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09/12/2014 | FRANCE | N°13-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-21774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que selon protocole du 4 juillet 2002, M. André X..., agissant pour son compte et celui des autres associés (Mme X..., Mme Y..., M. Fausto X..., Mme B..., M. C... et M. D...), a vendu la totalité des parts composant le capital de la SARL Société générale du bâtiment (la société SGB) à la société SCREG Est (la société SCREG), puis a souscrit personnellement le 22 juillet 2002 une garantie

d'actif et de passif au profit de cette dernière, par laquelle il s'engage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que selon protocole du 4 juillet 2002, M. André X..., agissant pour son compte et celui des autres associés (Mme X..., Mme Y..., M. Fausto X..., Mme B..., M. C... et M. D...), a vendu la totalité des parts composant le capital de la SARL Société générale du bâtiment (la société SGB) à la société SCREG Est (la société SCREG), puis a souscrit personnellement le 22 juillet 2002 une garantie d'actif et de passif au profit de cette dernière, par laquelle il s'engageait « à supporter et à régler de ses deniers le montant de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif du bilan au 31 décembre 2001, si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits et circonstances antérieures à la date de réalisation ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à l'article 2 » ; que la société SCREG a assigné ses cocontractants aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en vertu de la clause de garantie, par M. X..., et celui de dommages-intérêts pour dol par M. Fausto X... ainsi que par Mmes X... et B... solidairement avec M. André X... ainsi qu'avec la société Centr'audit et la société Fiduciaire de l'Est, respectivement commissaire aux comptes et expert-comptable de la société SGB ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts contre M. X... pour dol et de condamnation solidaire de M. X..., de la société Centr'audit et de la société KPMG venant aux droits de la société Fiduciaire de l ¿ Est, à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que les irrégularités affectant la comptabilité de la société SGB n'avaient pas causé de préjudice à la société Screg, motif pris de ce que le prix de cession des parts avait été déterminé prioritairement par rapport à la valeur des actifs immobilisés, après avoir pourtant constaté qu'il avait été également déterminé en considération, notamment, des comptes sociaux au 31 décembre 2001, ce dont il résultait qu'il n'était pas exclu que la société Screg aurait contracté à un prix moindre si elle avait eu connaissance, lors de la cession des parts, de la véritable situation comptable de la société SGB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la société Screg faisait valoir qu'elle n'aurait pas acquis les parts de la société SGB si elle avait eu connaissance de sa situation financière réelle et qu'à défaut d'un audit des comptes avant l'acquisition, elle avait exigé une garantie d'actif et de passif ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les irrégularités affectant la comptabilité de la société SGB n'avaient pas causé de préjudice à la société Screg, que l'embellissement grossier des comptes de la société SGB n'avait pu échapper à la société Screg et que celle-ci avait pris en considération, pour déterminer le prix de cession des parts sociales, d'autres éléments que la valeur comptable de la société, tels que la suppression d'un concurrent et les plus-values latentes sur les actifs immobilisés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la société Screg ait subordonné l'acquisition de la société SGB à l'obtention d'une garantie d'actif et de passif impliquait que l'exactitude des comptes sociaux constituait un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société SCREG, qui dispose de toute la logistique comptable et financière pour mener à bien les analyses des documents comptables des sociétés qu'elle acquiert, a fait procéder, avant de décider de l'acquisition des parts de la société SGB, à un examen approfondi de la comptabilité de cette dernière, qu'elle ne nie pas avoir eu accès à tous les documents comptables dont elle avait besoin pour faire ces analyses, et que dès lors, soit ces analyses ont été correctement menées et la société SCREG, qui avait repéré avant l'achat les anomalies comptables a fait signer un contrat de garantie de passif en sachant qu'elle allait le mettre en oeuvre, soit les analyses ont été mal faites et la société SCREG ne peut le reprocher qu'à ses propres agents ; qu'il retient encore, par motifs propres, que Mme X..., qui agissait en tant que salariée sous la direction et l'autorité de M. X..., gérant, a manifestement procédé sur les instructions de ce dernier aux opérations comptables dont les irrégularités ont été constatées et que Mme X..., pas plus que les autres associés, n'a participé à la négociation de la cession et à la signature du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que le dol invoqué par la société SCREG n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SCREG au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient que l'amoindrissement de la valeur des postes de l'actif mentionné dans le bilan de la société SGB au 31 décembre 2001 n'était pas réel dès lors que les valeurs devant figurer dans les comptes de l'exercice suivant avaient seulement été inscrites par anticipation dans les comptes de cet exercice ;
Attendu que, pour statuer comme elle fait, après avoir constaté que les manipulations comptables commises par M. X... avaient eu pour conséquence un amoindrissement de la valeur des postes de l'actif du bilan de la société SGB au 31 décembre 2001 et que M. André X... avait été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie à raison de ces manipulations comptables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contrat signé par M. André X... permettait à l'acquéreur de rechercher la responsabilité du garant seulement pour le passif dissimulé, et non pour le passif qui apparaîtrait après réexamen des comptes, tel que celui dont fait état la société SCREG, qui ne résultait que d'imputations comptables irrégulières et non de fausses écritures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de garantie, laquelle n'écartait pas la garantie en cas d'imputations comptables irrégulières, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société SCREG Est tendant à la condamnation de M. André X... à lui payer la somme de 854 081, 34 euros avec les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 28 novembre 2002, en application du contrat de garantie, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. André X... ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société SCREG Est la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Screg Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande la société Screg Est aux fins de voir condamner Monsieur André X... à lui payer la somme de 854 081, 34 euros, avec les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 28 novembre 2002, en application du contrat de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne Monsieur André X..., la société SCREG se fonde à titre principal sur le contrat de garantie du 22 juillet 2002 dont elle demande l'exécution sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et des stipulations de ce contrat, notamment des articles 3 et 4 relatives aux garanties consenties et à leur mise en oeuvre. L'article 3 stipule que : " a) de convention expresse, le garant s'engage à supporter et à régler de ses deniers le montant de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif du bilan au 31 décembre 2001, si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits et circonstances antérieurs à la date de réalisation ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à l'article 2 ci-dessous (...). " Il est acquis que les manipulations comptables ayant consisté à valoriser dans les comptes annuels de la société SGB au 31 décembre 2001 des factures imputables à l'exercice 2002 ont été le fait de Monsieur André X..., gérant de la société SGB, dès lors que celui ci a été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie par jugement du Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES du 23 avril 2007 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de METZ du 25 mars 2010. De tels faits ont eu pour conséquence, sur le plan comptable, un amoindrissement de la valeur des postes de l'actif du bilan au 31 décembre 2001 qui trouve sa cause dans les manipulations effectuées avant la réalisation de la cession des parts sociales de la société SGB à la société à la société SCREG EST. Cependant il doit être observé que, en dernière analyse, l'amoindrissement de la valeur des postes de l'actif mentionnée dans le bilan au 31 décembre 2001 n'est pas réel dans la mesure où les valeurs correspondantes ont seulement été anticipées pour figurer sur les comptes de cet exercice alors qu'elles devaient figurer dans les comptes de l'exercice suivant. Dès lors, la société SCREG ne peut valablement exiger, au titre de l'exécution de la garantie souscrite par Monsieur André X..., le paiement, à titre d'indemnisation, de la somme de 916. 922, 26 ¿ correspondant au montant de l'amoindrissement constaté, sur le plan comptable, des postes de l'actif considérés, ce qui aurait pour résultat extraordinaire de lui permettre d'avoir pu acquérir une entreprise sans la payer et en bénéficiant de la différence entre la somme de 599. 625 ¿ réglée pour l'acquisition des parts sociales et celle de 916. 922, 26 ¿ prétendument due par Monsieur X... au titre de la garantie. D'ailleurs, il convient de relever que l'article 1 du contrat de garantie relatif aux définitions des termes utilisés dans le contrat précise que " l'indemnisation désigne le montant du remboursement partiel du prix qui sera dû par le garant ou bénéficiaire en cas de survenance d'événements (...) " et que le " prix désigne le prix des parts cédées, tel que ce prix est défini à l'article 3 du protocole ". En outre, l'article 4. 2 du contrat stipule que : " La cession des parts cédées a été réalisée sur la base d'une valorisation globale de la société établie en considération, notamment, des comptes. Par conséquent, la valorisation sera modifiée dès lors que l'une des déclarations faites aux présentes se révèlerait inexacte ou que l'une des garanties ci-dessus stipulées pourrait être exercée (ci-après dénommé l'événement). L'indemnisation correspondra aux conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'événement, en ce compris les frais de défense, de procédure ou autres qui auront été exposés dans le cadre desdits faits (...) ". Dès lors, en l'état de ces stipulations, il apparaît d'une part que, en fin de compte, l'exécution de la garantie a pour objet une indemnisation telle que définie par l'article 1 précité et, d'autre part, que, étant observé que selon l'article 3. 2 du protocole d'accord du 04 juillet 2002, " le prix des parts cédées a été déterminé par rapport aux actifs immobilisés détenus par la société " et, selon l'article 3. 3 dudit protocole " a également été déterminé en considération, notamment, des comptes sociaux de la société au 31 décembre 2001 (...) ", la réalité et l'importance " des conséquences pécunaires directes ou indirectes " résultant de l'inexactitude des comptes au 31 décembre 2001 de la société SGB ne sont pas vérifiables ni vérifiées alors que l'expert E... désigné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour de ce siège par arrêt du 23 octobre 2008 a pu constater à l'examen des comptes annuels de la société SGB postérieurs à la cession que celle-ci avait dégagé un résultat bénéficiaire chaque année à partir de 2003 et a conclu que ces bénéfices " en font une opération rentable dans un délai normal " et que " la prise en compte des plus-values latentes sur l'actif immobilisé (qu'il estime à 251. 550 ¿) et les considérations d'opportunité stratégiques ou commerciales étaient prédominantes dans le désir de réaliser l'acquisition par rapport à une approche strictement comptable ". En conséquence, en considération des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de la société SCREG dirigée contre Monsieur André X... en tant qu'elle est fondée sur l'exécution du contrat de garantie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande formée par la S. A. SCREG-EST a trois fondements principaux, et non subsidiaires les uns par rapport aux autres : le premier est le contrat de garantie signé par André X... au profit de la demanderesse, le second est le dol imputé aux consorts X..., le troisième est la faute contractuelle et délictuelle imputée à la SARL CENTR'AUDIT et à la S. A. FIDUCIAIRE DE L'EST. Cependant, la S. A. SCREG-EST doit démontrer l'existence d'un préjudice réparable, ainsi que ses propres diligences. Il est constant qu'avant de décider de l'acquisition des parts sociales de la SARL SGB la demanderesse a fait procéder à un examen approfondi de la comptabilité de cette dernière, étant rappelé que la SCREG-EST dispose de toute la logistique comptable et financière pour mener à bien les analyses des documents comptables des sociétés qu'elle acquiert. La demanderesse ne nie aucunement avoir eu accès à tous les documents comptables dont elle avait besoin pour faire ces analyses. Dès lors, de deux choses l'une :- soit les analyses ont été correctement menées, et la S. A. SCREG-EST avait dès avant l'achat repéré les anomalies comptables qu'elle allait invoquer, mais avait tout de même fait signer à André X... un contrat de garantie de passif, en sachant qu'elle mettrait ce contrat en oeuvre, agissant ainsi par une manoeuvre dolosive qui a vicié le consentement d'André X...,- soit les analyses ont été mal faites, ce que la S. A. SCREGEST ne peut reprocher qu'à ses propres agents, lesquels ont tout de même découvert, " rapidement après la vente ", selon les écritures mêmes de la demanderesse, les anomalies pour lesquelles elle demande réparation. Il apparaît étonnant que les experts de la S. A. SCREG-EST n'aient pas repéré avant l'achat des parts sociales les anomalies dont elle fait état dans la présente procédure. Il est vrai qu'il résulte des écrits de la demanderesse (page 5 in fine) qu'après la vente des parts sociales, elle a vérifié les comptes de la société SGB et a remarqué ces anomalies. Ceci démontre que la S. A. SCREG-EST disposait bien de tous les moyens comptables pour repérer les faits qu'elle reproche aux défendeurs mais qu'elle s'est abstenue de faire procéder aux vérifications préalables à toute décision d'acquisition, du moins le déclare-telle. Cette abstention constitue une légèreté blâmable, dont elle doit supporter seule les conséquences. Par ailleurs, le contrat de garantie de passif signé par André X... permet à l'acquéreur de rechercher la responsabilité du garant pour le passif dissimulé, et aucunement du passif qui apparaîtrait après réexamen des comptes, tel celui dont fait état la demanderesse, qui ne résulte que d'imputations comptables irrégulières et non de fausses écritures. Il est constant en effet qu'André X... n'a fait aucun faux, ni aucune dissimulation mais a imputé des écritures réelles sur d'autres exercices que ceux sur lesquels elles auraient dû être passées. Ce procédé ayant été utilisé durant plusieurs années, il finissait par ne plus avoir d'impact sur l'appréciation pluriannuelle du chiffre d'affaire de la société. En outre, il serait étonnant que les expertscomptables chargés par la demanderesse d'examiner les comptes n'aient pas repéré ces pratiques, sauf à faire douter de leur compétence. S'agissant des consorts X... non impliqués dans la gestion de la SARL SGB, il est difficile de croire qu'ils ont plus de compétences que l'ensemble des services comptables de la demanderesse, lesquels, selon les dires de cette dernière, n'ont rien remarqué d'anormal avant la vente, malgré les analyses de l'ensemble de la comptabilité, en sorte que les allégations de dol à leur encontre ne présentent aucun caractère sérieux. Enfin, les reproches faits par la S. A. SCREG-EST aux défendeurs ne sauraient avoir pour effet de faire en sorte qu'après avoir acquis une entreprise de BTP au prix de 599 625 ¿, montant qui inclut l'actif immobilier, déjà partiellement revendu à un prix qui rembourse une grande partie du prix d'achat de cette entreprise, elle obtienne paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 954 081, 34 ¿, soit plus d'une fois et demi le prix d'achat. En effet, une telle solution signifierait que la demanderesse n'avait non seulement rien à payer pour l'acquisition de la SARL SGB, pourtant in bonis et détentrice d'actifs non négligeables, mais recevrait en supplément une somme de plus de 300 000 ¿. Il est au demeurant intéressant de constater que la S. A. SCREG-EST ne précise jamais à quel prix elle aurait dû acheter les parts sociales de la SARL SGB. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la demande principale apparaît dénuée de fondement et doit être rejetée. Dès lors, les appels en garantie perdent leur objet » ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de garantie du 22 juillet 2002, Monsieur André X..., gérant de la société SGB, s'était engagé à régler à la société Screg Est, acquéreur des parts de la société SGB, « le montant de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif du bilan au 31 décembre 2001 » ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour refuser la mise en oeuvre de la garantie, que les irrégularités affectant les comptes de l'exercice 2001 consistaient seulement dans l'anticipation de produits de l'exercice 2002, que l'exécution du contrat de garantie permettrait en pratique à la société Screg Est d'acquérir la société SGB sans rien débourser, que la société Screg Est avait décidé d'acquérir la société SGB pour des raisons de stratégie commerciale et dans l'espoir de réaliser des plus-values sur ses actifs immobilisés, que l'opération d'acquisition était devenue rentable dans un délai normal, que la société Screg Est n'avait pas réalisé des investigations suffisantes avant l'acquisition, que les irrégularités comptables n'avaient pas empêché la société Screg Est d'apprécier le chiffre d'affaires de la société SGB et ne lui avaient donc causé aucun préjudice, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'application de la garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant, pour écarter l'application de la garantie, que l'amoindrissement de la valeur des postes de l'actif mentionné dans le bilan de la société SGB au 31 décembre 2001 n'était pas réel dès lors que les valeurs devant figurer dans les comptes de l'exercice suivant avaient seulement été inscrites par anticipation dans les comptes de cet exercice, après avoir pourtant constaté que Monsieur André X... avait été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie à raison de ces manipulations comptables et que ces faits avaient eu pour conséquence, sur le plan comptable, un amoindrissement de la valeur des postes de l'actif du bilan de la société SGB au 31 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société Screg Est faisait valoir qu'un mois après avoir acquis la société SGB, elle avait dû apporter plus d'un million d'euros en compte courant pour faire face à la situation financière catastrophique qu'elle avait découverte ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la mise en oeuvre de la garantie, que le paiement de l'indemnisation réclamée, correspondant au montant de l'amoindrissement de la valeur des postes de l'actif au 31 décembre 2001, aurait pour résultat extraordinaire de permettre la société Screg Est d'acquérir une entreprise sans la payer, sans répondre aux conclusions de la société Screg Est relatives à la situation en réalité lourdement déficitaire de la société SGB ayant nécessité l'apport immédiat de liquidités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article 4. 2 du contrat de garantie prévoyait que « la valorisation » des parts serait « modifiée dès lors que l'une des déclarations faites » par la société SGB, telle que celle relative aux comptes de la société, « se révélerait inexacte » et que « l'indemnisation correspondra aux conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'Evénement » ; qu'il résultait de ces stipulations que toute inexactitude constatée dans les comptes de la société SGB devait emporter la modification de la valorisation des parts sociales ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'application de la garantie, que « la réalité et l'importance des conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'inexactitude des comptes au 31 décembre 2001 de la société SGB ne sont pas vérifiables ni vérifiées » motif pris de ce que le prix des parts avait été principalement déterminé en fonction des actifs immobilisés et de considérations d'opportunité et que l'opération s'était par la suite avérée rentable dans un délai normal, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat de garantie faisant obligation de modifier la valorisation des parts en fonction des écarts comptables, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE la société Screg Est faisait valoir que le contrat de garantie prévoyait, dans son article 8 intitulé « Non exception à la garantie », que les investigations, les vérifications et les diligences de la société Screg Est préalables à l'acquisition des parts de la société SGB ne vaudraient en aucune façon décharge d'une quelconque déclaration ou garantie mentionnée dans la convention et n'auraient aucun effet sur les relations entre les parties ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la mise en oeuvre de la garantie, que la société Screg Est ne s'était pas livrée à une vérification suffisante des comptes de la société SGB préalablement à l'acquisition et devait supporter seule les conséquences de cette légèreté blâmable, sans rechercher si les parties avaient contractuellement exclu que la teneur des vérifications préalables effectuées par l'acquéreur puisse être invoquée pour faire échec à l'application de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE le contrat de garantie stipulait, dans son article 3, que « le Garant s'engage à supporter et à régler de ses deniers le montant de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif du bilan au 31 décembre 2001, si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits et circonstances antérieures à la Date de Réalisation ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à l'Article 2 » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que Monsieur André X... s'engageait à indemniser la société Screg Est de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif résultant d'un fait antérieur à la signature du contrat de garantie ou d'un acte contredisant les déclarations faites par le garant, sans limiter la garantie au cas où des opérations fictives auraient été inscrites en comptabilité ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter l'application de la garantie, que le contrat signé par Monsieur André X... permettait à l'acquéreur de rechercher la responsabilité du garant seulement pour le passif dissimulé, et non pour le passif qui apparaîtrait après réexamen des comptes, tel que celui dont faisait état la société Screg Est, qui ne résultait que d'imputations comptables irrégulières et non de fausses écritures, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de garantie qui n'écartait aucunement la garantie en cas d'imputations comptables irrégulières, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la société Screg Est faisait valoir que la pratique consistant à rattacher à l'exercice en cours des factures de l'exercice suivant avait porté sur un nombre croissant de factures au fil des exercices, de sorte que ces irrégularités ne s'étaient pas neutralisées d'une année sur l'autre ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la mise en oeuvre de la garantie, que ce procédé, ayant été utilisé durant plusieurs années, avait fini par ne plus avoir d'impact sur l'appréciation pluriannuelle du chiffre d'affaires de la société SGB, sans répondre aux conclusions de la société Screg Est relatives au nombre croissant d'opérations de l'exercice suivant irrégulièrement rattachées à l'exercice en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de la société Screg Est aux fins de voir condamner Monsieur André X... à lui payer la somme de 859 081, 34 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du dol, et de voir condamner solidairement Monsieur André X..., la société Centr'audit et la société KPMG, venant aux droits de la société Fiduciaire de l'Est, à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« à défaut de réclamer la nullité de la cession des parts sociales de la société SGB à laquelle elle n'a manifestement pas intérêt compte tenu du caractère positif de l'opération ainsi que l'a estimé l'expert E... et que le considère la Cour, la société SCREG peut demander des dommages intérêts en réparation de la perte de chance de conclure la cession à des conditions plus avantageuses. Le protocole d'accord du 04 juillet 2002 précise en son article 3 que le prix des parts cédées a été déterminé par rapport aux actifs immobilisés (article 3. 1) et qu'il a également été déterminé en considération, notamment, des comptes sociaux au 31 décembre 2001, ce qui révèle que la priorité a été donnée à la valeur des actifs immobilisés pour la détermination du prix. Ceci est confirmé par la conclusion de l'expert E... selon laquelle " l'embellissement grossier des comptes ne pouvait échapper à la société SCREG ", acquéreur averti, aux motifs que les travaux en cours avaient fait l'objet d'une vérification contradictoire ainsi qu'il résulte du contrat de garantie ; que l'importance des créances clients qui représentaient plus de cinq mois de chiffre d'affaires ne pouvait échapper à la société SCREG et aurait dû, de même que la réserve du commissaire aux comptes relative à la valorisation des travaux en cours, la conduire à procéder à des vérifications ainsi que la faculté lui en était donnée par l'article 2. 2 du protocole d'accord. Or, la société SCREG n'a procédé à des vérifications que postérieurement à la réalisation de la cession ce qui révèle que, ainsi que l'a observé l'expert, elle avait pris en considération, pour déterminer le prix des parts cédées, d'autres éléments que la simple valeur " comptable " de la société tels que la valeur des actifs immobilisés et les plus-values latentes de ces actifs ainsi que la suppression d'un concurrent. Il suit de là qu'il ne peut être considéré que la société SCREG n'aurait pas acquis les parts de la société SGB ou qu'elle n'aurait consenti qu'un prix moindre si elle avait été informée par les cédants de l'inexactitude des comptes sociaux alors même que, sans remettre en cause la cession, elle se borne à réclamer le paiement d'une somme près de deux fois supérieure au prix qu'elle a payé sans tenir compte de la valeur des actifs immobilisés dont elle a obtenu la cession. En conséquence il y a lieu, en rejetant l'appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SCREG de ses demandes dirigées contre Monsieur André X... et, consécutivement, contre la SA KPMG et la SARL CENTR'AUDIT » ;
1°) ALORS QU'en considérant que les irrégularités affectant la comptabilité de la société SGB n'avaient pas causé de préjudice à la société Screg Est, motif pris de ce que le prix de cession des parts avait été déterminé prioritairement par rapport à la valeur des actifs immobilisés, après avoir pourtant constaté qu'il avait été également déterminé en considération, notamment, des comptes sociaux au 31 décembre 2001, ce dont il résultait qu'il n'était pas exclu que la société Screg Est aurait contracté à un prix moindre si elle avait eu connaissance, lors de la cession des parts, de la véritable situation comptable de la société SGB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Screg Est faisait valoir qu'elle n'aurait pas acquis les parts de la société SGB si elle avait eu connaissance de sa situation financière réelle et qu'à défaut d'un audit des comptes avant l'acquisition, elle avait exigé une garantie d'actif et de passif ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les irrégularités affectant la comptabilité de la société SGB n'avaient pas causé de préjudice à la société Screg Est, que l'embellissement grossier des comptes de la société SGB n'avait pu échapper à la société Screg Est et que celle-ci avait pris en considération, pour déterminer le prix de cession des parts sociales, d'autres éléments que la valeur comptable de la société, tels que la suppression d'un concurrent et les plus-values latentes sur les actifs immobilisés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la société Screg Est ait subordonné l'acquisition de la société SGB à l'obtention d'une garantie d'actif et de passif impliquait que l'exactitude des comptes sociaux constituait un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21774
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-21774


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21774
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