LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière ABP des Mathes (la SCI ABP des Mathes) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 avril 1988, Mme Z... et M. X... ont constitué la SCI ABP des Mathes dont chacun d'eux était titulaire de 49, 5 % des parts et dont M. X... était le gérant ; que le 4 juin 1988, la SCI ABP des Mathes a acquis en viager un bien immobilier qu'elle a donné en location ; que cette vente a été résolue par jugement du 21 mars 2003 pour défaut de paiement de la rente viagère ; que par acte du 27 décembre 1990, Mme Z... a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans la SCI ABP des Mathes ; qu'un arrêt irrévocable du 10 mai 2005 a prononcé la résolution de cette cession et la dissolution de la SCI ABP des Mathes, a désigné Mme Y... en qualité de liquidateur et a ordonné une expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Z..., invoquant des fautes de M. X... dans l'exercice de ses fonctions de gérant, l'ayant privée de sa part des bénéfices sociaux, a assigné en paiement de ses droits sociaux la SCI ABP des Mathes et réclamé des dommages-intérêts à M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la SCI ABP des Mathes à payer une certaine somme à Mme Z... alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que M. X... n'a pas commis de faute en ne distribuant pas de bénéfices à compter de novembre 1997 car la situation de la SCI a sans cesse été déficitaire à compter de novembre 1997 jusqu'à novembre 2003, les loyers perçus sur une base annuelle de 90 000 francs HT étant inférieurs à la rente viagère annuelle de 94 400 francs due à la crédirentière et, d'autre part, que les charges à prendre en considération au titre des rentes viagères se sont élevées, sur toute la période courant de 1988 à 2003, à 115 582, 90 francs au total, et le bénéfice total à l'issue de l'exploitation à 1 249 715, 25 francs ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur des décomptes produits de part et d'autre dont elle a souverainement apprécié la valeur, que la situation financière de la SCI ABP des Mathes avait été structurellement déficitaire à compter de novembre 1997, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1850, alinéa premier, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt constate qu'au vu de la comparaison du montant des loyers dont la SCI ABP des Mathes était créancière et de la rente viagère dont elle était débitrice, la situation financière de cette société a été arithmétiquement bénéficiaire de 1988 à 1997 ; qu'il retient que l'absence de distribution en temps utile, à l'initiative du gérant, des bénéfices nets réalisés par la SCI ABP des Mathes est constitutive d'une faute de gestion ; qu'il ajoute que la privation de la perception par l'associée de sa part des bénéfices sociaux a causé à celle-ci un préjudice financier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. X... une faute de gestion contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 94 306, 34 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 94. 306, 34 euros à titre de dommages et intérêts après mise à exécution par cette dernière de la condamnation à l'encontre de la SCI ABP des Mathes et sous déduction des sommes qui auront été recouvrées par Madame A... sur la SCI ABP des Mathes dissoute ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 4 juin 1988, la SCI ABP des Mathes a acquis d'Anna B... un immeuble à usage commercial situé à Les Mathes pour un prix de 1. 200. 000 francs, converti en rente viagère d'un montant annuel initial de 94. 440 francs (soit 7. 870 francs par mois) avec indexation sur l'indice du coût de la construction et révision annuelle ; que par acte sous seing privé du 1er juin 1988, la SCI ABP des Mathes a donné une partie de cet immeuble à bail commercial à la SARL Océan-Forêt moyennant un loyer de 8. 000 francs par mois avec indexation ; que par un second acte sous seing privé du 1er juin 1988, la SCI ABP des Mathes a donné l'autre partie de cet immeuble à bail commercial à la SNC X...- Z... moyennant un loyer de 2. 000 francs par mois avec indexation ; que par acte authentique du 14 novembre 1997, la SARL Océan Forêt et la SNC X...- Z... ont cédé leur fond respectif d'hôtel bar restaurant et de débit de tabac y compris les droits au bail à la SNC Heulin-Baudouin ; que dans le même acte, la SCI ABP des Mathes, bailleresse et la SNC Heulin-Baudouin, nouvelle occupante des locaux ont convenu de résilier les deux baux en cours conclus le 1er juin 1988 et de conclure un nouveau bail commercial concernant l'ensemble de l'immeuble de l'immeuble à compter du 14 novembre 1997 moyennant un loyer annuel de 90. 000 francs HT (soit 7. 500 francs par mois) avec indexation ; que par jugement du 21 mars 2003, le tribunal de grande instance de Sainte a prononcé la résolution de la vente immobilière précitée conclue le 4 juin 1998 entre Anna B... et la SCI ABP des Mathes pour défaut de paiement de la rente viagère ; que concernant les revenus de la SCI ABP des Mathes, le décompte des loyers perçus par elle (1. 516. 997, 94 francs) établi par Jeanine Z... épouse A... apparaît conforme quant au montant des loyers et aux modalités d'indexation, aux clauses des trois baux des 1er juin 1988 et 14 novembre 1997 ; que ce décompte de loyers n'est contesté par Guy X... que de manière inopérante, dès lors que l'intimé fait valoir que des loyers dus par la SCI Heulin-Beaudouin, locataire, auraient été appréhendés par la crédirentière Anna B... pour recouvrement des arrérages impayés de rente viagère au moyen d'une saisieattribution diligentée le 8 juin 2001 entre les mains de ladite SCI Heulin-Beaudouin ; que cet élément est inopérant dès lors que, par l'effet de cette saisie-attribution, les loyers dus à la SCI ABP des Mathes sont réputés perçus et les arrérages de rente viagère dus par elle sont réputés payés ; que concernant les charges de la SCI ABP des Mathes, Guy X... invoque le coût de réfection de l'étanchéité de l'immeuble des Mathes et produit une facture datée du 15 avril 2001 d'un montant de 127. 493, 60 francs TTC ; que toutefois, il ne justifie pas du paiement effectif de cette facture par la SCI ; qu'en l'état des seuls éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il y a lieu de retenir une quotité forfaitaire de 10 % des revenus au titre des charges diverses ; que Guy X..., dans le décompte qu'il produit en défense invoque avec pertinence la charge de la rente viagère due par la SCI envers Anna B... en vertu de l'acte de vente du 4 juin 1988 ; que Jeanine Z... fait valoir à tort, en réplique, que la redevance de viager ne devrait pas être prise en considération dans la mesure où elle ne constituerait pas une charge fiscalement déductible du bénéfice social ; que si cette non déductibilité est exacte sur un plan fiscal, les arrérages de la rente n'en sont pas moins exigibles sur le plan civil et leur charge doit nécessairement être déduite des revenus de la SCI pour déterminer le bénéfice distribuable ; que le décompte de rente viagère produit par Guy X... et établi en application des modalités contractuelles d'indexation et des clauses de l'acte de vente du 4 juin 1988, ne peut être retenu dès lors qu'il ne constitue qu'un calcul théorique mais n'établit pas le montant des arrérages de rente effectivement payés par la SCI ; que le jugement précité du 21 mars 2003 qui a prononcé la résolution de la vente immobilière en raison du défaut de paiement des arrérages de la rente viagère comporte la motivation suivante : « il y a lieu de dire que toutes les améliorations à l'immeuble et tous les arrérages, prestations ou partie de prix déjà payé, qui s'élèvent selon le décompte produit à la somme de 17. 620, 50 euros, resteront acquis à titre d'indemnité à Madame B... ; que par ailleurs, ledit jugement du 21 mars 2003 a rejeté la demande de la crédirentière en paiement des arrérages de rente échus impayés ; qu'en conséquence, la charge d'arrérages de rente effectivement payés par la SCI ABP des Mathes et devant être déduite de ses revenus locatifs doit être retenue à hauteur de la somme précitée de 17. 620, 50 euros (soit 115. 582, 90 francs) ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le bénéfice social distribuable auquel Jeanine Z... est fondée à prétendre doit être liquidé comme suit : revenus locatifs : 1. 516. 997, 94 francs ; à déduire : charges courantes (151. 699, 79 francs) et rente viagère (115. 582, 90 francs) ; soit solde distribuable : 1. 249. 715, 25 francs (190. 517, 86 euros) ; soit quote part de l'appelante (49, 5 %) : 94. 306, 34 euros ; que sur l'action de Jeanine Z... à l'encontre de Guy X..., contrairement à l'affirmation de Jeanine Z... épouse A..., la résolution de la vente immobilière prononcée par le jugement du 21 mars 2003 n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une faute de gestion de Guy X..., dès lors que, à compter de la conclusion du bail consenti à la SNC Heulin-Baudoin par acte authentique du 14 novembre 1997, la situation financière de la SCI était devenue structurellement déficitaire puisque le montant annuel de la rente viagère due envers la crédirentière Anna B... était devenu constamment supérieur de plus de 20. 000 francs par rapport au montant annuel des loyers dus par la SNC locataire, ainsi que le révèle l'examen comparatif du compte de rente viagère indexée produit par Guy X... et du compte de loyers indexés produit par Jeanine Z... épouse A... ; que l'absence de distribution en temps utile, à l'initiative du gérant Guy X..., des bénéfices nets réalisés par la SCI ABP des Mathes est constitutive d'une faute de gestion (étant observé qu'au vu de la comparaison du montant des loyers dont la SCI était créancière et de la rente viagère dont elle était débitrice, sa situation financière a été arithmétiquement bénéficiaire de 1988 à 1997 montant annuel initial cumulé des deux loyers en 1988 : 120. 000 francs ; montant annuel initial de la rente viagère en 1988 : 94. 440 francs) ; que la privation de la perception, par l'associée Jeanine Z... épouse A..., de sa part des bénéfices sociaux est constitutive d'un préjudice financier ; que compte tenu de la condamnation de la SCI prononcée envers Jeanine Z... épouse A... en vertu des motifs qui précèdent, le préjudice subi par cette dernière, indemnisable par Guy X... du fait de sa gestion déficiente, est égal à la différence entre le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI et le montant de cette condamnation que Jeanine Z... épouse A... pourra effectivement recouvrer, dans un délai raisonnablement fixé à un an, sur la SCI, dorénavant dissoute en vertu de l'arrêt du 10 mai 2005 ;
1°- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que M. X... n'a pas commis de faute en ne distribuant pas de bénéfices à compter de novembre 1997 car la situation de la SCI a sans cesse été déficitaire à compter de novembre 1997 jusqu'à novembre 2003, les loyers perçus, sur une base annuelle de 90. 000 F HT étant inférieurs à la rente viagère annuelle de 94. 400 francs due à la crédirentière et, d'autre part, que les charges à prendre en considération au titre des rentes viagères se sont élevées sur toute la période courant de 1988 à 2003, à 115. 582, 90 francs au total et le bénéfice total à l'issue de l'exploitation à 1. 249. 715, 25 francs ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE tenu de respecter les exigences de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite après l'audience sans provoquer la réouverture des débats ; qu'il résulte de la procédure qu'après les débats, l'avocat de Mme A..., à la demande du conseiller rapporteur, a produit le jugement du 21 mars 2003 prononçant la résolution de la vente viagère de l'immeuble qu'avait acquis la SCI ABP des Mathes ; que Mme A..., qui se bornait à prétendre que les rentes viagères acquittées par la SCI ne devaient pas être prises en considération au motif qu'elles ne constituaient pas des charges fiscalement déductibles, n'a jamais soutenu que la SCI aurait en tout et pour tout acquitté des rentes viagères à hauteur de 115. 582, 90 francs sur une période de quinze ans ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes ambigus du jugement susvisé du 21 mars 2003, produit en cours de délibéré, sans provoquer la discussion des parties à cet égard, pour décider que la SCI aurait en tout et pour tout acquitté 115. 582, 90 francs de rentes viagères sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 910 du code de procédure civile ;
3° ALORS au surplus QU'il résultait de ce même jugement que la crédirentière, qui avait conclu en 1988 un contrat lui donnant droit à une rente annuelle, hors indexation, de 94. 440 francs, réclamait en 2002 un arriéré de rente limité à 38. 369, 08 ¿, soit 251. 684 francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette demande limitée ne permettait pas à elle seule de constater qu'en réalité, des rentes d'un montant bien supérieur à 115. 582, 90 francs avaient été payées à la crédirentière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
4° ALORS QUE Mme A... reprochait à M. X... un manquement aux droits de communication et d'information des associés, un défaut de convocation aux assemblées générales, outre la faute de gestion qui aurait été révélée par le jugement portant résolution de la vente viagère ; qu'en retenant à la charge de M. X..., pour engager sa responsabilité, une toute autre faute qui aurait consisté à ne pas distribuer en temps utile les bénéfices constatés entre 1988 et 1997, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE ne constitue pas en soi une faute le seul fait pour un gérant de ne pas distribuer immédiatement les bénéfices réalisés par une société ; qu'en retenant qu'engageait la responsabilité personnelle de M. X... le seul fait de n'avoir pas distribué immédiatement les bénéfices réalisés par la SCI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
6°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il avait financé en 2001 à son nom, pour le compte de la SCI ABP des Mathes, d'importants travaux d'étanchéité sur la terrasse de l'immeuble loué et produisait la facture acquittée correspondante, à hauteur de 127. 493, 60 francs ; qu'en écartant cette facture des comptes au seul motif qu'elle n'avait pas été payée « par la SCI » sans rechercher si, dès lors qu'elle avait été payée pour le compte de celle-ci, elle ne caractérisait pas une dette de la SCI devant être prise en compte au titre de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-9 du code civil. Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI ABP des Mathes à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 94. 306, 34 euros,
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 4 juin 1988, la SCI ABP des Mathes a acquis d'Anna B... un immeuble à usage commercial situé à Les Mathes pour un prix de 1. 200. 000 francs, converti en rente viagère d'un montant annuel initial de 94. 440 francs (soit 7. 870 francs par mois) avec indexation sur l'indice du coût de la construction et révision annuelle ; que par acte sous seing privé du 1er juin 1988, la SCI ABP des Mathes a donné une partie de cet immeuble à bail commercial à la SARL Océan-Forêt moyennant un loyer de 8. 000 francs par mois avec indexation ; que par un second acte sous seing privé du 1er juin 1988, la SCI ABP des Mathes a donné l'autre partie de cet immeuble à bail commercial à la SNC X...- Z... moyennant un loyer de 2. 000 francs par mois avec indexation ; que par acte authentique du 14 novembre 1997, la SARL Océan Forêt et la SNC X...- Z... ont cédé leur fond respectif d'hôtel bar restaurant et de débit de tabac y compris les droits au bail à la SNC Heulin-Baudouin ; que dans le même acte, la SCI ABP des Mathes, bailleresse et la SNC Heulin-Baudouin, nouvelle occupante des locaux ont convenu de résilier les deux baux en cours conclus le 1er juin 1988 et de conclure un nouveau bail commercial concernant l'ensemble de l'immeuble de l'immeuble à compter du 14 novembre 1997 moyennant un loyer annuel de 90. 000 francs HT (soit 7. 500 francs par mois) avec indexation ; que par jugement du 21 mars 2003, le tribunal de grande instance de Sainte a prononcé la résolution de la vente immobilière précitée conclue le 4 juin 1998 entre Anna B... et la SCI ABP des Mathes pour défaut de paiement de la rente viagère ; que concernant les revenus de la SCI ABP des Mathes, le décompte des loyers perçus par elle (1. 516. 997, 94 francs) établi par Jeanine Z... épouse A... apparaît conforme quant au montant des loyers et aux modalités d'indexation, aux clauses des trois baux des 1er juin 1988 et 14 novembre 1997 ; que ce décompte de loyers n'est contesté par Guy X... que de manière inopérante, dès lors que l'intimé fait valoir que des loyers dus par la SCI Heulin-Beaudouin, locataire, auraient été appréhendés par la crédirentière Anna B... pour recouvrement des arrérages impayés de rente viagère au moyen d'une saisieattribution diligentée le 8 juin 2001 entre les mains de ladite SCI Heulin-Beaudouin ; que cet élément est inopérant dès lors que, par l'effet de cette saisie-attribution, les loyers dus à la SCI ABP des Mathes sont réputés perçus et les arrérages de rente viagère dus par elle sont réputés payés ; que concernant les charges de la SCI ABP des Mathes, Guy X... invoque le coût de réfection de l'étanchéité de l'immeuble des Mathes et produit une facture datée du 15 avril 2001 d'un montant de 127. 493, 60 francs TTC ; que toutefois, il ne justifie pas du paiement effectif de cette facture par la SCI ; qu'en l'état des seuls éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il y a lieu de retenir une quotité forfaitaire de 10 % des revenus au titre des charges diverses ; que Guy X..., dans le décompte qu'il produit en défense invoque avec pertinence la charge de la rente viagère due par la SCI envers Anna B... en vertu de l'acte de vente du 4 juin 1988 ; que Jeanine Z... fait valoir à tort, en réplique, que la redevance de viager ne devrait pas être prise en considération dans la mesure où elle ne constituerait pas une charge fiscalement déductible du bénéfice social ; que si cette non déductibilité est exacte sur un plan fiscal, les arrérages de la rente n'en sont pas moins exigibles sur le plan civil et leur charge doit nécessairement être déduite des revenus de la SCI pour déterminer le bénéfice distribuable ; que le décompte de rente viagère produit par Guy X... et établi en application des modalités contractuelles d'indexation et des clauses de l'acte de vente du 4 juin 1988, ne peut être retenu dès lors qu'il ne constitue qu'un calcul théorique mais n'établit pas le montant des arrérages de rente effectivement payés par la SCI ; que le jugement précité du 21 mars 2003 qui a prononcé la résolution de la vente immobilière en raison du défaut de paiement des arrérages de la rente viagère comporte la motivation suivante : « il y a lieu de dire que toutes les améliorations à l'immeuble et tous les arrérages, prestations ou partie de prix déjà payé, qui s'élèvent selon le décompte produit à la somme de 17. 620, 50 euros, resteront acquis à titre d'indemnité à Madame B... ; que par ailleurs, ledit jugement du 21 mars 2003 a rejeté la demande de la crédirentière en paiement des arrérages de rente échus impayés ; qu'en conséquence, la charge d'arrérages de rente effectivement payés par la SCI ABP des Mathes et devant être déduite de ses revenus locatifs doit être retenue à hauteur de la somme précitée de 17. 620, 50 euros (soit 115. 582, 90 francs) ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le bénéfice social distribuable auquel Jeanine Z... est fondée à prétendre doit être liquidé comme suit : revenus locatifs : 1. 516. 997, 94 francs ; à déduire : charges courantes (151. 699, 79 francs) et rente viagère (115. 582, 90 francs) ; soit solde distribuable : 1. 249. 715, 25 francs (190. 517, 86 euros) ; soit quote part de l'appelante (49, 5 %) : 94. 306, 34 euros ; que sur l'action de Jeanine Z... à l'encontre de Guy X..., contrairement à l'affirmation de Jeanine Z... épouse A..., la résolution de la vente immobilière prononcée par le jugement du 21 mars 2003 n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une faute de gestion de Guy X..., dès lors que, à compter de la conclusion du bail consenti à la SNC Heulin-Baudoin par acte authentique du 14 novembre 1997, la situation financière de la SCI était devenue structurellement déficitaire puisque le montant annuel de la rente viagère due envers la crédirentière Anna B... était devenu constamment supérieur de plus de 20. 000 francs par rapport au montant annuel des loyers dus par la SNC locataire, ainsi que le révèle l'examen comparatif du compte de rente viagère indexée produit par Guy X... et du compte de loyers indexés produit par Jeanine Z... épouse A... ; que l'absence de distribution en temps utile, à l'initiative du gérant Guy X..., des bénéfices nets réalisés par la SCI ABP des Mathes est constitutive d'une faute de gestion (étant observé qu'au vu de la comparaison du montant des loyers dont la SCI était créancière et de la rente viagère dont elle était débitrice, sa situation financière a été arithmétiquement bénéficiaire de 1988 à 1997 montant annuel initial cumulé des deux loyers en 1988 : 120. 000 francs ; montant annuel initial de la rente viagère en 1988 : 94. 440 francs) ; que la privation de la perception, par l'associée Jeanine Z... épouse A..., de sa part des bénéfices sociaux est constitutive d'un préjudice financier ; que compte tenu de la condamnation de la SCI prononcée envers Jeanine Z... épouse A... en vertu des motifs qui précèdent, le préjudice subi par cette dernière, indemnisable par Guy X... du fait de sa gestion déficiente, est égal à la différence entre le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI et le montant de cette condamnation que Jeanine Z... épouse A... pourra effectivement recouvrer, dans un délai raisonnablement fixé à un an, sur la SCI, dorénavant dissoute en vertu de l'arrêt du 10 mai 2005 ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que M. X... n'a pas commis de faute en ne distribuant pas de bénéfices à compter de novembre 1997 car la situation de la SCI a sans cesse été déficitaire à compter de novembre 1997 jusqu'à novembre 2003, les loyers perçus, sur une base annuelle de 90. 000 F HT étant inférieurs à la rente viagère annuelle de 94. 400 francs due à la crédirentière et, d'autre part, que les charges à prendre en considération au titre des rentes viagères se sont élevées sur toute la période courant de 1988 à 2003, à 115. 582, 90 francs au total et le bénéfice total à l'issue de l'exploitation à 1. 249. 715, 25 francs ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;