment, et non de simples peintures (rapport p. 7 et 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

3°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 1792-2 du code civil que les enduits apposés sur les murs d'un immeuble constituent des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage et rentrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil dès lors que leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'au cas présent, les consorts A...
B... avaient expressément fait valoir dans leurs écritures demeurées sans réponse que « la dépose des enduits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs ne pouvaient effectivement pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière du mur qui les supporte » (conclusions produites p. 14) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ce moyen péremptoire, au demeurant retenu par les premiers juges dans leur décision du 29 octobre 2010 (jugement p. 11) sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
4°) alors que, par ailleurs, les désordres affectant des dalles béton incorporées au sol relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualité d'ouvrage à la réalisation du dallage béton sur l'ensemble du rez-de-chaussée, celui-ci étant précédemment constitué d'un revêtement ciment et de terre battue recouverte d'un plancher au motif inopérant que ladite réalisation « ne présent (ait) qu'un caractère ponctuel et n'affect (ait) qu'une petite partie de l'ouvrage déjà existant » sans violer par refus d'application les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
5°) alors qu'enfin, la défaillance de tout élément d'équipement, qu'il fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage existant relève de la garantie décennale si elle rend ledit ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au motif que « la dalle de béton posée par Monsieur D... ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage existant » sans avoir précisé si les désordres affectant la dalle béton n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24208
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-24208


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24208
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