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09/12/2014 | FRANCE | N°13-21984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-21984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Paris, 12 avril 2013), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que la société Opéra et associés (la société Opéra) a assigné la société JHB en paiement d'une provision à valoir sur le prix de prestations comptables ;
Attendu que la société JHB fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société Opéra une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne

peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Paris, 12 avril 2013), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que la société Opéra et associés (la société Opéra) a assigné la société JHB en paiement d'une provision à valoir sur le prix de prestations comptables ;
Attendu que la société JHB fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société Opéra une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte pas de la procédure que les pièces produites par la société Opéra sur lesquelles le juge a fondé sa décision auraient été communiquées à la société JHB ; que l'ordonnance attaquée a donc violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la décision attaquée, si elle vise les éléments de preuve produits par la société Opéra, n'en donne aucune analyse, notamment quant aux missions qui auraient été demandées et aux prestations qui auraient été effectuées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans les procédures orales, les moyens et documents retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ; que la société JHB, ayant comparu une première fois, est présumée avoir eu communication des pièces litigieuses ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un défaut de motifs, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société JHB
Il est reproché à l'ordonnance attaquée, réputée contradictoire, d'avoir condamné la société JHB à payer à la société Opéra et associés la somme de 3 647,80 euros,
Aux motifs que la demande était notamment justifiée par une lettre de mission, le relevé de temps passé, six factures mensuelles, une facture de 3 647,80 euros, un avoir annulant les six factures, le relevé de compte, une lettre du 21 octobre 2009 adressant un avoir annulant l'ensemble des factures 2009 antérieures et une nouvelle facture, la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2009, la lettre du 14 avril 2010 ; qu'il apparaissait de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que l'obligation n'était pas sérieusement contestable,
Alors que 1°) nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte pas de la procédure que les pièces produites par la société Opéra et associés sur lesquelles le juge a fondé sa décision auraient été communiquées à la société JHB ; que l'ordonnance attaquée a donc violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile,
Alors que 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la décision attaquée, si elle vise les éléments de preuve produits par la société Opéra et associés, n'en donne aucune analyse, notamment quant aux missions qui auraient été demandées et aux prestations qui auraient été effectuées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21984
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-21984


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21984
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