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09/12/2014 | FRANCE | N°13-18757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-18757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, de parcelles leur appartenant, au vu de leurs mémoires respectifs et des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans recherche

r d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, de parcelles leur appartenant, au vu de leurs mémoires respectifs et des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans le mois de la notification du mémoire des appelants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités dues par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée aux consorts X... à la somme de 717. 726 ¿, se décomposant en 652. 205 ¿ au titre de l'indemnité principale et 65. 521 ¿ au titre de l'indemnité accessoire ;
AUX ENONCIATIONS QUE les consorts X... ont relevé appel de cette décision. Reprenant les arguments présentés en première instance, ils soutiennent devant la Cour qu'en application des articles L 11-5 et L 12-1 du code de l'expropriation, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite à leur recours. A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme totale de 3. 226. 940 euros à titre d'indemnité principale, et 3. 231. 941 ¿ à titre d'indemnité de remploi. A titre infiniment subsidiaire, ils limitent leur demande à 2. 012. 948 ¿ outre une somme de 201. 794 ¿ à titre d'indemnité de remploi. Ils réclament enfin 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée soutient qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer et estime exagérées les prétentions des expropriés, maintenant leur offre telle que faite en première instance. Le commissaire du gouvernement se rapporte à ses premières estimations ;
ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'assurer d'office de ce que les délais de dépôt des mémoires des parties fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ont bien été respectés ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que MM. X... ont interjeté appel le 2 janvier 2012 et qu'ils ont déposé leur premier mémoire d'appel à la date du 29 février 2012 ; qu'il résulte encore de ces pièces que pour sa part, le commissaire du gouvernement n'a déposé ses conclusions au greffe que le 17 avril 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce mémoire a bien été déposé dans le délai d'un mois à compter de la notification au commissaire du gouvernement du mémoire d'appel, laquelle incombait au greffe de la juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités dues par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée aux consorts X... à la somme de 717. 726 ¿, se décomposant en 652. 205 ¿ au titre de l'indemnité principale et 65. 521 ¿ au titre de l'indemnité accessoire ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... critiquent la date de référence retenue par le premier juge réclamant que cette date soit la date fixée au 14 octobre 1998, pour ce qui concerne l'état des biens situés sur le territoire de la commune d'Ollioules arguant que c'est par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1999, que l'enquête publique a été prescrite ; Qu'en ce qui concerne le terrain situé sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, ils soutiennent que TPM a modifié à plusieurs reprises la date de référence ; Attendu que la date de référence en matière d'expropriation se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique, conformément à l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation ce qui correspond en matière d'emplacement réservé comme c'est le cas en l'espèce des parcelles expropriées, à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L 13- 15II- 4è du code de l'expropriation ; Attendu que la contestation de la date de référence formulée par les consorts X... n'est pas fondée dans la mesure qu'une nouvelle enquête publique n'est exigée qu'en cas de modification substantielle de l'économie du projet, que cela, qui est affirmé par les intéressés, n'est aucunement démontré ; Que la déclaration d'utilité publique en date du 21 décembre 2000, portant sur la réalisation d'une ligne de tramway dans l'agglomération toulousaine et l'arrêté modificatif du 2 février 2005 P lié à la création de pôles d'échange au niveau de la gare de la Seyne-sur-Mer, ne remet nullement en cause le projet initial ; Qu'il convient de rappeler que le POS d'Ollioules a été approuvé le 12 mai 1978 et que sa dernière révision date du 15 mai 2005, ce qui constitue la date de référence pour les parcelles situées sur le territoire de cette commune ; Que de même le PLU de la Seyne-sur-Mer a été approuvé le 24 février 2004 et aucune révision n'a impliquée la zone depuis cette date ; Qu'ainsi la date de référence à retenir est donc bien le 15 mai 2005 pour les parcelles situées sur la commune d'Ollioules et le 24 février 2004 pour celle située sur la commune de la Seyne-sur-mer ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte uniquement de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation, en excluant les potentialités desdits biens après d'éventuels travaux ; Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence au prix du marché précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ; Attendu que les parcelles sur la commune d'Ollioules sont situées en zone IINa, que l'urbanisation n'est possible que par la création d'une ZAC, par la modification du POS ; que la prétention des consorts X... concernant l'évaluation de leur bien sur la base de terrains à bâtir ne saurait être accueillie ; Qu'il convient d'observer que la propriété des consorts X... ne dispose juridiquement d'aucune accès, qu'il n'est justifié en effet d'aucune servitude de passage, que ce soit du côté de la Seyne-sur-Mer ou du côté de la commune d'Ollioules ; les accès à la voie publique grâce à un passage à usage agricole sur le ruisseau Faverolles qui suppose également la traversée d'un terrain contigu ; Que l'attestation de Monsieur Y... concernant la liberté de passage sur son terrain pour accéder à celui des appelants ne peut pas être considéré comme un véritable droit de passage ; Attendu que la construction sur la parcelle AI 134 consistant en une ancienne maison de caractère, se trouvant en état de ruine ; Que comme il a été rappelé ci-dessus, l'évaluation d'un bien ne doit pas se référer à ce qu'il fut ou ce qu'il pourrait être, si des travaux appropriés étaient réalisés, mais simplement à son état au moment de l'ordonnance d'expropriation ; Attendu que la parcelle située sur la commune de la Seyne-sur-Mer est une zone UGa, zone affectée aux activités industrielles ; Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs trois parcelles ;
ALORS QUE si les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, il en va différemment dans l'hypothèse où l'exproprié n'a pas réussi à obtenir de l'administration fiscale qu'elle lui transmette les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, comme le prévoit l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; qu'au cas d'espèce, MM. X... faisaient valoir que l'expert immobilier qu'ils avaient mandaté pour les assister, M. Z..., avait écrit à l'administration fiscale afin d'obtenir les éléments d'information relatifs aux mutations intervenues dans les cinq dernières années, et que l'administration fiscale ne lui avait pas répondu (mémoire récapitulatif n° 2, p. 6-7 ; mémoire récapitulatif n° 3, p. 6-7) ; qu'ils invoquaient en conséquence une méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de fixer les indemnités en prenant en considération les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités dues par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée aux consorts X... à la somme de 717. 726 ¿, se décomposant en 652. 205 ¿ au titre de l'indemnité principale et 65. 521 ¿ au titre de l'indemnité accessoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... critiquent la date de référence retenue par le premier juge réclamant que cette date soit la date fixée au 14 octobre 1998, pour ce qui concerne l'état des biens situés sur le territoire de la commune d'Ollioules arguant que c'est par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1999, que l'enquête publique a été prescrite ; Qu'en ce qui concerne le terrain situé sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, ils soutiennent que TPM a modifié à plusieurs reprises la date de référence ; Attendu que la date de référence en matière d'expropriation se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique, conformément à l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation ce qui correspond en matière d'emplacement réservé comme c'est le cas en l'espèce des parcelles expropriées, à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L 13- 15II- 4è du code de l'expropriation ; Attendu que la contestation de la date de référence formulée par les consorts X... n'est pas fondée dans la mesure qu'une nouvelle enquête publique n'est exigée qu'en cas de modification substantielle de l'économie du projet, que cela, qui est affirmé par les intéressés, n'est aucunement démontré ; Que la déclaration d'utilité publique en date du 21 décembre 2000, portant sur la réalisation d'une ligne de tramway dans l'agglomération toulousaine et l'arrêté modificatif du 2 février 2005 P lié à la création de pôles d'échange au niveau de la gare de la Seyne-sur-Mer, ne remet nullement en cause le projet initial ; Qu'il convient de rappeler que le POS d'Ollioules a été approuvé le 12 mai 1978 et que sa dernière révision date du 15 mai 2005, ce qui constitue la date de référence pour les parcelles situées sur le territoire de cette commune ; Que de même le PLU de la Seyne-sur-Mer a été approuvé le 24 février 2004 et aucune révision n'a impliquée la zone depuis cette date ; Qu'ainsi la date de référence à retenir est donc bien le 15 mai 2005 pour les parcelles situées sur la commune d'Ollioules et le 24 février 2004 pour celle située sur la commune de la Seyne-sur-mer ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte uniquement de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation, en excluant les potentialités desdits biens après d'éventuels travaux ; Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence au prix du marché précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ; Attendu que les parcelles sur la commune d'Ollioules sont situées en zone IINa, que l'urbanisation n'est possible que par la création d'une ZAC, par la modification du POS ; que la prétention des consorts X... concernant l'évaluation de leur bien sur la base de terrains à bâtir ne saurait être accueillie ; Qu'il convient d'observer que la propriété des consorts X... ne dispose juridiquement d'aucune accès, qu'il n'est justifié en effet d'aucune servitude de passage, que ce soit du côté de la Seyne-sur-Mer ou du côté de la commune d'Ollioules ; les accès à la voie publique grâce à un passage à usage agricole sur le ruisseau Faverolles qui suppose également la traversée d'un terrain contigu ; Que l'attestation de Monsieur Y... concernant la liberté de passage sur son terrain pour accéder à celui des appelants ne peut pas être considéré comme un véritable droit de passage ; Attendu que la construction sur la parcelle AI 134 consistant en une ancienne maison de caractère, se trouvant en état de ruine ; Que comme il a été rappelé ci-dessus, l'évaluation d'un bien ne doit pas se référer à ce qu'il fut ou ce qu'il pourrait être, si des travaux appropriés étaient réalisés, mais simplement à son état au moment de l'ordonnance d'expropriation ; Attendu que la parcelle située sur la commune de la Seyne-sur-Mer est une zone UGa, zone affectée aux activités industrielles ; Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs trois parcelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnité principale : La valeur doit se déterminer par référence au marché, par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en quantité. Les parcelles situées sur la commune d'Ollioules sont en zone IINa, zone d'urbanisation future affectée aux activités commerciales, de bureaux, d'hôtels ¿ L'urbanisation n'y étant possible que par la création d'une ZAC ou par la modification du POS, les consorts X... ne peuvent prétendre à une évaluation sur la base d'un terrain à bâtir sans tenir compte de cette limite non négligeable. Il en est de même pour le terme de comparaison que constitue la parcelle A... (Ollioules AI 528) qui jouxte la propriété et plus particulièrement la parcelle AI 134. La proximité immédiate ne peut constituer un critère majeur que dans le même zonage ou dans un zonage comparable, or la parcelle A... se trouve en zone U où la constructibilité n'est pas soumise aux mêmes limites. Il est par ailleurs relevé que les superficies sont sans commune mesure puisqu'il s'agit d'une emprise de 252 m2. En outre, la propriété X... ne dispose juridiquement d'aucun accès, ce que reconnaissent d'ailleurs implicitement les consorts X... lorsqu'ils font référence, sous la plume de leur expert, à l'article 682 du Code civil qui concerne les fonds ne disposant d'aucune issue sur la voie publique ou d'une issue insuffisante. La question ici n'est pas de savoir s'il a été possible pendant des années d'accéder à la propriété mais de justifier dans le cadre de l'évaluation du bien d'un acte constatant un droit d'accès, or les consorts X... ne justifient d'aucun droit ou servitude de passage, que ce soit coté la Seyne sur Mer où le chemin de terre traverse 5 propriétés ou coté Ollioules où l'accès à la voie publique par l'ancien passage à usage agricole sur le ruisseau Faverolles suppose également de traverser le fond contigu. Il ne fait aucun doute que l'accès à la propriété doit être possible mais en l'absence d'acte constatant un droit ou une servitude de passage, ce que ne constitue pas l'attestation du comte Y... produite aux débats, l'accès ne peut être constaté qu'à l'issue d'une instance judiciaire. Les termes de comparaison proposés par le Commissaire du gouvernement, 6 correspondant à des ventes entre 2008 et 2010 de parcelles situées dans la même section, et les 2 proposées par l'expropriant, dont un commun avec le Commissaire du gouvernement, révèle des écarts de prix au m2 importants qui donnent la mesure de l'importance dans l'évaluation des biens, des éléments de plus ou moins-values. On relève ainsi une valeur métrique allant de 20 à 80 ¿ pour les termes de comparaison proposés par le Commissaire du gouvernement et de 16 à 55 ¿ pour ceux proposés par l'expropriant, y ajoutant, en ce qui concerne ces termes de comparaison, qu'il ne peut être fait abstraction du fait que les propriétés sont pour partie en zone IINa et pour partie en zone agricole. Il est toutefois relevé qu'à la différence des parcelles objets de la présente procédure, celles correspondant aux termes de comparaison bénéficient d'un accès direct. Le bâti sur la parcelle AI 134, certes ancienne maison de caractère, est à l'état de ruine. Sa remise en état impliquerait l'engagement de sommes sans commune mesure avec l'intérêt que représente ce bâti. Les dépendances sont en bien meilleur état et leur construction en pierre leur confère une valeur. Par ailleurs, même dépourvue de la majeure partie de son vitrage suite à un acte de vandalisme, la serre n'est pas dénuée de valeur, tout comme l'ancienne noria, futelle en mauvais état. Il est admis par ailleurs que la propriété ne se trouve pas dans le périmètre du polygone d'isolement de la pyrotechnie et il n'est pas contestable qu'il n'existe pas de plan de prévention des risques d'inondations. Il faut ensuite relativiser l'incidence que peut avoir la proximité de la voie ferrée dans la mesure où la proximité de la gare constitue aussi une plus-value et enfin, si le collecteur des eaux usées de l'agglomération toulonnaise qui traverse la propriété limite indiscutablement les possibilités de construction puisqu'elles sont interdites au niveau de la canalisation et sur 1 m 50 de part et d'autre, il est relevé qu'il ne la traverse que sur 90 m, ce qui représente guère plus de 2 % de la superficie totale de la propriété. La parcelle située sur la commune de la Seyne sur Mer est en zone UG secteur UGa, zone affectée aux activités industrielles. S'agissant des termes de comparaison, il est relevé qu'alors que le Commissaire du gouvernement et l'expropriant font bien référence à des ventes de terrains industriels, les consorts X..., pour prétendre à une évaluation de la parcelle comme « terrain à bâtir en zone urbaine » font totalement abstraction du fait que ne sont admises en zone UG que les constructions liées aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Les termes de comparaison proposés par le Commissaire du gouvernement révèlent une valeur métrique allant de 90 à 120 ¿ pour des ventes entre 2007 et 2010. Les termes de comparaison proposés par l'expropriant, également des terrains industriels sur la commune de la Seyne sur Mer, se situent dans la même fourchette. S'agissant de la parcelle A 452 proposée comme terme de comparaison par les consorts X... (3200 m2 ¿ vente d'octobre 2006 pour 393 500 ¿ soit 123 ¿/ m2), si TPM fait observer à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'une friche industrielle mais d'un terrain supportant un bâti conséquent et en bon été, il est relevé que la valeur métrique correspond à peu de chose près aux termes de comparaison proposés par le Commissaire du gouvernement et l'expropriant lui-même. La parcelle ne pose toutefois aucun problème d'accès. Les parcelles en question forment une belle et grande propriété de forme rectangulaire et de bonne planimétrie ? Elle est plantée d'arbres centenaires d'essences diverses et bénéficie d'un environnement très agréable. Cet aspect constitue une plus-value, tout comme le mur de séparation édifié en pierres sur une hauteur de 2 mètres. En fonction de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu une valeur métrique de 35 ¿ pour les parcelles situées sur la commune d'Ollioules outre 7500 ¿ au titre du bâti évoqué ci-dessus et 90 ¿ pour la parcelle située sur la commune de la Seyne sur Mer. Sur l'indemnité de remploi : Celle-ci sera calculée au taux dégressif habituel ci-dessous indiqué conformément à la note n° 75-2002 du bureau F 3 de la Direction Générale des Impôts en date du 11 mars 2002 ; Sur les sommes allouées : Ce bien dès lors, sera évalué comme suit : Indemnité principale : Sur la commune d'Ollioules 6. 103 m2 × 35 e = 213. 605 ¿ Constructions 7. 500 ¿ Sur la commune de la Seyne sur Mer 4. 790 m2 × 90 ¿ = 431. 100 ¿ TOTAL 652. 205 ¿ Indemnités de remploi : 20 % de 0 à 5000 ¿ = 1000 ¿ 15 % de 5. 000 à 15. 000 ¿ = 1. 500 ¿ 10 % au-delà = 61. 020, 50 ¿ Soit : 63. 520, 50 ¿ arrondi à 62. 521 ¿ TOTAL 715. 725 ¿ ;
1) ALORS QUE doit être qualifié de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation le terrain qui, d'une part, est effectivement desservi par une voie d'accès et les réseaux de fluides, d'autre part, est situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la circonstance que la constructibilité juridique du terrain soit limitée n'empêche pas que le terrain soit juridiquement constructible ; qu'au d'espèce, il était constant et retenu par les juges du fond que la parcelle située sur la commune de la Seyne-sur-Mer était en zone U du plan d'occupation des sols et qu'il était donc juridiquement constructible ; qu'en estimant en revanche qu'en ce qui concerne la parcelle située sur la commune d'Ollioules, celle-ci ne pouvait être tenue pour constructible à la date de référence dès lors qu'elle était située en zone NA du plan d'occupation des sols, soit une zone d'urbanisation future, en sorte que les constructions supposent une modification du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté, quand cette restriction à la constructibilité n'enlevait rien à la circonstance que le terrain devait néanmoins être tenu pour constructible, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, ensemble l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 ;
2) ALORS QUE doit être qualifié de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation le terrain qui, d'une part, est effectivement desservi par une voie d'accès et les réseaux de fluides, d'autre part, est situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les deux parcelles situées à la Seyne-sur-Mer et à Ollioules ne disposaient pas d'un accès à la voie publique, non plus que d'un véritable droit de passage sur le fonds voisin appartenant à M. Y..., sans se prononcer, comme l'y invitaient MM. X... (mémoire récapitulatif d'appel n° 2, p. 15 ; mémoire récapitulatif d'appel n° 3, p. 15), si leur propriété ne bénéficiait pas d'un accès constitué par un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18757
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-18757


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18757
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