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04/12/2014 | FRANCE | N°13-27434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-27434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2013) que Mme X... a interjeté appel d'un jugement du 13 octobre 2010 qui l'avait condamnée à payer à son frère, M. X..., une certaine somme que celui-ci avait réglée pour son compte au Crédit agricole ; que devant la cour d'appel, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et sollicité la compensation entre sa créance et celle de M. X... ; que par un arrêt du 12 septembre 2012, la cour d'appel

a confirmé le jugement et ordonné la réouverture des débats en invitant le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2013) que Mme X... a interjeté appel d'un jugement du 13 octobre 2010 qui l'avait condamnée à payer à son frère, M. X..., une certaine somme que celui-ci avait réglée pour son compte au Crédit agricole ; que devant la cour d'appel, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et sollicité la compensation entre sa créance et celle de M. X... ; que par un arrêt du 12 septembre 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la portée du second jugement, rendu le même jour entre les parties sous le n° 09/163, qui avait annulé les actes de cession passés par M. X... pour le compte de la SCI dans laquelle Mme X... détenait des parts et avait débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle formée contre M. X... pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 19 000 euros alors, selon le moyen, que la chose jugée par un jugement irrévocable a pour limite nécessaire son dispositif ; que, dans le cas où le dispositif du jugement définitif écarte plusieurs demandes à l'aide d'une formule générale, seules sont définitivement rejetées les demandes dont la motivation du jugement définitif établit que le juge les a examinées ; que le dispositif du jugement du 13 octobre 2013 (09/163) « dit », sans autre précision, « n'y avoir lieu à dommages-intérêts » ; que sa motivation énonce que « Mme Monique X... qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'obligation de plaider est mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts » ; qu'en écartant, sur la considération de la chose jugée par ce jugement du 13 octobre 2013, l'action que Mme Monique X... formait contre M. Daniel X... pour le voir condamner à lui payer une indemnité qui répare le préjudice qu'il lui a causé par le harcèlement auquel il l'a soumise afin de l'inciter à lui vendre à vil prix sa maison, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... opposait à M. X... une contre-créance indemnitaire chiffrée à 19 000 euros pour avoir été victime de sa part d'un harcèlement destiné à lui faire céder son immeuble à vil prix, l'attitude de l'intéressé constituant selon elle un manquement à ses obligations de mandataire et qu'il résultait de la lecture des dernières conclusions prises par l'appelante dans la procédure 09/163 que celle-ci, en sus de sa demande relative à l'annulation des actes passés par M. X... au-delà de son mandat, sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis plusieurs années par le harcèlement de son frère qui avait tenté d'abuser de ses déficiences physiques pour s'approprier gratuitement l'immeuble apporté par elle à la SCI, sous couvert d'une créance dont, par ailleurs, il poursuivait le paiement devant le tribunal, c'est sans méconnaître l'article 1351du code civil et l'article 480 du code de procédure civile que, constatant que la demande indemnitaire de Mme X... avait le même objet et la même cause que celle tranchée dans les motifs et le dispositif du jugement précédemment rendu ayant dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, la cour d'appel l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que Mme Monique X... formait contre M. Daniel X... pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 19 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Monique X... oppose à Daniel X... une contre-créance indemnitaire chiffrée à 19 000 ¿ pour avoir été victime de la part de son frère d'un harcèlement destiné à lui faire céder son immeuble à vil prix, l'attitude de l'intéressé constituant selon elle un manquement à ses obligations de mandataire sanctionnable en application des articles 1991 et 1992 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« elle soutient que cette demande ne se confond pas avec la demande présentée dans la procédure 09/163 en l'absence d'identité de cause, car elle invoquait dans cette procédure la nullité d'actes accomplis hors mandat » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« il résulte de la lecture même des dernières conclusions prises par Monique X... dans la procédure 09/163 que celle-ci, en sus de sa demande relative à l'annulation des actes passés par Daniel X... au-delà de son mandat (ce qui en tout état de cause caractérisait un abus de mandat et donc une faute dans l'exécution de celui-ci), sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi décrit : "Mme X... subir depuis plusieurs années, le harcèlement de son frère Daniel, qui a tenté d'abuser de ses déficiences physiques pour s'approprier gratuitement l'immeuble apporté par Mme X... à la sci, sous couvert d'une créance dont, par ailleurs, il poursuit le paiement devant le tribunal" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« il en résulte qu'il s'agissait du même comportement qui était énoncé comme fautif et en réparation duquel une indemnité était réclamée ; que cette demande, tranchée dans la procédure 09/163, est donc irrecevable dans la présente procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ;
ALORS QUE, la chose jugée par un jugement irrévocable a pour limite nécessaire son dispositif ; que, dans le cas où le dispositif du jugement définitif écarte plusieurs demandes à l'aide d'une formule générale, seules sont définitivement rejetées les demandes dont la motivation du jugement définitif établit que le juge les a examinées ; que le dispositif du jugement du 13 octobre 2013 (09/163) « dit », sans autre précision, « n'y avoir lieu à dommages et intérêts » ; que sa motivation énonce que « Mme Monique X... qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'obligation de plaider est mal fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts » ; qu'en écartant, sur la considération de la chose jugée par ce jugement du 13 octobre 2013, l'action que Mme Monique X... formait contre M. Daniel X... pour le voir condamner à lui payer une indemnité qui répare le préjudice qu'il lui a causé par le harcèlement auquel il l'a soumise afin de l'inciter à lui vendre à vil prix sa maison, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27434
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-27434


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27434
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