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09/12/2014 | FRANCE | N°13-23991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-23991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M'Hamed X... du désistement partiel de son pourvoi envers la société Financière Paris France ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que par deux actes du 3 octobre 2002, M. Karim X... et la société AMA, associés de la Société hôtelière Paris France (la société HPF), ont cédé à la société Financière Paris France (la société FPF) les parts sociales de la société HPF ; que le même jour, M. M'Hamed X..., gérant de la société A

MA, a consenti une garantie de passif et accepté à titre personnel que des sommes qui lui éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M'Hamed X... du désistement partiel de son pourvoi envers la société Financière Paris France ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que par deux actes du 3 octobre 2002, M. Karim X... et la société AMA, associés de la Société hôtelière Paris France (la société HPF), ont cédé à la société Financière Paris France (la société FPF) les parts sociales de la société HPF ; que le même jour, M. M'Hamed X..., gérant de la société AMA, a consenti une garantie de passif et accepté à titre personnel que des sommes qui lui étaient dues par la société HPF ne lui soient remboursées qu'en fonction de la mise en oeuvre éventuelle de cette garantie de passif ou, à défaut de celle-ci, en trois versements annuels ; qu'un seul versement ayant été effectué, M. M'Hamed X... a poursuivi la condamnation solidaire de la société HPF et de la société FPF au paiement du solde ;
Attendu que M. M'Hamed X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société HPF alors, selon le moyen, que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse de ce créancier, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la garantie était constituée par des fonds appartenant à M. M'Hamed X... laissés dans la Société hôtelière Paris France qui en était donc débitrice, quand l'engagement pris par la société Financière Paris France dans l'acte du 3 octobre 2002 de restituer les fonds bloqués n'affectait en rien l'obligation de la Société hôtelière Paris France, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1275 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. M'Hamed X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte du 3 octobre 2002 constituait une délégation de créance qui n'avait pas déchargé la société HPF ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M'Hamed X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société hôtelière Paris France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. M'Hamed X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a mis hors de cause la SARL SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE se trouve en cause le seul document intitulé « convention particulière à la suite de cessions de parts sociales ; que la cession des parts sociales s'est opérée entre, d'un côté Messieurs Karim X... agissant en son nom personnel comme cédant de parts et comme gérant de la Sarl SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE et M'Hamed X... agissant au nom et comme gérant de la Sarl AMA également cédant, de l'autre côté la Sarl SOCIÉTÉ FINANCIERE PARIS FRANCE, et Monsieur M'Hamed X... n'étant pas à titre personnel concerné par celle-ci ; que si le point « I » les conditions de la cession des parts de la société HOTELIERE PARIS FRANCE et les conditions de détermination du prix, le document parle en « II » de la garantie pour le passif qui se révélerait ultérieurement et dispose que : a-Monsieur M'Hamed X... s'engage à payer de ses deniers personnels tout passif qui pourrait se révéler ultérieurement pour des dettes antérieures à la prise de fonctions du nouveau gérant en cas de redressement fiscal ou de sécurité sociale à la suite de contrôles dont la société pourrait avoir été l'objet » ; que b-cette garantie suppose une information de Monsieur M'Hamed X... dans les forme et délai prévus ; que c-cette garantie prévoit le règlement des sommes dues immédiatement ; que pour assurer le respect de cet engagement dont il est précisé à nouveau qu'il résulte des incidences des contrôles fiscaux et de sécurité sociale, Monsieur M'Hamed X... accepte de maintenir son compte courant dans la société HOTELIERE PARIS FRANCE à hauteur d'une somme de 47. 543, 96 ¿ pour la période concernée, prévue pour s'achever le 31/ 12/ 2005 ; que la somme étant au-delà remboursable par tiers ; qu'aussi maladroitement que soit rédigé le document, la Cour estime devoir s'en tenir aux accords passés dès lors qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public et constate que : bien qu'il ne soit pas personnellement partie à la cession des parts sociales, laquelle est cependant limitée à l'apparition d'un passif fiscal ou social dont il n'est pas démontré qu'il est survenu ; que cette garantie était constituée par des fonds lui appartenant laissés dans la SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE et qui ne peuvent constituer un « compte courant » ni une dette de celle-ci à son égard dès lors que celle-ci n'est pas partie à la convention ; que la garantie se trouvant éteinte, Monsieur M'Hamed X... est bien fondé à demander à la SOCIÉTÉ FINANCIERE PARIS FRANCE, signataire, le solde des fonds ainsi bloqués puisque la convention prévoit le remboursement de la somme bloquée à l'échéance de celle-ci ; qu'elle considère ainsi que la qualité à agir de Monsieur M'Hamed X... est évidente, qu'il a droit au remboursement du solde de sa créance, qu'il n'y a lieu de faire droit à la « garantie de passif » invoquée par les intimés et qu'il convient de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE qui n'est pas partie à la convention en cause ; qu'elle condamnera ainsi la SOCIÉTÉ FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement au profit de Monsieur M'Hamed X... de la somme de 31. 696 ¿ en principal, augmentée des intérêts légaux sur 15. 848 ¿ à compter du 31 décembre 2004 et sur 15. 848 ¿ à compter du 31 décembre 2005 ; qu'elle ordonnera la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil ; qu'elle ne fera pas droit à la condamnation de la société HOTELIERE PARIS FRANCE à la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l'article 1382 du Code civil dès lors que cette entreprise n'est pas la débitrice des sommes en cause n'étant pas partie à la convention prévoyant le remboursement de la garantie ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE les accords passés le 3 octobre 2002 l'ont été entre Monsieur Karim X..., la société AMA représentée par son gérant Monsieur M'Hamed X... d'une part, et la société FINANCIERE PARIS FRANCE, d'autre part ; que la société HOTELIERE PARIS FRANCE n'est pas partie aux conventions visées par le demandeur ;
ALORS QUE la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse de ce créancier, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la garantie était constituée par des fonds appartenant à Monsieur M'Hamed X... laissés dans la SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE qui en était donc débitrice, quand l'engagement pris par la SOCIÉTÉ FINANCIERE PARIS FRANCE dans l'acte du 3 octobre 2002 de restituer les fonds bloqués n'affectait en rien l'obligation de la SOCIÉTÉ HOTELIERE PARIS FRANCE, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23991
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-23991


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23991
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