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09/12/2014 | FRANCE | N°13-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13-14895


Pourvoi n° J 13-14. 895

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., domicilié ..., 33000 Bordeaux, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2052 FS-D rendu par la chambre sociale le 19 novembre 2014, dans le litige l'opposant à la société Centre de formation routière Marionneau, dont le siège est La Poirière, 85170 Belleville-sur-Vie,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapp

ort de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dess...

Pourvoi n° J 13-14. 895

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., domicilié ..., 33000 Bordeaux, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2052 FS-D rendu par la chambre sociale le 19 novembre 2014, dans le litige l'opposant à la société Centre de formation routière Marionneau, dont le siège est La Poirière, 85170 Belleville-sur-Vie,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel de Toulouse a été désignée comme juridiction de renvoi dans cette affaire, alors que dans deux affaires connexes opposant M. X... à ses employeurs c'est la cour d'appel de Pau qui a été désignée ;
Qu'il convient donc pour une bonne administration de la justice de renvoyer les parties devant la même cour d'appel ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2052 FS-D rendu le 19 novembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 30 et 31, lire « les renvoie devant la cour d'appel de Pau » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14895
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-14895


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14895
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