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09/12/2014 | FRANCE | N°13-24078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-24078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'expert avait précisé que la mauvaise mise en ¿ uvre de la pompe, en ce qu'elle n'était pas fixée dans le regard, avait pu contribuer à la survenance du sinistre, il n'avait émis que des hypothèses insuffisantes pour engager la responsabilité de M. X... alors que la pompe fonctionnait le jour de la constatation du sinistre, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. Y... était réputé s'être appro

priés en concluant à sa confirmation et qui n'était pas tenue de procéder à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'expert avait précisé que la mauvaise mise en ¿ uvre de la pompe, en ce qu'elle n'était pas fixée dans le regard, avait pu contribuer à la survenance du sinistre, il n'avait émis que des hypothèses insuffisantes pour engager la responsabilité de M. X... alors que la pompe fonctionnait le jour de la constatation du sinistre, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. Y... était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... et de la société ALLIANZ IART, d'avoir débouté Monsieur Y... des demandes formées à leur encontre et d'avoir dit la société MOUTEL seule responsable du préjudice subi par celui-ci du fait du soulèvement du dallage-radier
AUX MOTIFS QUE " le 21 décembre 2002, le dallage-radier de fond de fosse s'est soulevé et des fissures traversantes sont apparues sur le radier ; l'expert a précisé que ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination ; Monsieur Z... a effectué la chronologie du sinistre : le 19 décembre 2002, les salariés de l'entreprise MOUTEL ont voulu intervenir dans la fosse et ont commencé d'évacuer l'eau avec leur propre pompe pour travailler au sec sur le radier ; le 20 décembre ils ont rebouché les trous de fixation d'étais tirants-poussants utilisés en cours de construction pour maintenir les coffrages ; Monsieur Z... a expliqué qu'à l'occasion de cette intervention, l'entreprise MOUTEL, en vidant la fosse de son contenu l'a mise dans la position la plus défavorable par rapport aux poussées hydrostatiques ; à la suite des intempéries, la différence entre le niveau d'eau dans le terrain et le niveau d'eau à l'intérieur de la fosse n'a pas permis d'équilibrer les sous pressions ; l'expert a attribué les causes du désordre au fait qu'alors que la fosse était vidée la pompe au niveau du regard a cessé de fonctionner, mais n'a pu définir avec certitude la cause de l'arrêt de la pompe X... ; il a émis trois hypothèses :- elle a pu être débranchée pour alimenter électriquement les pompes MOUTEL et non rebranchée après l'intervention ;- la manipulation du tuyau d'évacuation pour le changer de position pendant le pompage MOUTEL a pu faire bouger la pompe et bloquer le flotteur ;- la pompe qui n'est pas fixée dans le regard a pu bloquer son flotteur au moment des secousses provoquées par le démarrage et l'arrêt d'une phase de pompage ; en ce qui concerne la troisième hypothèse, l'expert précise que la mauvaise mise en oeuvre de la pompe, en ce qu'elle n'était pas fixée dans le regard, a pu contribuer à la survenance du sinistre ; en ce qui concerne la pompe, il n'est émis que deux hypothèses, insuffisantes, en tout état de cause, pour engager la responsabilité de Monsieur X..., d'autant plus que le 21 décembre 2002, jour de la constatation du sinistre, la pompe fonctionnait à nouveau ; en revanche, la société MOUTEL a effectué le pompage des eaux de la fosse sans s'assurer du pompage simultané des eaux dans le regard de décompression ; elle a ainsi commis une faute en en s'assurant pas de la sécurité de l'ouvrage ; le dommage constaté résulte directement de cette faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité ;
ALORS D'UNE PART QUE la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens conclut à la confirmation du jugement entrepris est présumée s'en approprier les motifs ; que, pour infirmer le jugement entrepris et exclure toute responsabilité de Monsieur X... en dépit des constatations de l'expert qui avait conclu que les désordres avaient pour cause l'arrêt du fonctionnement de la pompe fournie et posée par celui-ci, la Cour d'appel qui a retenu que l'expert n'avait émis que des hypothèses insuffisantes pour engager la responsabilité de Monsieur X..., sans réfuter les motifs du jugement dont l'exposante avait sollicité la confirmation de ce chef, par lesquels le tribunal de grande instance avait retenu, à partir des constatations de l'expert, qu'il résultait des deux constats dressés par Maître A..., huissier de justice, les 13 et 17 février 2003 que la pompe installée par Monsieur X... était bloquée et qu'il fallait la remuer pour la faire redémarrer, ce qui permettait de considérer que la pompe présentait un dysfonctionnement à l'origine du sinistre survenu le 21 décembre 2002 engageant la responsabilité de Monsieur X..., a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'entrepreneur qui fournit et pose un matériel engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage pour les malfaçons qu'il a commises ; qu'ayant constaté que l'expert avait imputé les désordres à l'arrêt de la pompe de relevage et avait relevé une mauvaise mise en oeuvre de la pompe que Monsieur X... n'avait pas fixée dans le regard ce qui pouvait entraîner le blocage du flotteur et l'arrêt de la pompe, la Cour d'appel qui a écarté la responsabilité de Monsieur X... sans rechercher, au regard de cette mauvaise mise en oeuvre, s'il ne résultait pas des deux constats dressés par Maître A... les 13 et 17 février 2003, un dysfonctionnement de la pompe à l'origine du sinistre, ainsi que l'avait retenu le tribunal de grande instance par le jugement entrepris dont Monsieur Y... avait sollicité la confirmation sans invoquer de nouveaux moyens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24078
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-24078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24078
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