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09/12/2014 | FRANCE | N°13-23355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-23355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2013), que par acte du 29 juin 2009, M. X... a conclu une convention en vue de l'acquisition des parts de deux sociétés détenues par M. Y..., M. et Mme de Z... et M. et Mme A... (les cédants) ; que la cession était soumise à la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'un financement bancaire dont il devait justifier en notifiant aux vendeurs, au plus tard le 31 août 2009, l'accord écrit du ou des établissements financiers conce

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2013), que par acte du 29 juin 2009, M. X... a conclu une convention en vue de l'acquisition des parts de deux sociétés détenues par M. Y..., M. et Mme de Z... et M. et Mme A... (les cédants) ; que la cession était soumise à la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'un financement bancaire dont il devait justifier en notifiant aux vendeurs, au plus tard le 31 août 2009, l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés ; qu'à cette date, M. X... a informé les vendeurs de l'obtention de son financement ; que le même jour, M. Y... lui a indiqué son intention de ne pas donner suite à la cession, précisant ultérieurement que cette décision était motivée par l'absence de levée des conditions suspensives ; que M. X... a assigné les cédants en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes clairs et précis du compromis de cession du 29 juin 2009, il était stipulé que la promesse était conclue « sous les conditions suspensives, non rétroactives suivantes : 1 ¿ Obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400 000 euros (quatre cent mille euros) sur 7 ans », la levée ou la non levée de cette condition devant être notifiée aux cédants au plus tard le 31 août, par lettre accompagnée « d'une copie ou d'un original de l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés » ; qu'il résultait nécessairement de ces dispositions que la clause suspensive d'obtention du prêt avait été stipulée dans le seul intérêt de M. X..., de sorte que ce dernier pouvait seul s'en prévaloir ou y renoncer ; qu'en affirmant de façon péremptoire que tant les cédants que le cessionnaire pouvaient se prévaloir du respect ou non de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par lettre du 31 août 2009, M. X... avait informé M. Y... de l'obtention d'un financement à hauteur de 400 000 euros, et qu'à ce courrier étaient annexées une lettre de la société anonyme Coopérative autonomie et solidarité en date du 6 juillet 2009 informant M. X... de l'« avis favorable » du directoire pour un financement à hauteur de 60 000 euros, une lettre de la Société générale datée du 27 août 2009 confirmant « l'accord (du) comité de crédit » pour une participation d'un montant maximum de 340 000 euros sur 7 ans ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. X... avait bien déposé des demandes de prêt conformes aux prévisions du protocole de cession du 29 juin 2009 ; qu'il incombait dès lors aux cédants de prouver que M. X... avait empêché la réalisation de la condition suspensive, à défaut de quoi celle-ci devait être réputée réalisée ; qu'en retenant que malgré ses diligences, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1178 et 1315 du code civil ;
3°/ qu'aux termes clairs et précis du compromis de cession du 29 juin 2009, il était stipulé que la promesse était conclue « sous les conditions suspensives, non rétroactives suivantes : 1 ¿ Obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400 000 euros (quatre cent mille euros) sur 7 ans », la levée ou la non levée de cette condition devant être notifiée aux cédants au plus tard le 31 août, par lettre accompagnée « d'une copie ou d'un original de l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés » ; que la cour d'appel a expressément relevé que par lettre du 31 août 2009, M. X... avait informé M. Y... de l'obtention d'un financement à hauteur de 400 000 euros, et qu'à ce courrier étaient annexées une lettre de la société anonyme Coopérative autonomie et solidarité en date du 6 juillet 2009 informant M. X... de l' « avis favorable » du directoire pour un financement à hauteur de 60 000 euros, ainsi qu'une lettre de la Société générale datée du 27 août 2009 confirmant « l'accord (du) comité de crédit » pour une participation d'un montant maximum de 340 000 euros sur 7 ans ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. X... avait notifié le 31 août 2009 la levée de la condition suspensive d'obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de l'accord écrit des établissements financiers concernés ; qu'en conséquence, la condition suspensive devait être considérée comme réalisée, indépendamment de l'accomplissement des formalités nécessaires à la finalisation de la mise en place des financements obtenus ; qu'en considérant au contraire que malgré ses diligences, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, la cour d'appel a mis à la charge de M. X... une obligation qui ne résultait pas des termes clairs et précis de l'article 4 du protocole du 29 juin 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de l'acte du 29 juin 2009 que la cour d'appel a retenu que tant les cédants que le cessionnaire pouvaient se prévaloir du non-respect de la clause suspensive d'obtention des concours financiers par M. X... ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'un premier établissement financier a émis un avis favorable à l'octroi du prêt, sous réserve du bouclage du plan de financement, et qu'un second établissement a réservé cet octroi à la constitution de diverses garanties ; qu'il relève que M. X... ne démontre pas qu'à la date butoir prévue pour la levée de la condition, l'ensemble de ces garanties ont été obtenues ; qu'il en déduit que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée par le protocole ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu retenir que la cession était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner M. Y..., M. et Mme de Z..., ainsi que M. et Mme A... à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en suite de la lettre d'intention que M. X... a adressée le 15 mai 2009 à M. Gilbert Y..., celui-ci ainsi que les époux De Z... et A..., d'une part, et M. X..., d'autre part, ont signé le 29 juin 2009 un protocole sous conditions suspensives de cession des sociétés C BATI et MG BATI ; que l'article 4 du contrat précise : « La présente promesse est conclue sous les conditions suspensives, non rétroactives suivantes : 1 ¿ Obtention par le Cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400.000 ¿ sur 7 ans ¿ La levée ou la non levée de cette condition suspensive susvisée devra être notifiée au plus tard le 15 septembre 2009, ou 15 jours après la remise au Cessionnaire des comptes des Sociétés si la remise de ceux-ci était exceptionnellement retardée au-delà du 31 août 2009, date de réception, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres aux Cédants ou à leur Conseil NORD TRANSMISSION avec accusé réception de la remise. En l'absence de notification reçue au plus tard à cette date, la condition suspensive ne pourra être réputée réalisée. 2 ¿ Qu'un audit comptable, financier, juridique et social sur la base des comptes clos au 30 juin 2009, ainsi que sur la base des informations à la disposition des Sociétés au jour de la réalisation de l'audit, confirme que ¿ les comptes au 30 juin 2009 des Sociétés seront remis par les Cédants au Cessionnaire ou à ses conseils au plus tard le 31 août 2009. Il est expressément convenu, qu'en toutes hypothèses, les audits ne pourront démarrer qu'après la levée de la condition suspensive de financement par le Cessionnaire. La levée ou la non levée de cette condition suspensive susvisée devra être notifiée au plus tard le 15 septembre 2009, ou 15 jours après la remise au Cessionnaire des comptes des Sociétés si la remise de ceux-ci était exceptionnellement retardée au-delà du 31 août 2009, date de réception, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres aux Cédants ou à leur Conseil NORD TRANSMISSION avec accusé réception de la remise. En l'absence de notification reçue au plus tard à cette date, la condition suspensive ne pourra être réputée réalisée. Dans le cas où l'une quelconque des conditions suspensives ne serait pas réalisée, le présent Protocole sera caduc de plein droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due de part ni d'autre » ; que tant les cédants que le cessionnaire peuvent se prévaloir du respect ou non de cette clause ; qu'il est constant que par lettre du 31 août 2009, M. Y... a confirmé à M. X... son intention de ne pas donner suite à la cession ; que cette lette ne comporte par les motifs de cette décision ; que par une deuxième lettre en date du 3 septembre suivant, en suite de la réponse de M. X... du 2 septembre, M. Y... a précisé que sa décision était motivée par l'absence de levée au 31 août 2009 de certaines conditions suspensives ; que M. X..., qui conteste cette décision et les motifs invoqués au soutien de celle-ci, produit une lettre datée du 31 août 2009, remise en mains propres le jour même à M. B... Transmission dans lequel il informe M. Y... de l'obtention d'un financement à hauteur de 400.000 ¿ ; que sont annexées à ce courrier, une lettre de la société anonyme coopérative Autonomie et Solidarité, en date du 6 juillet 2009, une lettre datée du 27 août 2009 de la Société Générale et une notification Oseo ; que la première informe M. X... de ce qu'un avis favorable a été donné par le directoire de la société Autonomie et Solidarité pour « prendre une participation dans le capital de la SARL HOLDING INNOR à hauteur de 30.000 ¿ et accorder une avance en compte courant d'un montant de 30.000 ¿ sous réserve du bouclage du plan de financement » ; que la seconde confirme l'accord donné par le comité de crédit de la Société Générale pour « une participation d'un montant maximum de 340.000 ¿ (soit 50,7 % du montant global de l'opération) sur 7 ans, sous réserve des garanties suivantes : - Contre garantie OSEO à recueillir, - Nantissement des titres des sociétés acquises, - délégation de la garantie actif/passif, - Convenants usuels des opérations de LBO » ; que la notification rectificative du 25 août 2009 montre qu'Oseo a donné son accord à « Innor » pour la garantie du prêt de la Caisse d'Epargne Nord France Europe, sous certaines garanties dont « l'obtention d'un prêt d'honneur LMI à hauteur de 24.000 ¿ » et préalablement à la mise à disposition du crédit, « la constitution définitive de la SARL INNOR au capital de 200.000 ¿ souscrit en numéraire et entièrement libéré » ; que M. X... produit encore le compte-rendu de la réunion du comité d'agrément de Lille Métropole Initiative du 7 juillet 2009 aux termes duquel il apparaît que le comité a décidé de lui attribuer un prêt de 24.000 ¿ pour le financement de son projet et le mail adressé le 10 juillet suivant par Mme C... à M. X... sollicitant un certain nombre de pièces pour la mise en place de ce prêt ; que cependant, M. X... ne démontre pas qu'à la date du 31 août 2009 : - la SARL Holding Innor, au capital de laquelle devait intervenir la société Autonomie et Solidarité à hauteur de 30.000 ¿, était constituée, - la réserve relative au « bouclage du plan de financement » était levée, - la garantie Oseo obtenue pour le prêt accordé par la Caisse d'Epargne était également acquise pour le financement par la Société Générale, la seule attestation de M. D..., ancien directeur du réseau Nord Ouest jusqu'en 2006 était insuffisante à cet égard, - la transmission des pièces demandées ait été réalisée pour que l'octroi du prêt par LMI aboutisse ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'en dépit des diligences accomplies, M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, lequel est devenu de ce seul fait caduc sans qu'une indemnité ne puisse être exigée de la part de ce dernier ;
1°/ ALORS QUE, aux termes clairs et précis du compromis de cession du 29 juin 2009, il était stipulé que la promesse était conclue « sous les conditions suspensives, non rétroactives suivantes : 1 ¿ Obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400.000 ¿ (QUATRE CENT MILLE EUROS) sur 7 ans », la levée ou la non levée de cette condition devant être notifiée aux cédants au plus tard le 31 août, par lettre accompagnée « d'une copie ou d'un original de l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés » ; qu'il résultait nécessairement de ces dispositions que la clause suspensive d'obtention du prêt avait été stipulée dans le seul intérêt de M. X..., de sorte que ce dernier pouvait seul s'en prévaloir ou y renoncer ; qu'en affirmant de façon péremptoire que tant les cédants que le cessionnaire pouvaient se prévaloir du respect ou non de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par lettre du 31 août 2009, M. X... avait informé M. Y... de l'obtention d'un financement à hauteur de 400.000 euros, et qu'à ce courrier étaient annexées une lettre de la société anonyme Coopérative Autonomie et Solidarité en date du 6 juillet 2009 informant M. X... de l'« avis favorable » du directoire pour un financement à hauteur de 60.000 euros, une lettre de la Société Générale datée du 27 août 2009 confirmant « l'accord (du) comité de crédit » pour une participation d'un montant maximum de 340.000 euros sur 7 ans ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. X... avait bien déposé des demandes de prêt conformes aux prévisions du protocole de cession du 29 juin 2009 ; qu'il incombait dès lors aux cédants de prouver que M. X... avait empêché la réalisation de la condition suspensive, à défaut de quoi celle-ci devait être réputée réalisée ; qu'en retenant que malgré ses diligences, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1178 et 1315 du code civil :
3°/ ALORS QUE, aux termes clairs et précis du compromis de cession du 29 juin 2009, il était stipulé que la promesse était conclue « sous les conditions suspensives, non rétroactives suivantes : 1 ¿ Obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400.000 ¿ (QUATRE CENT MILLE EUROS) sur 7 ans », la levée ou la non levée de cette condition devant être notifiée aux cédants au plus tard le 31 août, par lettre accompagnée « d'une copie ou d'un original de l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés » ; que la cour d'appel a expressément relevé que par lettre du 31 août 2009, M. X... avait informé M. Y... de l'obtention d'un financement à hauteur de 400.000 euros, et qu'à ce courrier étaient annexées une lettre de la société anonyme Coopérative Autonomie et Solidarité en date du 6 juillet 2009 informant M. X... de l'« avis favorable » du directoire pour un financement à hauteur de 60.000 euros, ainsi qu'une lettre de la Société Générale datée du 27 août 2009 confirmant « l'accord (du) comité de crédit » pour une participation d'un montant maximum de 340.000 euros sur 7 ans ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. X... avait notifié le 31 août 2009 la levée de la condition suspensive d'obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de l'accord écrit des établissements financiers concernés ; qu'en conséquence, la condition suspensive devait être considérée comme réalisée, indépendamment de l'accomplissement des formalités nécessaires à la finalisation de la mise en place des financements obtenus ; qu'en considérant au contraire que malgré ses diligences, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, la cour d'appel a mis à la charge de M. X... une obligation qui ne résultait pas des termes clairs et précis de l'article 4 du protocole du 29 juin 2009 et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23355
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-23355


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23355
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